‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 146 sur 550 · Trib. de Château-Thierry du 3 mars · texte numérisé non relu

Trib. de Château-Thierry du 3 mars

2. Cf. Rev. pénit., 1895, p. 1037 et s., 1087 et s. ; Prins, Science pénale et droit positif, liv. IX, n°» 977 à 1007, p. 569 à 589, pour le fonctionnement de la loi du 27 nov. 1891 en Belgique. — Florian e Cavaglieri, I vagabondi (Torino, 2 vol. 1897, 1900).

3. Voir le texte de cette circulaire dans la Rev. pénit., 1899, p. 755

et les hospices qu'il faudrait ouvrir, et non les prisons. A côté de ces malfaiteurs (les vagabonds volontaires et professionnels), combien d'hommes souvent âgés, souvent très jeunes, combien d'enfants abandonnés, jetés accidentellement dans un genre de vie qui, en fait, ressemble au vagabondage, que la nécessité de vivre peut entraîner à tendre la main, parce que le chômage, la maladie, l'impossibilité de trouver du travail et cent causes qu'il est impossible d'énumérer les ont privés momentanément de toutes ressources, de tous moyens d'existence ! Ces dernières ne sont point, dans le sens juridique de mendiants ou des vagabonds. V intention délictueuse leur fait défaut * ; la société n'a rien à leur reprocher. Ce ne sont pas des coupables qu'il faut punir ; ce sont des malheureux qu'il faut secourir, aider, au besoin relever ». En conséquence, cette circulaire recommande aux magistrats de ne pas poursuivre, de relaxer par ordonnance de non-lieu ou par acquittement les malheureux poussés ainsi au vagabondage ou à la mendicité par la nécessité et de s'entendre, soit avec l'autorité administrative pour obtenir leur rapatriement, soit avec une œuvre hospitalière ou une société de patronage, en vue de leur procurer du travail, un abri momentané, une direction éclairée et bienveillante. Le développement des œuvres de patronage et d'assistance par le travail a permis une bienfaisante application de cette circulaire -.

M. Gruppi a saisi la Chambre des Députés d'un projet de loi tendant, en observant les distinction devenues aujourd'hui classiques, à modifier noire législation pénale relative au vagabondage et à la mendicité ^.

Notre code pénal fait, relativement à la mendicité, une distinction, suivant qu'il y a ou non, dans la localité, un établissement public {dépôt de mendicité) organisé afin d'obvier à la mendicité '*. Lorsque cet établissement existe, tout fait de mendicité est puni (art. 274) ; à défaut d'établissement, la loi ne punit que les mendiants d'habitude

1. Cette raison n'est qu'un expédient employé pour échapper à la rigueur de notre loi pénale. Il paraît se heurter au caractère contraventionoel du délit de vagabondage ou de mendicilé (Art. 271 : « ils seront, jpottr ce seul fait, puis... ».) Mais on pourrait invoquer ici la force irrésistible de l'article 64; c'est un cas de nécessité.

2. Voir Rev. pénit., 1905 p. 1037 (chron. judic.) — Une autre circulaire du garde des sceaux du 25 avril 1907 recommande de ne pas pourvuivre pour vag-abondage les individus munis d'un livret syndical leur assurant des secours de route ou viaticum (Journ. des Parq. 07.3.216j. Sur ce viaticiim, voir Rev. philanthr. 10 avril 03. p, 756.

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