Rev. pénit., 1899, p
^. Rev. pénit., 1900, p. 554.
4. Voir dans la Revue pénitentiaire de 1900, p. 1411 et ss., el de 1901, .
230. — 2" Vagabondage et mendicité forcés. — Le vagabondage, que le Gode pénal déclare être un délit (art. 269), se compose de l'absence de domicile certain, de moyens de subsistance et d'exercice habituel d'un métier ou d'une profession (art. 270). Il est puni, dans tous les cas et sans distinction des causes qui le déterminent (art. 271). Or, l'étude attentive et expérimentale du vagabondage a montré que si, dans certains cas, il est répréhensible, parce qu'il est volontaire, dans d'autres cas il serait injuste de le punir, parce qu'il est forcé et que des malheureux, sans travail et sans ressources, sont poussés, par les circonstances et les conditions économiques du travail, à errer de ville en ville à la recherche d'une place souvent fort difficile à obtenir ; cette nécessité devient encore plus impérieuse lorsqu'il s'agit d'infirmes ou de vieillards que leurs infirmités ou leur faiblesse mettent dans l'impossibilité de travailler. Le vagabondage s'impose à ces malheureux s'ils ne trouvent pas à leur portée une œuvre d'assistance qui les recueille. Il est injuste de les punir, parce que ce qui ne 2'ieut être évité ne saurait être puni *. C'est ce qui a été reconnu et affirmé dans le Congrès national de patronage de Lyon, de juin 1894, sur le rapport de M. Ferdinand-Dreyfus, et dans le Congrès pénitentiaire international de Paris, de 1895 (1'^ sect., 6' quest. et 3® sect., 4® quest.), sur les rapports de MM. Ferdinand-Dreyfus, Louis Rivière et Drioux : « Il y a lieu de traiter difléremment les mendiants et les vagabonds, a proclamé le Congrès de Paris, suivant qu'il s'agit : a) d'indigents invalides ou infirmes; h) de mendiants ou vagabonds accidentels); c) de mendiants ou vagabonds professionnels. Les premiers doivent être assistés tant qu'ils n'ont pas recouvré la force nécessaire pour retrouver des moyens d'existence. Les seconds relèvent de l'assistance publique ou privée et doivent être recueillis dans des refuges ou stations de secours méthodiquement organisés, où le travail sera obligatoire ; les troisièmes doivent être l'objet d'une répression sévère de nature à empêcher la récidive 2. »
Une circulaire de M. le garde des sceaux Lebret, du 2 mai 1899, adressée aux procureurs généraux ^, reconnaît qu'il y a « des vagabonds et mendiants par nécessité et que pour eux ce sont les refuges
48 et ss. un rapport de M, Roux sur l'état de nécessité et le délit nécessaire, et la discussion qui l'a suivi à la Société générale des prisons.