Rev. pénit., 1899, p
4. L'établissement doit être public et la décision qui condamne le mendiant doit le constater Cass., 3 janvier 1902, S. P. 02.1.104.
valides (art. 275). Dans l'état actuel des choses, les dépôts de mendicilé, qui devraient en principe exister dans chaque déparlement, sont réduits à un chiffre insuffisant, 24, et, là où ils existent, ils fonctionnent d'une manière très peu satisfaisante. Beaucoup de départements ont un traité avec un autre département, quelquefois éloigné, qui leur donne le droit d'envoyer dans ce dépôt un nombre déterminé d'indigents et ils soumettent cette hospitalisation privilégiée à des conditions multiples ^ Dès lors, malgré l'existence d'un établissement public destiné à obvier à la mendicité dans un département, un mendiant ne peut être poursuivi pour mendicité accidentelle, en vertu de l'article 274, s'il se trouve dans une catégorie exclue du dépôt de mendicité par les règlements de celui-ci - ou par l'application qui en est faite dans la pratique ^. Il y a, en effet, dans ces cas, impossibilité pour le mendiant de se mettre en règle avec la loi et de se faire admettre dans ces établissements comme reclus volontaire ; la mendicité, par suite de celte impossibilité d'une part, de l'absence de ressources et de moyens d'existence d'autre part, est dès lors un délit nécessaire, par suite i m punissable ^.
§ 6 — Formes incomplètes de l'état de nécessité.
231. — On a désigné sous cette expression des situations dans lesquelles une personne se trouve placée dans une pénible alternative, soit entre un mal grave et la désobéissance à la loi, soit entre l'affection pour de proches parents et l'obéissance à la loi ^. La loi pénale lient en général compte de ces situations, soit en accordant l'impunité à l'auteur de l'infraction, soit en atténuant la peine, soit en modifiant la nature de cette peine.
Les divers cas de nécessité incomplète auxquels il est ainsi fait allusion sont t
1. Rapport de M. Ferdinand-Dreyfus au V^ Congrès pénitentiaire international de Paris de 1895 (3» sect , 4* quest.), p. 246 et ss.
2. Gass., 20 février 1845, S. 45.1.736; P. 45.1.417, Aix, 6 juillet 1898 ; Amiens, 3 mars 1899, S. P. 1900.2.17; Trib. de Rouen, 15 mars et 18 novembre 1899, S. et P. 1900.2.85 ; Trib. de Montbéliard, 16 mars 1899 et Trib. de Perpignan, 28 mars 1899, S. et P. 1900 2.284. — Cf: Roux(J. des Parq., 1899.1.44, art. 102, art. 102, et Rer. pénit., 03, p. 741).
3. Amiens, 3 mars 1899, précité. Voir cependant contra : Rouen, 16 d(''cembre 1898, S. et P. 1900.2.17. — Mais dans le sens des arrêts précédents, Rouen, 29 janvier 1903, S. P. 03.2.64. — Voir Rev. pénit., 05,801 citant Bordeaux 1er avril 1905.
4. Voir la note de M. Roux, S. et P. 1900.2.17, et Rev. pénit., 1899, p. 90. 298, 441, 640, 890.
5. Alimena, op. cit., parte V, cap. III, §§ 6 et 7 (p. 197 et ss,).
NÉCESSITÉ 3i7
i'U infanticide commis pour sauver l'honneur de la mère, que la plupart des codes modernes ^ punissent d'une peine allénuée, quelques-uns naême, comme le Code italien (art. 369) d'une peine réservée aux délits qui n'impliquent pas la môme immoralité que les délits de droit commun (détention, custodia honesia). Notre code ne tient aucun compte de cette situation et, malgré la modification du Code pénal par la loi du 21 novembre 1901, punit encore l'infanticide d'une peine excessive, ce qui est la cause d'un grand nombre d'acquittements par le jury ;
2° Vavortement commis 'pour le même motif, pour lequel plusieurs Codes étrangers suivent le même procédé ^ et notre Code garde le même silence (art. 317) ;
3° La suppression d'état et V abandon d'enfant nouveau-né commis pour le même motif, pour lequel le Code italien seul actuellement admet une excuse de la même nature (art. 363 et 388). Voiries articles 345 à 333 de notre Code pénal.
4° Le faux témoignage commis par celui qui, eu disant la vérité, se serait inévitablement exposé lui-même ou aurait inévitablement exposé un proche parent à un grave dommage dans sa liberté ou dai)s son honneur. — Le Code pénal italien ne punit pas ce faux témoignage (art. 215). Il en est de même du Code de la Hongrie (§ 224), de celui de Tessiu (art. 157). Le Code allemand (§ 157) ne va pas jusqu'à l'impunité, mais admet une excuse atténuante. — Notre Code d'instruction criminelle n'établissant, dans ces situations, aucune dispense de déposer en justice, ni aucune excuse pour le faux témoignage, la Cour de cassation, après avoir cependant adopté tout d'abord la solution la plus favorable ^, décide d'une manière constante que le témoin cité ne peut se dispenser de déposer sur les faits même compromettants pour lui et encourt les peines du faux témoignage s'il ment pour se sauver *. — Mais cette jurisprudence est justement critiquée ^ ;
5° Le recel des malfaiteurs et, d'une manière générale, (ont acte
1. Code allemand, § 217, de Hongrie, art. 284, de Suède, ch. xix, §§ 22 et s. ; de Portugal, art. 356, de Hollande, art. 290 et 291, de l'Espagne, art. 424. Voir Carrara, Progr. spec, §§ 120^ et 1209; Beccaria, Des délits et des peines, § XXXVI.
2. Code de l'Italie (art. 385), de la Hongrie f§ 285), du Portugal (art. 358', de l'Espagne (art. 427).