Fioretti, La légitima difesa, p
l'adoplion, dans la plupart des législations étrangères, de disposition spéciales à l'état de nécessité.
222. — a) Conflit de droits et de biens de nature différente et de valeur inégale. — Ce conflit ne donne lieu à aucune difficulté et tous les auteurs sont d'accord pour proclamer l'impunité de l'acte nécessaire ; parce que, dans ce conflit de biens qui ne peuvent coexister et dont l'un ne peut être conservé que par le sacrifice de l'autre, il est juste que le moindre soit sacrifié et l'Etat a intérêt à la conservation du bien le plus important : entre deux maux, il faut choisir le moindre. Le respect de la propriété ne peut être poussé jusqu'au point d'empêcher la dégradation d'un terrain, de récoltes, d'objets mobiliers, pour sauver une maison qui brûle et ses habitants ; le capitaine d'un navire peut, pendant une tempête, faire jeter à la mer tout ou partie de la cargaison pour sauver le navire et ses passagers; celui qui, dénué de ressources, et, pour se sauver ou pour sauver sa femme ou ses enfants de l'inanition, prend des vivres qui ne lui appartiennent pas, ne peut être reconnu coupable du vol et condamné pour ce fait ^ Non seulement l'accord règne entre les auteurs sur l'impunité de l'acte, mais sur le caractère justificatif de l'étfit de nécessité créateur d'un droit pour celui qui se trouve dans cette situation ^.
Le droit de 7iécessité étant reconnu, dans ces circonstances, on en tire cette conclusion qu'il n'y a pas de légitime défense contre son exercice, puisque l'acte accompli en état de nécessité n'est pas injuste ; en d'autres termes, celui auquel appartient le bien de moindre valeur, qui doit être sacrifié pour la conservation du bien plus important, ne peut s'opposer par la force ou la violence à ce sacrifice ei se défendre contre l'acte qui va faire périr son bien. Mais si le sacrifice du moindre bien doit être accepté sans résistance possible, la victime de ce sacrifice, qui n'a aucune injustice ni aucune faute à se reprocher (à la différence de ce qui a lieu au cas de légitime défense), a-l-elle au moins droit à une réparation de la part de celui qui a imposé cette perle pour conserver son bien de valeur supérieure? Les auteurs ne sont plus d'accord. La majorité reconnaît le droit à indemnité en assimilant le sacrifice imposé par la néces-
1. Voir le jugement du tribunal de Château-Thierry, du 4 mars 1898 et l'arrêt de la Cour d'Amiens du 22 aviùl 1898 et la note de M. Roux sous ces décisions, S. et P. 99.2.1.
2. He^el, Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 127 ; Berner, De impunitate propter summam neoessitatem proposita (Berlin, 1861), Trattato di diritto pénale, §84 ; Moriaud, p. 248 et ss. et les nombreux auteurs qu'il cite ; Alimena, III, p. 146 et ss. ; 170 et 171 ; Ugo Conti (in Cogliolo, 1, part« 2» A, p. 121 et 88.).
site à une sorte d' expropriation pour cause d'utilité privée, qui implique toujours le paiement de la valeur du bien perdu par celui qui a profité de cette perte *. Ce droit à indemnité a été contesté, par la raison que le nécessité exerce un droit, qu'il n'a conimi& aucune faute et que la perte ne peut être attribuée qu'à un cas fortuit, à une force majeure, dont nul ne peut répondre, qui ne donnent lieu à aucun recours en responsabilité et contre les conséquences desquels il n'y a d'autre remède que l'assurance -. — Cette opinion est contraire au principe d'équité que nul ne doit s'enrichir au détriment d'aulrui.
L'appréciation de l'inégalité des biens sera facile en cas de conflit entre la propriété et la vie humaine. Elle devient beaucoup plus délicate et plus incertaine en cas de lésions corporelles et il sera fort difficile de dire, en pratique, si la perte d'un doigt ou d'un bras est un sacrifice moindre que la perte de la main, d'un pied ou d'une jambe, lorsque surtout on veut, pour cette appréciation, tenir compte, non seulement de la douleur physique, mais encore de la condition sociale et de la situation professionnelle de ceux qui luttent pour protéger leur corps contre un accident commun. Il faudra alors recourir aux principes établis pour l'hypothèse suivante.
223- — b) Conflit de droits et de Mens de même nature et de valeur égale. — Le type de ce conflit est la lutte pour la vie de deux individus, dont l'un doit être sacrifié pour la conservation de l'autre; cas de naufragés accrochés à la même épave trop faible pour les supporter tous les deux, de naufragés perdus sur un radeau, affamés, sans ressources, poussée à l'anthropophagie, d'incendiés ou de naufragés qui ne peuvent se sauver qu'en blessant ou tuant les personns qui s'opposent à leur fuiîe, etc. Ce qui caractérise ces divers cas, c'est que si aucun individu n'est sacrifié tous périront et que la conservation de l'un est subordonnée à la mort de l'autre ; seul le résultat de la lutte pourra déterminer celui qui sera sacrifié et qui survivra.
Plusieurs opinions ont été proposées pour le règlement de ce conflit au point de vue pénal.
224- — 1° Acte injuste, mais impuni. — Simple excuse ahsolutoire. — L'acte est injuste, parce que rien n'autorise celui qui court un danger à détourner ce danger par le sacrifice d un innocent. Mais il sera impuni, parce que la loi positive ne peut exiger