‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 137 sur 550 · Moriaud, p. 81 à · texte numérisé non relu

Moriaud, p. 81 à

4 Sur les pénitentiels, Voir Brissaud, Manuel d'histoire du droit français, 5. Moriaud, p. 88 à 99.

V animus lucri faciendi ^ ; enGin, sur ce que le consentement du propriétaire est présumé, parce que le devoir de charité lui impose l'obligation de ne pas laisser son semblable mourir de faim ^.

216. — Caroline. — Constitution criminelle de Charles-Quint (1532). — La Caroline consacre législativement la doctrine unanime sur l'impunité du vol nécessaire, dans ses articles 166 et 17o. — Art. 166 : « Du vol en cas de vraie famine. Si un vol d'alimenls a été vraiment nécessité par la faim, dont souffrait l'auteur du vol, sa femme ou son enfant, et que ce vol soit considérable et manifeste, les juges délibéreront a nouveau, comme il vient d'être dit. Quoique relâché sans punition, le voleur n'aura pas recours contre le plaignant du chef de la plainte. » 11 résulte de cet article que si le vol n'est pas considérable, l'impunité est immédiatement acquise à l'accusé. — Art. 175 : « Dans les vols de choses sacrées et commis en lieu saint, la nécessité de la faim sera prise en considération, ainsi qu'il a été prescrit au sujet des vols profanes.» D'où il suit que l'excuse de nécessité était étendue à tous les vols modiques.

La Caroline étend plus loin la notion de la nécessité et l'applique à l'homicide commis, en état de légitime défense, sur la personne d'un tiers innocent, dans son article 45 : « Sera excusé de la peine criminelle celui qui, en cas de défense nécessaire et dont la justice aura été prouvée, aurait, contre sa volonté, atteint et tué un innocent, en pointant ou frappant à coups d'épée, ou en tirant à coups de pierre ou de feu, alors qu'it pensait atteindre l'agresseur. »

217. — Doctrine des criminalistes des XVIP et XVIIP siècles. — Les philosophes et criminalistes des xvu® et xvui" siècles sont unanimes à proclamer l'impunité du vol nécessaire, devenu le type de l'état de nécessité : Grotius et Pufendorf d'une part ^, Muyart de Vouglans, Rousseaud de Lacombe et Jousse d'autre part *.

218. — Code pénal. — Notre Code pénal n'a pas prévu et réglé la situation résultant de l'état de nécessité, à la différence de la plupart des législations étrangères modernes, qui, sauf quelques différences de détail, proclament l'impunité des violations de droit et autres attentats commis dans cette situation ^ Dans l'étal actuel de

1. Voir pour la reproduction de ce même argument de nos jours, Carrara, Prog. spee., § 2040, note 1 et § 2232 et suprà, n" 125 et note 1, p. 185.

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