‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 105 sur 550 · Dallemagne, loc. cit., p. 59 et ss · texte numérisé non relu

Dallemagne, loc. cit., p. 59 et ss

2. Alimena, op. cit., II, p. 19 et I, p. 231. — Consult. Féré, Dégénérescence et criminalité (Paris, Âlcan, 1888).

3. Voir Maudsley, Le crime et la folie, ch. II, p. 56 et ss. ; KraflTt-Ebing, op. cit., ch. XI, § 1, p. 367 et ss. ; Bail, op. cit., p. 142 et ss. ; Legrand du Saule, Traité de médecine légale, p. 797 et ss.

4. Lombroso, L'Uomo delinquente (5» ediz.), II, part. IV, ch. I et II, p. 1 et ss. et §§ 52 et ta. ; Frigerio, Rapport au l^r congrès d'anthi*. crim. de Rome en 1885 (Actes, p. 212 à 280;.

Il est des fous moraux qui méditent leur crime, le combinent plus ou moins adroitement ; il en est qui cherchent à se soustraire, conscients dans une certaine mesure du châtiment qui les attend. Néanmoins ces cas sont en minorité '. »

L'irresponsabilité des dégénérés inférieurs n'est pas douteuse. Celle des fous moraux est contestée; le danger de leur criminalité, fréquente dans ses manifestations et grave dan» ses résultats, d'une part, la difficulté d'élabJir l'existence de celte folie morale et de distinguer nettement en pratique le fou moral irresponsable du criminel responsable, d'autre part, enfin l'inconvénient grave de l'acquilleraent du fou moral, et l'insuffisance de son internement par voie administrative dans un asile ordinaire d'aliénés, ont poussé certains criminalistes à rejeter l'irresponsabilité des fous moraux et à demander leur condamnation à une peine de longue durée, « pour faire comprendre à la foule que s'ils n'ont peut-être pas pu agir autrement qu'ils ne l'ont fait, ils auraient dans tous les cas dit agir autrement qu'ils ne l'ont fait ; le droit pénal substitue alors pour eux la notion du devoir à la notion du pouvoir -. » — La création d'asiles d'aliénés criminels s'impose pour celte catégorie de fous moraux dangereux et fera cesser toute hésitation à l'égard de leur responsabilité. Seule l'application de la peine de mort pour les grands crimes donnera un intérêt sérieux à la solution de la question '. Quant aux scrupules qui font hésiter pour l'application de l'articleBi du Code pénal, ils ne sont pas de nature à arrêter les magistrats; la démenceel la force irrésistible que ne définit pas la loi, et dont elle ne restreint pas le sens, peuvent être prises dans l'acceptation la plus large ^.

Du reste, la recherche de la folie morale nécessite une expertise médicale et une enquête des plus minutieuses sur les tares héréditaires et individuelles, l'état de chacune des facultés, mémoire, attention, raisonnement, jugement, comportant une sorte d'examen de conscience de nature à renseigner sur l'état pathologique de l'individu. L'existence de la folie morale ne doit être admise qu'avec beaucoup de prudence et il ne faut pas aller jusqu'à expliquer par la folie des crimes odieux commis sous la seule inspiration de la

1. Dallemagne, op. cit., p. 67 et 68; Adde ; Ferri, L'Omicidio (Torino, Bocca, 1895), parte IL sez. II, p. 54C et ss.

2. Prins, Science pénale et droit positit, n"» 401 et 402, p. 240 à 242. Adde, Molinier et Vidal, Traité théorique et pratique de droit pénal, II, p. 153 à

3. Maudsley, l.e crime et la folie, p. 102 et ss. ; Garofalo, Criminol., p. 308 et ss..

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