‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 144 sur 550 · Moriau.d, p · texte numérisé non relu

Moriau.d, p

3. Voir Maxime Leroy, le Droit au vol [Revue, ancienne revue des revues, le"- mai 1902, p. 282).

4. Voir ces décisions et la note de M. Roux qui les accompagne, S. et P. 1899 2.1, suprà, n» 125 et la note 1, p. 183.

■charge. » — Faisant la part de l'obligation civile du nécessité de réparer le préjudice par lui causé^ M. le président Magnaud demandait également la modiiication suivante de l'article 136 de la loi municipale du 5 avril 1884 : « Sœit obligatoires pour les communes les dépenses suivantes : Les indemnités dues ù des tiers pour répara^ lion du préjudice résultant pour eux des actes accomplis par les indigents ordinaires de la commune, poursuivis devant les tribunaux e?i raison de ces actes, mais acquittés par application de Var^ ticle 64 du Code pénal, sauf recours ultérieur contre eux s il échet. » — M. Millerand, chargé de présenter cette pétition à la Chambre, l'a transformée en proposition de loi qu'il déposa le 21 mars 1899 '. Cette proposition, violemment attaquée par plusieurs journaux, qui l'ont mal interprétée et y ont vu la reconnaissance du droit au vol, alors qu'elle ne tend qu'à introduire dans notre législation le principe reconnu de tout temps et consacré par la grande majorité des Codes modernes « nécessité n^a pas de loi », a été renvoyée par la Chambre à la commission de législation criminelle ^. Le rapporteur, M. Périllier, a présenté un contre-projet ainsi conçu ; « L'article 64 du Code pénal est ainsi modifié : Il n'y a ni crime, ni délit... {comme au texte actuel) ou encore lorsqu'en s' appropriant un objet d'absolue nécessité il n'aura agi que pour se sauver ou pour sauver ceux dont il a légalement ou naturellement la charge d'un péril grave, prése7it, imminent, injuste, qu'il n'a pu éviter qu'en exécutant l'acte qui lui est reproché. j> — M. Cruppi a proposé un autre texte: « Le cas d'extrême misère de l'auteur d'une sou.' traction ou d'une Clouterie d^aliments peut-être coîisidéré par les tribunaux comme un motif de non-responsabilité pénale du délinquant. » — La commission, dans sa séance du 12 mars 1900, a adopté le texte suivant : « Le cas d'extrême misère de l'auteur d'une soustraction d'objets de première nécessité peut être considéré par les tribunaux comme un motif de non-responsabilité pénale du délinquant ^. » — Ce texte a le double inconvénient de réduire à une hypothèse spéciale la reconnaissance par la loi de l'état de nécessité et de ne donner à cet état qu'un effet d'irresponsabililé facultatif, laissé à l'arbitraire des juges, alors que la seule chose qui doive être abandonr.éo à leur appréciation est la constatation en fait de l'état de nécessité, dont nous avons fait connaître le» conditions d'existence *.

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