Garofalo, Criminologie, t. Il, p. 315 et s
2. Lombroso, L'Uomo delinquente, 11, p. 412 et ss. — Adde D' Lentz, De l'alcoolisme et de ses diverses manifestations (Bruxelles, 1884), cité par M. Raymond Duran Ventosa dans son Rapport au Congrès de Saint-Pétersbourg {Actes, 11, p. 390).
Lorsque l'ivresse a atteint un degré suffisant pour produire l'aneslhé«ie morale, l'inconscience et paralyser le pouvoir modérateur de la volonté, toute responsabilité basée sur le dol disparaît relativennent au délit ou crime commis en cet état. Dans cette période» qu'on a appelée la période du crime, un délire particulier s'empare de l'ivrogne; ce sont des impulsions, des hallucinations, un délire auxquels sa volonté engourdie ne saurait résister et qui le poussent souvent aux actes les plus graves. Nous ne trouvons plus, relativement au crime ou délit commis en cet état, les éléments essentiels de la culpabilité. Mais, si le buveur n'est plus responsable de ses actions, on peut justement lui demander compte deson étatd'ivresse. Il est coupable de s'être enivré et responsable à ce titre des suites de ses excès de boisson ; il savait ou devait prévoir les daagers de cet état; il s'est rendu coupable d'une négligence et d une faute graves: cette négligence et celte faute méritent d'être punies et l'ivrogne doit répondre de leurs cooséquences tant pénalement que civilement. Au point de vue pénal, les actes commis dans un état d'ivresse excluant l'impulabililé doivent être considérés, non comme actes dolosifs et intentionnels, mais comme actes attribuables à la négligence et à l'imprévoyance et punis comme tels \ Pour fixer la peine applicable dans ces circonstances à l'ivrogne, on pourrait, en législation, s'inspirer utilement du projet rédigé par la Commission du Reichstag allemand ou du système autrichien, que l'enquête de la Société générale des prisons a fait connaître : établir pour l'ivresse suivie de crimes ou délits une pénalité sévère, mais sans aucune analogie avec celle du crime ou délit lui-même, en tenant ainsi compte de la distance qui sépare la peine du dol de la peine de la faute; cette peine serait elle-même aggravée comme dans le système autrichien, si le buveur sait par expérience que l'ivresse l'expose à de violentes excitations des facultés psychiques : la faute devient dans ces conditions plus lourde et se rapproche du dol. En tous cas, il fautj à la différence de ce que nous avons dit pour l'ivresse simple non suivie de délit, que la répression, soit ici rigoureuse. Il importe en effet de déjouer les calculs des délinquants qui, suivant la juste observation de D"" Mittermaier, n'hésiteraient pas à boire dans le but de gagner des circonstances atténuantes ou d'obtenir l'impunité.
1, Ainsi l'homicide, les coups et blessures seront punis comme homicide et blessures par imprudence (art. 319 et 320, C. pén.). Dans ce sens : Cour supérieure de justice (cassation) de Luxembourg, 28 octobre 1898, S. et P. 1900. 4. 8 et la note.
ALCOOLISME ET IVKESSE 291
l)ii reste Tétat d'ivresse, même aoa habituel, ajant réréié dans 00 cas, par te crime on le détii, ainsi que les tendances qu'elle provoque, le curaetère pturlicttlièreiueitt sensible de l'agent aux eiïets toxiques de l'alcool, it imporlerail de prendre à son égard La mesure de prolectiun social» dont on réclame l'application |X>ur tes aliéné» (htngereux et efinàiiets : l'inlerneinent dans un asile spécial après l'expiration de la peine, ordonné par la décision même qui prononcera celle peine.
Si l'ivresse est prémédilée en vue da crime ou du délit projeté, s; pile n'est pour l'agent qu'un moyen de se donner la force physique et le courage de commettre l'attentat, le dol nous paraît suffisant, malgré quelques avis contraires', pour permettre l'applicatioa de la l>eine normale et ordinaire du crime on du délit commis ^. Tous les législateurs qui ont réglé les conséquences pénales de l'ivresse ont sagement compris que cette rigueur était nécessaire en pratique et ne dépassait pas les limites raisonnables d'une juste répression; iL> ont tous refusé la nvoindre atténuation à l'auteur de Vactio libéra in causa ^.
. Ëntin, pour les aliénés alcooliques en proie à la folie et au délire provoqués par l'intoxication *, l'article 64 de notre Code pénal est entièrement applicable ; sauf à prendre à leur égard la mesure né- ( essaire de l'internement dans un asile d'aliénés.
174. — e) Morphittisme et cocainisme ". — L'abns, aujourd'hui fréquent, de la morphine et de la cocaïne peut, comme k'abus de
1. Notamment Garraud, Traité théorique et pratique de droit pénal franraia, t. I, n» 219, p. 365 et as. M. GaUet, dans son étade sur la tentative, que nous avons déjà citée, partant du inèiue point de départ que M. Garraud, l'inexistence du dol et de la volonté criminelle au moment de l'acte commis en état d'ivresse, admet cependant la responsabilité entière de l'ivrogne avec prin»édilation ; parce qu'il voit, d^ns le tait de s'être mis en état d'ivreaseen vue de l'exécution du crime ou délit, un commencement d'exécution, c'est-àdire une tentative punissable de ce crime ou délit (no 99, note 65, p. 212 et ss.). Cette explication nous parait inaceeptable ; parce que, d'nne part, le fait de s'enivrer pour commettre un crime ne peut constituer qu'un acte préparatoire et que, d'autre part, si on le considérait comme constitutif d'une tentative punissable, l'ivrogne encourrait la peine du crime même s'il ne l'avait pas commis et était tombé ivre-mort ou s'était endormi sans pouvoir exécuter ce crime, ce qui serait excessiT.
2. Sur ce point, Alimena, Ilimiti e i nwdificatori delV iniputabilità, t. II, p. 236 et ss. et les antenre ei%ên par lui dans les divers sens.