SEXE
ciens criminalistes '. Mais cette doctrine a été repoussée avec raison par la grande majorité des auteurs et par toutes les législations* ; le sexe de la femme n'altère en rien le sens moral, l'intelligence, la force de volonté et d'inhibition de celle-ci.
La criminalité de la femme présente cependant certains caractères particuliers qui montrent surtout l'influence des causes sociologiques et du milieu dans lequel la femme vit '. Lombroso affirme que les criminelles-nées, sont peu nombreuses parmi les femmeset qu'elles ont rarement le type criminel *. D'une manière générale, on peut affirmer que, sauf pour quelques crimes et délits qui sont spéciaux à la femme, sa criminalité est de beaucoup inférieure à celle de l'homme ; elle ne représente guère sur la criminalité générale qu'une proportion de 13 0/0, quelquefois même moindre : dans l'homicide, la criminalité de la femme n'est que de 11 0/0 et pour les attentats à la pudeur sur les enfants malgré les fréquentes occasions de les commettre, elle s'arrête à 1.0/0^. Mais certains crimes et délits appartiennent presque exclusivement à la femme et les hommes n'y figurent plus que pour une très faible proportion, parfois même y demeurent étrangers ; tels sont : l'infanticide, l'avorlement, la suppression d'enfant, les vols dans les magasins *, le vol à l'entolage '.
1. Voir dans ce sens : Carmi<;nani, Elementa § 184, Teoria délie leggidi sicuresza sociale, liv. II, ch. IX, § 2 (t. II, p. 172); Bonneville de Marsangy, De V amélioration de la loi criminelle, ch. XVIII, sect. 1, § 4. Morache, professeur de médecine légale à l'Université de Bordi'aux : la responsabilité criminelle de la femme différente de celle de l'homme (jRecMC, ancienne revue des revues, 15 septembre 1901, p. 580).
2. Cararra, Proç. gen., §§ 233 à 237 ; Rossi, Traité de droit pénal, liv. II, ch. XVI ; Âlimena, op. cit , II, p. 349 et ss.
3. Voir sur la criminalité de la femme : Henri Joly, Le crime, ch. IX, p. 250 et 88. ; Lombroso et Ferrero, La femme criminelle et la prostituée (Paris, Alcan, 1896) ; M"» Tarnowski, communication au Congrès d'anlhrop. crim. de Genève de 1896 {Actes, p. 231). — Laphysiologie de la fem,me, par Paul Mantegazza (Paris, Montgredien, p. 346). — Camille Granier : La femme criminelle (Paris, Doin, 1906),
4. Lombroso, Delitti vecchi e delitti nuovi (Torino, Bocca, 1902), p. 177, 180 et 181.
5. Joly, l. c, p. 252 et 253 ; Proal, Le crime et la peine, p. 148 à 150.
6. Voir pour les vols dans les magasins : Joly, Le crim.e, p. 260; Congrès d'anthropol. crim. de Genève de 1896, p. 152 et ss., 258 et sa., 375; H"^ Paul Dubuisson, les voleurs de grands magasins (Paris et Lyon, Storck) ; d'Âvenel, Mécanisme de la vie moderne, i" série, p. 68 à 76 (Paris, Colin, 1898). Pour l'infanticide, l'avorlement et l'exposition d'enfants, voir : Balestrini, Aborto, infanticidio edesposizione d'infante (Torino, 1888j ; Ferriani, La infanlicida et Madri Snaturate (Milano) ; Stoppato, Infanticidio e procurato aborlo (S«dova, 1886).
7. Henri Varennes, Un an de justice, 1903-4, p. 6 à 8, 43 à 45 (Paris, Garûier). Eug. Villiod : Comment on nous vole et comment on nous tue (Paris 1905, p. 285 et ss.
Cependant si la femme commet beaucoup moins de crimes et de délits que l'homme, elle participe indirectement à la criminalité de celui-ci en l'inspirant et en en profilant ^
Enfin, d'après Lombroso, l'infériorité de la criminalité féminine serait largement compensée par la prostitution qui n'est qu'une forme atténuée du crime ; en sorte qu'en réalité la différence numérique des deux criminalités masculine et féminine disparaîtrait et serait même à l'avantage de l'homme. Cette assimilation de la prostitution avec la criminalité a été avec raison repoussée -, caria prostitution n'est pas punie par la loi et n'est pas le fait de la femme seule ; elle a son correspondant dans la débauche et la prostitution dé l'homme '. Mkis si la prostituée ne peut être assimilée à une criminelle, il ne faut pas oublier qu'elle inspire et facilite singulièrement les crimes des souteneurs, devenus des malfaiteurs tellement dangereux que la loi du 27 mai 1885 les frappe de relégation (art. 4 in fine, de la loi du 27mai 1885 modifié parla loi du 3 avril 1903) *.
SECTION II. — Causes patliolo^qiies.
§ 1. — Altération des facultés mentales (art. 64, G. pén.).
A. — Notions générales
162. — L'altération des facultés mentales, en enlevant la plénitude de l'intelligence et la pleine possession de la volonté, supprime les éléments essentiels de la responsabilité pénale. De même qu'elieest en droit civil, une cause d'incapacité, de même elle est, en droit pénal, une cause d'irresponsabilité (art. 64, C. pén.) ■' ; l'aliéné ne