‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 103 sur 550 · Joly, Le crime, ch. V, § 2, p. 115 et ss · texte numérisé non relu

Joly, Le crime, ch. V, § 2, p. 115 et ss

5. Dans la doctrine positive de MM. Ferri et Lombroso, l'aliéné est responsable socialement de ses crimes et celte responsabilité doit aboutir à l'internement de l'aliéné criminel, par ordre de l'autorité judiciaire, dans un manicome, asile spécial d'aliénés criminels, tenant le milieu entre la prison et l'bôpital ou l'asile d'aliénés ordinaires et soumis à un régime disciplinaire plus rigoureux que celui de ces derniers établissements (Ferri, Sociol, cnm.,. 4» ediz., p. 218 et ss , 587 et ss., 864 et ss. ; Lombroso, L'Uomo delinquente, 5a ediz., II, p. 266 et ss., 111, p. 543 et ss., 573 et ss. ; Le crime, p. 483 et ss., 511 et ss. ; Ferri, Vomicidio, part. II. sez. II, p. 540 et ss.). Dans la doctrine classique, quoiqu'on proclame l'irresponsabilité pénale de l'aliéné, on reconnaît aujourd'hui la nécessité de son internement par décision judiciaire dans-

peut être déclaré responsable de ses acles, non seulement au point de vue pénal, mais mt^me au point de vue de la réparation civile du dommage qu'il a pu causer, car il nesl capable ni de malignité, ni d'imprudence (Potbier, Traité des obligations, n" 118), — Une condition est nécessaire, cependant, pour qu'il n'y ait ni crime m délit de la part de l'aliéné ; c'est que sa démence ait existé au temp^ de l'action (art. 64, C. pén.). Si, en effet, il était sain d'esprit à celt< époque, et s'il n'est devenu fou qu'après coup, il est responsable sauf l'obstacle à la poursuite, à la condamnation ou à l'exécution de sa peine résultant de son état de folie '. — Du reste si l'aliéné ne peut être pufii, comme il peut être dangereux par ses violences, la loi a donné à l'autorité administrative le droit de prendre à son égard des mesures consistant dans son internement d'office dans un asile (arl. 18, loi 30 juin 1838).

B. — Diverses espèces d'aliénation mentale *.

163. — La médecine légale divise l'aliénation mentale en deux grandes classes, Vimbécillité et la folie proprement dite.

L'imbécillité, consistant dans l'absence de développement des

des asiles spéciaux d'aliénés criminels ; en sorte que, si l'on diffère sur les principes, on est, de pari et d'autre, d'accord sur les résultats. (Voir sur les asiles d'aliénés criminels : les congrès d'anthropologie criminelle de Rome, «le Paris ek de Bruxelles, notamment actes du Congrès de Bruxelles, p. 127 et ss., 195 et ss., 430 et sa. Enquête, rapport de M. Proust, et discussion à la Société générale des \\Ti&oni (Revue pé ait., 1878, p. 570, 75y, 949,955 ; 1«79, p. 30, 169, 250, 254, 882 : 1881, p. 113. 219 et 353 Rapport de M. Ch. (Constant et discussion à la même société (^Hevue pénit., 1897, p. 766, 795,852. 9i>7. 1259 ; Revue pénit., 1900, p. 258j. La création des asiles d'aliénés criminels a t'ait l'objet, à propos de la révision de la loi du 30 juin 1838, d'une proposition de loi au Sénat le 25 mars 1882, suivie d'un rapport de M. Théophile Roussel le 20 mai 1884 et votée le 11 mars 1887. Le projet trausmisà la Chambre des députés le 24 juin 1887, n'a jamais été discuté. Il a été repris par M. Gruppi, député, dans le courant de 1900 {Revue pénit., 1900. p. 510) — Voir sur les aliénés criminels et leur assistance. Etude de M. Marandon de Montyel dans Iti Revue philanthropique, 15 oct. 05, p. 650; 15 déc. 05, p 117. — Congrès de neuro-psychiatrie d'Amsterdam du 2 au 8 sept. 1907, thème 2'»e {Revue philanthr. 15 nov. 07, p. 03l,

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