Ferri, Sociol. crim.. n° 68. p. 699 et ss
2. Garrand, Précis, n» 144 ; Traité, I, n» 238 ; Laborde, Cours, n<>» 163 à 167; Prins, Science pénal et droit positif, n°» 323 et 324 ; Tliiry, Cours, n"» 132 et 133; Alimena, op. cit., parte V, ch. 1,§ 1, 111 p. 1 et ss.; Berner, op. cit., part, gen., liv. I, tit. 1, § 2 c. (p. 112 et ss.) ; von Liszt, Lehrbuch, §§ 31 à 34,
3. SuivKnt M. Ferri, si un aliéné se trouve en état de légitime défense, il n'en devra pas moins être renfermé dans un asile {Manicome); la seule différence, c'est qu'il serait interné dans un asile ordinaire au lieu de l'être dans un asile d'aliénés criminels [Sociol. crini., p. 698 et 699). L'internement d'office nous parait excessif dans ce cas ; car l'aliéné ne s'est pas montré dange* reux pour la sécurité publique, puisqu'il a usé d'un droit reconnu à luu« ; il ebt bien entendu que l'état de légitime défense doit exister réellement et ne pas être seulement putatif, le résultat d'une hallucination maladive.
SECTION II. — Ck*drc de la loi et eomniftndoinenl de l'untorité lè^iliine (art. S^3, C pén).
186. — // n^y a ni crime ni délit, lorsque Tacle ilTicite et délictueux en soi est, non seulement permis, mais ordonné par (a loi el commandé par l'autorité légitime. Telle est la situation de l'exécuteur des hautes œuvres procédant à une exécution capitale, des soldats tirant sur des émeutiers, des agents de la force publique procédant à l'arrestation d'inculpés et prévenus.
Pour qu'il en soit ainsi, l'article 327 exige la réunion de deux conditions : 1° l'ordre de la loi : 2° le commandement de l'autorité légitime. Si une de ces conditions manque, l'acte demeure illicite. Ainsi, si, dans les cas prévus par la loi, le commandement du supérieur hiérarchique fait défaut, l'inférieur, qui agit sans ce commandement, engage sa responsabilité (Voir, par exemple, les art. 608, Inst. cr. et \20, C. pén.). D'autre part, si le commandement de l'autorité est donné en dehors des cas prévus par la loi, pour un acte illégitime, cet acte demeure illicite et engage, en principe, la responsabilité de celui qui l'a ordonné el de celui qui l'a exécuté (art. 114, al. 1, 184, 186, 188, 189, C. pén.) Cependant, la loi, faisant la part de la situation de subordination de l'inférieur el de la difficulté qu'il aurait souvent à refuser d'exécuter les ordres de son supérieur, exemple l'inférieur de toute responsabilité et la fait peser exclusivement sur celui qui a donné l'ordre illégal (art. 114, al. 2 et 190, C. pén.).
187. — Faut-il généraliser les dispositions et les appliquer à Ions les cas non réglés par la loi ?
L'article 65 du Code pénal s'y oppose: car les articles 114, alinéa 2 et 190 établissent une excuse légale absolutoire en faveur de l'inférieur, qui, sans cette excuse, serait responsable, puisque les deux conditions exigées par l'article 327 ne se trouvent pas n^unies. Or les excuses légales sont de droit étroit et ne peuvent s'étendre aux oas non prévus par la loi (art. @5, C. pén.). Il faut donc décider, au point de vue de la cause de justification de l'article 327, qu'en dehors des cas réglés par les articles 114 et 190, elle n'existe pas au profit de l'inférieur qui commet un illégalité ordonnée par son supérieur *. Cependant si l'inférieur n'est pas justifié et si l'acte qu'il a
1. Voir dans ce sens l'article final de toutes les lois budgétaires : « Toutes
contributions divectes et indirectes autres que celles qui sont autorisées par
es lois de finance de l'exercice. .. à quelque titre et sous quelque dénoniina-
CAUSES OBJECTIVES DE SUPPRESSION DE LBlPUTABILlTl': 307
commis est délictueux, la responsabilité de ce fonclionnaire ou agent subalterne peut disp.iiaîlre ou être atténuée, soit par l'effet de la coHtrainle morale de l'article 64, si la crainte de désobéir à élé telle qu'il n'a pu réagir contre elle, soil par l'effet de son ignorance et de son erreur qui fera disparaître tout dol de sa part, s'il n'a pas connu l'illégalité de l'acte qui lui était ordonné. Il faut, en elTet, pour que le fonclionnaire inférieur soit responsable de l'illégalité qui lui est commandée, qu'il ait la capacité de comprendre le caraflère de l'ordre qu'il reçoit et la possibilité de refuser obéissance. Une distinction toute naturelle s'impose, à ce point de vue, entre les civils et iea tnilitaires : les civils sont plus aptes à apprécier la légalité des actes qui leur sontordonnés parleurs supérieurs dans les limites de leurs attributions et ont une plus grande indépendance pour opposer à leurs chefs l'illégalité de l'ordre; les militaires, au contraire, surtout les simples soldats et les gradés inférieurs, n'ont pas les connaissances nécessaires pour porter un jugement sur le commandement de leurs supérieurs et la discipline militaire s'oppose à leur refus d'obéissance spécialement puni par les Codes de justice militaire, sans distinction de la légalité de l'ordre (art. 218, J m terre, art. 294, J. m. mer). Faut-il cependant aller jusqu'ï prétendre que l'obéissance du militaire doit être absolument passive? On l'a soutenu. Mais l'opinion générale est que le militaire laiméme a une certaine indépendance, qu'il a le droit et le devoir de refuser obéissance lorsque l'illégalité de l'acte qui lui est commandé est évidente. L'obéissance n'est due aux supérieurs que dans ce qu'ils commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires (arg art. 25. loi du 29 juillet 188t sur la presse et art. 2, n» 2. loi du 28 juillet 1894 sur les me7iées anarchistes). Toutefois, les juges devront être plus indulgents pour lui que pour le civil et présumer plus facilement sa bonne foi '.
'ion qu^elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et les tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement d'être pour- SUIVIS comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répe^ion pendant trois années aouire tous recevem-s, percepteurs ou individus aux en <^^r(vient fait la perception. » Voir dans ce sens, Caes.. 20 sep. 1894 (B. no 248); - 17 lévrier 1855, S. 55.1.236, P. 55.1.435: 2S avril 1865 S. 40.1.431 ; P. 65.1094 ; 2^ mars 1845. S, 45.1.546; P. 45 2.99! Pou, le dcn^!
1877, b. 78 2.49, P. 78.22o. - Cf. pour l'obéissance de la femme, à ^n ,nar. 1 affaire de IVvasion de Lavalette. Paris 15 mars 1816 (S. P. chr ) Adde -ar cette affaire célèbre. Cass. 14 décembre 1815, C. as. Seine 24 avril HM6 (S. P. chr.)
1 Bourges, 30 décembre 1870. P. 71.549, - Voir deux procès pour refu» d obéissance de militaire, dans Henri de Varennes, Un an de justice (i9OL0ii
188. — Notre Code pénal est notoirement insufBsant sur cette cause de justiGcation et contient des lacunes graves qui ne peuvent être comblées qu'à l'aide de la théorie de la contrainte psychologique de l'article 64 ou des circonstances atténuantes de l'article 463 : l" relativement aux délits autres que l'homicide et les coups et blessures, tels qu'arrestations, séquestrations arbitraires, violations de domicile; 2° relativement à Veoocès d'obéissance de la part de fonctionnaires trop zélés qui en exécutant un ordre légal, dépassent les prescriptions de leur supérieur et commettent un acte illicite.
Les Godes étrangers prévoient généralement ces divers cas et le Code italien notamment punit de la j)eine d^ la détention (réservée aux délinquants que la lot ne traite pas comme des malfaiteurs, à Ceux qu'on a appelés des criminels de bonne compagnie) celui qui a excédé les limites fixées par la loi ou l'autorité (art. 50) *.
SECTION II. — Légitime défense (art. 39$ et 399, C. pén).
189. — Le droit, pour chaque individu, de se défendre, en cas d'attaque violente et de repousser la force par la force est un droit naturel, dérivant de la nécessité et reconnu par toutes les législations: Est haec non scripta, sed nata lex, disait Cicéron, quant non didicimuSy accepimus, legimus, verum ex naturâ ipsâ adripimus hausimus, expressimus ; ad quam non docti sed facti, non instituti sed imhuti sumus : ut si vita nostra in alignas insidias, si in vim, in tela aut latronum, aut inimicorum incidisset, omnis honesta ratio esset expediendx salutis ^ — Vim vi repellere licere Cassiiis scribit, idque jus natura comparatur^. — Adversus periculum naturalis ratio permittit se defendere *. — Vim in defendere omnes leges omniaque jura permittunt ^ — Les jurisconsultes allemands, pour exprimer l'idée que le droit de légitime défense a sa source dans la nécessité même d'employer la force pour repousser
p. 260 à 264 et p. 539 à 561 (Paris, Garnier) ; ce second procès est celui du colonel de Saint-Rémy pour refus de concourir à l'exécution de la loi de 1901 sur les congrégations. — Voir Jules Cauvière. professeur à l'Institut catholique de Paris : Discipline militaire et obéissance passive (Paris, 1907). 1 Voir sur cette législation étrangère : Alimena, op. cit., part. V, ch. i, §§ 4 et 5 t. III, p. 16 et ss, ; Ugo Gonti, DeU'imputabilità (in Gogliolo, I, parte 2*, A. p. 27 et ss.); et le Gode pénal russe du 22 mars 1903, art. 44.