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Conclusion

Les détails qui précèdent montrent qu'entre l'aliénation mentale nettement accusée et la santé incontestable de l'esprit, il y a une foule d'états morbides divers poussant à des actes délictueux pour lesquels la responsabilité pénale ne saurait exister et pour lesquels l'iipplicalion des peines ordinaires est à la fois inutile, inefficace et dangereuse. La création d'asiles spéciaux pour les aliénés criminels et d'établissements de préservation pour les anormaux qui, sans être aliénés, ne peuvent cependant être utilement déclarés responsables et punis, est aujourd'hui reconnue nécessaire *.

L'absence de ces établissements, l'inconvénient d'interner les auteurs d'actes criminels ou délictueux dans les asiles d'aliénés ordinaires ^, le danger de les laisser impunis en liberté, la rareté des expertises médico-légales devant les tribunaux, déterminent en pratique les condamnations trop fréquentes d'aliénés, constatées officiellement en 1894 dans un rapport fort intéressant du Conseil supérieur de l'Assistance publique soumis au cinquième congrès de médecine mentale tenu cette même année à Clermont-Ferrand. Ce rapport évalue à 700 le nombre des aliénés injustement condamnés <lans la période quinquennale de 1886 à 1890, c'est-à-dire à 140 environ par an. Ce rapport est suivi de tableaux portant sur 271 condamnés (223 hommes et 48 femmes) qui ont dû être transférés dans un asile peu de temps après leur condamnation et dont la maladie existait d'une manière certaine au moment du délit et du jugement ^

1. Prins, Science pénale et droit positif, n"* 392 et s., p. 233.

2. Des quartiers spéciaux ont été ménagés dans la maison centrale deGaillon pour l'installation des condamnés aliénés.

3. M. le D' Paul Garnier, médecin en chef de la préfecture de police, cite dans un rapport adressé au Congrès d'anthropologie criminelle de Bruxelles de 1892 sur la nécessité de procéder, dans l'instruction, à l'examen psychomoral des prévenus, un autre exemple frappant d'erreur judiciaire : « M..., âgé de 49 ans, industriel, autrefois habile, est inculpé de faux en écritures commerciales, on l'accuse d'avoir transporté un timbre d'une quittance sur une autre. Atteint d'ataxie locomotrice depuis six ans, et, consécutivement, de paralysie générale depuis près d'un an, il se trouvait, au moment de sa comparution devant la Cour d'assises, dans un état qui s'imposait à l'attention. Il avait tout oublié ; il articulait mal les mots et balbutiait des réponses confuses aux questions du président. Le ministère public ne crut ni à son défaut de mémoire, ni à son inconscience ; son bredouillement fut signalé comme purement intentionnel, et l'on ne manqua pas de lui dire qu'il aggravait sa situation par son attitude, ce qui ne le toucha guère. Bref, une cod-

PRE:\IIERE partie, livre V. chapitre II

L'inconvénient de ces condamnations est grave : car leur inscriplion au casier judiciaire est une tare pour la famille et pour Je malade lui-même qui, guérissant assez fréquemment, se trouve injustement flétri et mis trop souvent dans l'impossibilité d'obtenir un emploi *.

Les moyens d'éviter ces erreurs judiciaires sont : — 1° de donner aux juges d'instruction et aux magistrats en général certaines notions indispensables pour discerner l'opportunité d'un examen médical ^; 2° de rattacher par un lien plus étroit les médecins aliénistes à l'instruction des affaires judiciaires et de considérer l'examen psycho-moral de cerlains prévenus ou accusés comme un devoir de l'instruction ^ ; — 3° de réformer à cet efïet les expertises médico-légales, pour les rendre plus fréquentes et plus concluantes *.

D. — SuRDl-MUTirÉ ■'.

ha. sur di'-mutité est une infirmité congénitale consistant, non dans la paralysie des organes de la parole, mais dans un état de

damnation k cinq années d'emprisonnement fut prononcée contre le paralytique général, que l'administration des prisons fut contrainte d'envoyer, trois ou quatre Jours 2'>lus tard, à Vinfirinerie spéciale. Je m'empressai de faire diriger sur l'asile Sainte-Anne ce malheureux dont l'état ne pouvait faire doute ; arrivé presque à la période du gâtisme, il racontait, avec un sourire béat, que ses parents étaient empereurs de la Gaule et qu'il allait épouser la duchesse de Berry. Un fait encore mérite d'être signalé, à propos de ce malade. Ek» même temps qu'il était colloque à Tasile, un pourvoi en cassation é^ail formé à tout hasard sur l'initiative de la défense. La Cour suprême, mise au courant de la situation du condamné par le rappoi-t médical, le représentant cnmme un dément d'ancienne date, maintint l'arrêt contre cet aliéné en se basant sur l'absence de tout motif de cassation. »

1. Voir le rapport précité p. 8 et les n"' 136, 150, 229, 247, 253 du tableau des observations. — Consulter également sur cette importante question des aliénés méconnus et frappés par erreur de condamnations pénales, Pactet et Colin, « Jes aliénés devant la justice» et «les aliénés dans l^s prisons» (Paris-Masson et Gauthier- Villars).

2. Rapport de M. Sarraute au 2'^ Congés d'anthrop. crim. de Paris de 1889 {Actes, p. 386 et ss.)^ — C'est dans ce but que, couformément aux vœux du !«>' congrès de droit pénal tenu à Paris les 7 et 8 juin 1905, a été créé à Paris en 1905 et à Toulouse en 1906 le certilicat d'études pénales contenant dans son programme l'enseignement de ia médecine mentale et de la médecine légale.

3. Rapport du D"" Garnier au 3" congrès d'anthrop. crim. de Bruxelles de 1892 (Actes, p. 163 et ss., 338 et ss.j.

4. Voir ia pi-oposilion de loi de M. Cruppi, député, sur la rélorme des expertises médico-légales (J. off., annexe au procès-verbal de la séance de la i'hambre des députés du 6 décembre 1898, n» 484,et A'eu. j>c»u£., 1899; p. 585).

5. Carrara, Progr. gén., §§ 244 à 247 ; Alimena, op. cit., part. IV, ch. III, (t. II, p. 194) ; Krafft-Ebing. op. cit.. liv. I, ch. VIII, append. p. 107 et «s. ;

,Legrand du Saule, Traité de médecine légale, p. 840 ; Giamnietro, De la res-

MORPHINISME ET COCArSISME îfS

surdité qui empêche l'enfant d'apprendre à parler : le sourd-muel pourrait parler, mais il ne sail pas parler; aussi a-t-on proposé de substituer à la dénomination de sourd-muet celle de muet par surdité.

Le sourd-muel est placé, j)ar son état d'isolement, dans une situation inférieure pour son éducation morale et loj'squ'il est livré à lui-même, il demeure dans une sorte d'état de minorité qui peut exclure chez lui le discernement. Mais lorsqu'il a reçu une éducation spéciale et que son intelligence a été développée, il devieul entièrement responsable.

Les législations étrangères, prévoyant expressément la surdimulité au point de vue de la responsabilité pénale, consacrent des systèmes différents ; les unes, comme le Code Allemand (§ 58), le (^ode Belge (art. 76), le Code de la Hongrie (art. 88), le Code de Neuchàtel (art. 85), assimilent le sourd-muet au mineur, quel que soit son âge, et posent, pour lui comme pour celui-ci, la question de discernement avec les mêmes conséquences ; les autres, comme le Code Italien (art. 57 el 58), distinguent suivant l'âge du sourdmuet, le traitent comme le mineur en relardant pour lui l'âge du discernement et de la majorité pénale et organisent pour lui une éducation préventive obligatoire.

Noire Code pénal ne prévoit pas la surdi-tnutité comme cause modificatrice de la responsabilité. C'est là ujie lacune et on devra, en «•as de crime ou délit commis par un sourd-muet, appliquer les principes généraux qui exigent, pour la responsabilité, l'intelligence avec discernement et la volonté. Il serait à désirer que l'on autorisât les magistrats à ordonner rinternernenl du sourd-muet, à titre préventiT, dans une maison d'éducalion spéciale *.

SECTION m. — rjut«$c<ii p<ïji>holo^i4|ues.

§ 1. — Contrainte et force irrésistible (art. 64, G. pén.).

176. — La 'conty^inte , ^nl-PTant la liberté d« la volonté, supprime toute responsabilité : il n'y <a ni crime vi délit, dit la loi. — Celte coati;unie pcMit êlne piiysiqtie ou mmxile.

jxmsabiUt^ -morale tt ornuineUe des sonnds-muelx {Actes du £' Congrès d'amDkr, ■crim. de Pariu IS^y, p. 249 «l »s ). — Vow- «lans r«lBe«tion des «oTii mmAu la Anwe phUa^t-kropique d« février 1901. f. 4AL, dedécanfare l^i., p. 17i, «t éimmkl tW&. f». 43«.

1. Voir pour l'orKanisatkM de l>nse«gTM»ment spécial au pMftt de* ««tn4imactB : loi d« 88 mars \^i fmr IVuseig^itement priniwire an. 4, »l. 2; ksi 4* finances du 17 avril l'JOG, art. 82, al. 2 et loi du 15 avril l'JOy, pH trv« ià la

A. — Contrainte physique.

177. — Une force physique insurmontable peut faire accomplir un acte qualifié crime ou délit par la loi ; par exemple un naufrage jette sur les côtes de France un homme condamné au bannissement; ou bien elle peut empêcher d'accomplir un acte dont la loi prescrit l'exécution sous une sanction pénale : par exemple une inondation empêche un juré de se rendre à son poste, une bourrasque empêche un conducteur de voiture de tenir ses lanternes éclairées la nuit '.

— Il n'y a ni crime, ni délit, ni même contravention de police. — L'auteur de l'acte joue un rôle purement passif : 7ion agit, sed agitur.

B. — Contrainte morale.

178. — La menace d'un mal grave et imminent si l'on n'accomplit pas un acte illicite, détruit, par la crainte qu'elle inspire, la liberté de volonté nécessaire à l'imputabilité pénale, de même qu'elle constitue un vice du consentement en matière civile (art. H09, 1111, 1112 et 1113, G. civ.). Mais il faut, pour cela, comme en matière civile, que : — 1° le mal soit imminent dans sa réalisation ;

— 2° grave et sérieux - ; — 3" injuste ; — 4° et qu'il ne puisse être évité qu'en commettant l'acte illicite. — Sauf, bien entendu, l'appréciation des juges pour l'impression que la menace a pu produire sur l'esprit de l'agent, et l'influence possible de la suggestion à l'état de veille sur des esprits faibles, ainsi que nous l'avons montré précédemment.

179. — La contrainte morale au lieu de provenir d'une cause externe résultant d'une menace extérieure, peut-elle être l'efîet d'une cause interne assez puissante pour produire la force irrésistible qui fait disparaître toute responsabilité? La loi ne faisant aucune distinction, l'affirmative nous paraît certaine ^

création des classes de perfectionnement annexées aux écoles élémentaires publiques et d'écoles autonomes de perfectionnement pour les enfants arriérés. i. Cass. crim., 28 février 1861, S. 61.1.671, P. 62.43 ; D. 61.1.140.

2. Voir pour la crainte révérentielle, l'art. 1114 C. c , et les cas cités dans la Revue pé ait., 1902, p. 1191, et Garçon, G. pén. ann. art. 64, C. pén., n« 189 à 194.

3. C'est ainsi que, malgré le caractère contraventionnel du délit consistant à dépasser la station de chemin de fer pour laquelle le billet a été délivré (art. 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et art. 63 ordonn. du 15 nov. 1846), le voyageur qui, cédant au sommeil, a dépassé sa station de destination, peut être déclaré non coupable (Toulouse, 5 déc. 1893» S. et P. 94.2.57 et la note ; Contra, Pau, 29 mai 1886, P. 87.1.440, S. 87.2.64, et la note).

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