‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 136 sur 550 · Cf. Moriaud, op. cit., p. 7, 8, 9, 10 et · texte numérisé non relu

Cf. Moriaud, op. cit., p. 7, 8, 9, 10 et

3. Voir Gass., 20 janv. 1896, S. P. 97.1.105. —Marchand, de r état de nécessité, p. 169 à 175 (Paris, Rousseau, 1903); Garçon, C. pén. ann.i art. 317, n»' 18 à 23,

4. Voir les arrêts et les cas cités dans la note de M. Roux qui accompagne l'arrêt de la Cour d'Amiens du 23 avril 1898, S. et P. 99.2.1.

5. Voir le jugement du tribunal de Château-Thierry du 4 mars 1898, l'arrêt de la Cour d'Amiens du 23 avril 1898 et la note de M. Roux précités

§ 2. — Historique '.

212. — Droit romain. — L'impunité, au cas de nécessité, est proclamée par plusieurs textes, soit à raison de Vahsence de dol [ulique dolo careo)^ soil parce que l'acte n'est pas illicite (nec enini injuria hoc fecit, qui se tueri voluit, quum alias non posset) ^.

213. — Droit germanique. — L'impunité de celui qui, poussé par une impérieuse nécessité, sacrifie le droit d'autrui repose sur deux principes consacrés par les mœurs avant que la loi en fit des applications : i° nécessité n a pas de loi (Noth liât kein Gebot); le cas de nécessité est excepté de la loi ; 2° devoir d'assistance réciproque. Les lois des Germains autorisent le voyageur à prendre ce qui est nécessaire à la nourriture de son cheval épuisé, la femme enceinte à satisfaire ses envies dans une certaine mesure, le misérable affamé à dérober les aliments nécessaires pour apaiser sa faim, etc. ^.

214. — Droit canonique. — La législation de l'Eglise, telle que nous la trouvons exprimée dans le Corpus juris canonici et dans les pénilentiels *, consacre également le principe que la nécessité n'a pas de loi : nécessitas non hahet legem, quod non est licitum nécessitas facit licitum, et le cas qui a le plus particulièrement attiré l'attention est celui que les famines rendaient fréquent au Moyen Age, le vol nécessaire, commis dans la détresse de la faim, absolument impuni lorsque les choses prises ont été ultérieurement restituées ^.

215. — Doctrine des criminalistes du Moyen-Age. — Les criminalistes du Moyen Age, portant presque exclusivement leur attention sur le vol nécessaire, furent unanimes à en proclamer l'impunité, qui est en quelque sorte devenue, à cette époque, un article de foi. Ils s'appuient : d'une part, sur la communauté de biens en cas de nécessité; d'autre part, sur ce que l'affamé, ne cherchant pas à s'enrichir, ne commet pas de vol, le vol supposant chez son auteur

1. Voir Moriaud. op. cit., p. 51 et ss. ; Alimena, op. cit., III. p. 175 et ss.

2. Ulpien, fr. 3, S 7, D. de incendio, 47.9. Voir Moriaud, op. cit., p. 55 à 80; Alimena, op. cit., p, 178 à 181; Ferrini, Diritto pénale rotnano (in Gogliolo, I, parte 1*. p. 30 et 31) ; Ugo Conti, Dell'itnputabilita (in Gogliolo, I, parte 2° A, p. 128 à 130).

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