‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 142 sur 550 · Moriaud, p. 292 et s · texte numérisé non relu

Moriaud, p. 292 et s

faire subir à l'autre les conséquence de sa propre faute *. — Cette solution me paraît excessive et, même si la cause de l'état de nécessité a été volontaire de la part de celui qui se trouve dans cet état, il n'est pas juste de le déclarer coupable d'homicide volontaire s'il se sauve en faisant périr son semblable ; maison pourrait le déclarer coupable d'homicide par imprudence et responsable de l'acte qui a fait naître l'état de nécessité, si cet acte est délictueux par luimême.

228. — B, Effets. — Ainsi que nous l'avons déjà dit, l'état de nécessité est une cause d'impunité de l'acte qui perd son caractère délictueux, au point de vue pénal.

Mais il laisse à la charge de celui qui, pour sauver son bien, a sacrifié le bien d'autrui, une obligation civile de réparation 2.

Enfin, en cas d'égalité des biens en conflit, on admet généralement un droit de légitime défense au profit de celui qui est le premier attaqué ^ Cependant cette défense légitime ne me paraît pas devoir être admise comme telle, parce que le droit de défense individuelle suppose, pour son existence, une attaque illicite, contraire au droit et que l'acte accompli en état de nécessité n'est pas illicite et contraire au droit, mais est en dehors du droit, M. Von Liszt a, sur ce point, émis une solution qui me paraît préférable; l'acte accompli en état de nécessité peut donner naissance à un deuxième état de nécessité au profit de celui qui est menacé par cet acte ; le droit se désintéresse de la lutte des individus aux prises avec la nécessité et en accepte le résultat quel qu'il soit *.

Le droit d'intervention des tiers au profit de l'individu en état de nécessité a donné lieu à un grand nombre d'opinions diverses. Celle qui paraît le plus raisonnable et le plus généralement acceptée distingue suivant que les biens en conflit sont inégaux ou de même nature et valeur. Dans le premier cas, par exemple lorsque pour sauver la vie d'une personne il suffit de porter atteinte à la propriété d'autrui, le droit d'intervention des tiers est admis sans difficulté ni restrictions. Dans le second cas, au contraire, lorsqu'il s'agit de la lutte pour la vie de deux individus, le droit d'intervention des tiers n'est pas permis, les tiers n'ayant aucune raison pour préférer l'un à l'autre et pour sacrifier l'un de ces deux individus plutôt que l'autre ;

Page 1