‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 116 sur 550 · D'' Legrain, L'alcoolisme, p. 41 à · texte numérisé non relu

D'' Legrain, L'alcoolisme, p. 41 à

politiques et économiques. La psychologie des foules et l'influence de la contagion, de l'entraînement réciproque, de l'imitation, de la suggestion des uns par les autres ont fait l'objet d'intéressantes et savantes études récentes ^ Nulle part les effets pernicieux de la contagion ne sont aussi sensibles que dans cet alcoolisme collectif dont l'instrument direct est le cabaret ou l'eslaminet ; nulle part l'tiomme ne subit avec autant de facilité l'entralnemenl de ses semblables.

On déplore la trop grande liberté laissée chez nous à l'ouverture des cabarets par la loi du 17 juillet 1880 -.

La loi et ceux qui sont chargés de l'appliquer devraient se montrer impitoyables contre les cabaretiers coupables d'avoir encouragé direcleuient l'ivresse et fourni sciemment des boissons de mauvaise qualité.

Notre loi du 23 janvier 1873 punit bien les cafetiers, cabaretiers et autres débitants qui donnent à boire à des gens manifestement ivres ou les reçoivent dans leurs établissements et qui servent des licpieurs alcooli(]ues à des mineurs 'Igés de moins de seize ans. Mais celte loi a été singulièrement indulgente à leur égard et nous approuvons eniièreuient les sages conclusions de M. le conseiller Muteau dans son élude sur la création des asiles spéciaux pour les alcooliques, demandant plus de sévérité et des peines plus élevées qu'une amende passagère, notamment l'application de l'article 317, §§ 4 et 5 du Code pénal ; il faudrait également permettre aux juges d'ordonner la fermeture définitive de rétablissement et de prononcer la privation des droits politiques pour le débit.int reconnu coupable '.

Nous voudrions aussi voir réprimés les défis de boire, et soumis aux mesures précédentes ceux qui ont iiitentionnellemenl amené l'ivresse d'autrui, comme cela a lieu en Belgique en vertu de la loi du 16 août 1887 *.

1. Tarde, Les loi.» de Vimitation ; Philosophie pénale, p. 316 et ss. Essais ; et mélanges sociologiques, p. 1 et 8. et p. 423; Sighele, La foule criminelle ; Gustave Le Bon, Psychologie des foules ; Aubry, La contagion du meurtre. — D" Vi^'ouroux et Juquelier, La contagion mentale (Pans, Doin, 1905. — Biblioth iiitern. de psychol. expériment.), p. 141 et ss

2. Voir l'enquôte de la Société générale des prisons Rev. j3ent<.,1896,p. 1293 et as.).

3 Voir circul. du ministre de l'Intérieur aux préfets du 16 mars 07 (S. et P. 07 3 168) pour l'application de la loi du 23 janvier lb73 et l'art. 9 de la loi <iu 17 juillet 1880.

4 Les délits de boire no sont pas punis chez nous ; mais ils peuvent engager la responsabilité pénale et lorsque la mort du buveur s'en est suivie, la jurisprudence a déclaré l'auteur du défi coupable d'homicide par imprudence Rouen. 10 mai 1860, P. 1861.917, S. 1861.2.223 ; Paris, 3 décembre 1897, S. ei P. 1899.2.50.

2° Responsabilité des actes commis en état d'ivresse ou d'alcoolisme.

L'habitude de l'ivresse chez la plupart des condamnés, qui atteint la proportion de 79 0/0 chez les vagabonds et les mendiants, de 82 0/0 chez les auteurs de violences contre les personnes, la poursuite et la condamnation d'un grand nombre de prévenus à la fois pour ivresse et pour d'autres délits *, enfm l'augmentation de l'aliénation mentale due à l'alcoolisme et le récit émouvant par les journaux des horribles drames de l'alcoolisme, prouvent suffisamment le danger de ce fléau et la nécessité de fixer la responsabilité de l'auteur des délits commis dans cet état *.

On distingue généralement dans la doctrine et la jurisprudence, pour la détermination juridique de cette responsabilité, l'alcoolisme allant jusqu'à la frénésie, au délire, à la folie, et l'ivresse simple.

Le premier produit sur la responsabilité pénale les mêmes effets que l'aliénation mentale.

L'ivresse simple se subdivise, suivant sa cause, en fortuite, fautive ou intentionnelle et volontaire, celle-ci pouvant même aller jusqu'à la préméditation en vue de l'exécution du délit. Suivant son degré d'intensité, l'ivresse est pleine ou complète, demi-pleine ou partielle. Suivant sa fréquence chez l'agent, l'ivresse peut enfin être accidentelle ou habituelle.

L'ivresse iortuite, qui n'est ni voulue, ni prévue, ne peut être reprochée à l'agent qui ignore l'altération ou la force toxique de la boisson qu'il absorbe ; il n'y a ni dol, ni faute ; il ne saurait donc, dans ces conditions, y avoir de culpabilité ; l'article 64 du Gode pénal est entièrement applicable.

Quant à la responsabilité de l'agent pour les actes délictueux commis dans un état d'ivresse dû à sa faute, parce qu'il a bu imprudemment avec excès, ou à sa volonté, parce qu'il s'est enivré volontairement, même sans intention de commettre en cet état un crime ou un délit déterminé, elle est plus difficile à préciser et les avis sont partagés ^.

1. Corre, Crhne et suicide, p. 182 et ss. : Lombroso, VUomo delinquente , II ; p. 293 ; Marro, Caratteri dei delinquenti, p. 291 et ss.

2. Au point de vue de l'mfluence de l'alcoolisme sur la criminalité, Voir le rapport sur la justice eriminelle en 1907 {Journ. Offi. 12 oct. 1909 p. 1261 à 1265).

3. Voir l'exposé très net et très complet de ces diverses opinions dans le bel ouvrage de M. Alimena, 1 limiti e i modificatori delV imputabilità, II, p. 230 et s.

M. Garafalo a proposé une théorie ingénieuse et originale qui mérite d'élre signalée *. Il n'admet d'autre opposition que celle de l'ivresse et de l'alcoolisme. La première, selon lui, ne fait qu'exagérer le caractère, elle ne le dénature pas ; le coupable doit être considéré comme s'il avait agi dans son étal normal, car l'excitation causée par le vin n'est que la cause occasionnelle qui révèle l'inslinct criminel ; il faudra ne tenir aucun compte des bouteilles qu'il a vidées et le condamner comme s'il n'avait pas été ivre.

Cette manière d'envisager l'ivresse est contredite par l'observation de ses phénomènes et de ses etîets, et parmi ses contradicteurs nous rencontrons le fondateur môme de la nouvelle école italienne, le D' Lombroso ^.

Ces opinions divergentes peuvent se concilier en faisant la part des degrés divers de l'ivresse.

Au début de l'ivresse, dans son degré initial le plus faible, dans la période de légère excitation, la conscience des actes persiste, le caractère ordinaire de l'individu n'est pas transformé, il peut se manifester avec quelque exagération, mais il n'est pas contraire à la manière d'être habituelle et l'excitation alcoolique peut même en révéler certaines particularités généralement inconnues {in vino Veritas). Le sentiment de la moralité et de la réalité n'est pas encore effacé. Seuls le sang-froid et la force de résistance de la volonté et de la raison aux impulsions violentes ou passionelles, sans être entièrement disparus, sont assez sensiblement affaiblis. La responsabilité des actes commis en cet état existe donc, mais atténuée : actes de violence, de rébellion, d'outrages ou d'injures n'ont plus la tnéme importance et la môme portée morale qu'à l'état normal. Une condamnation est donc possible pour ces actes, mais une condamnation atténuée. Nous voudrions du reste que l'on tînt compte, dans celle condamnation, de l'état d'ivresse qui a été l'occasion, sinon la cause du délit et que le condamné fût bien averti, par une peine sévère, du danger de sa faiblesse pour l'alcool et des mesures qui seraient prises à l'avenir pour le protégeret garantir la société contre ses excès. Si l'ivresse est habituelle, l'internement du condamné, à l'expiration de sa peine, dans un asile spécial de buveurs devrait être ordonné dans la législation.

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