Cass., 22 pluviôse an XI, S. et P. chr., Bull., n
4. Ca«s,, 27 août 1824. S. et P. chr. Bull., n» 106 ; 6 février 1863, P. 63. 886 ; 2 déc. 1864, P. 65.319 ; 15 mars 1866, P. 66.1097. Cass. belge, 6 juin 1881, S. 82.4.27 ; P. 82 2 43.
5. Bordeaux, 6 juin 1851, P. 53.1.82; Chauveau et Hélie, IV. n» 1780. Garraud, V. n° 3.
de nature à soustraire le coupable aux investigations de la justice» lorsqu'il a lieu au profit de proches parents. — Notre Code pénal tient compte de cet élat particulier d'alternative douloureux en assurant l'impunité aux ascendants et descendants, époux ou épouses même divorcés, frères et sœurs ou alliés au même degré (art. 248, C. pén). — La législation italienne a donné à cette affection de famille une portée beaucoup plus large dont les effets s'étendent à la simulation de délit et faux aveu dans le but de sauver un proche parent coupable, en prenant sa place (art. 2H, C. pén. italien ^) et même à l'emploi de violences envers l'autorité publique pour faire échapper à l'arrestation un proche parent (art. 190), ou de manœuvres pour en favoriser l'évasion (art. 228).
SECTION IV. — Consentement de la vielinie.
232. — La question de l'influence du consentement de la victime d'un délit à la violation de son droit sur l'existence de ce délit et la responsabilité de son auteur se présente et a été examinée par les criminalistes, à propos : 1° de la participation au suicide d'autrui et de l'homicide avec consentement de la victime ; 2° du duel. Mais elle se rattache à une question plus générale : celle de l'étendue des droits de l'individu sur sa propre personne, jus in se ipsum ^. La détermination de l'étendue de cette potestas in se ipsum, assez délicate du reste, a été proposée à l'aide de la distinction entre les droits innés et intangibles ou inaliénables et les droits acquis et tangibles ou aliénables. Les droits innés, auxquels il n'est pas permis de renoncer, sont dans cette théorie : le droit à la vie physique qui comprend le droit à l'intégrité de la personne et à la légitime défense ; le droit à la vie morale, à la liberté, à l'égalité devant la loi, à la sociabilité, le droit à l'assistance et au travail ; les droits acquis, auxquels on
1. Notre législation française n'a pas prévu d'une manière spéciale ce délit de simulation d'infraction, de fausse dénonciation ou de faux aveux. On est par suite, réduit à un expédient très contestable ; on poursuit les auteurs de ces faits pour outrage envers l'autorité ou pour faux. — Voir : Poitiers, l" juillet 1883 et Douai, 20 mars 1883, S. 84.2.2, P. 84 1.80; Blanche, IV, art. 224, n» 109, p. 169 et ss. ; Chauveau et Hélie, III, n» 978 ; Garraud, III, no 407. — Voir Garçon G. pén. ann. art. 222 à 225 no^ 28 à 41.
2. Voir sur cette question : Valerio Campogrande, I diritti sur la propria persona (Catania 1896), et I diritti sulla propria vita (Torino, 1897) ; Berner, Lehrbuch des deuUchen Strafrechti (Leipsig, 1881), Trattato di diritto pénale tradotto da Bertola (Milano, 1882, § 83) ; Adolfo Rava, diritti sulla propria persona (Torino, Bocca, 1901).
peut renoncer, sont les droits patrimoniaux. Mais sans entrer dans les détails de cette distinction philosophique, intéressante surtout dans le droit civil, il faut considérer que les droits de l'individu vivant en société sont limités et restreints par les droits des autres individus et par les droits collectifs de la société et qu'il ne peut les exercer ou y renoncer, quels que soient du reste ces droits, que dans les limites fixées par les lois d'intérêt général et qu'autant que cela n'est pas contraire à l'ordre public. — Ainsi, par exemple, l'individu a droit à la vie, à l'intégrité de son corps, à la liberté ; mais la société a le droit d'exiger de lui le sacrifice de cette liberté, de cette intégrité du corps, de son existence même, en le soumettant au service militaire et en l'envoyant à la guerre. Il a le droit de mourir comme il a le droit de vivre, en ce sens que le suicide n'est plus puni aujourd'hui ; cependant le duel est puni, sinon comme meurtre ou assassinat, au moins comme délit spécial, dans la plupart des législations, ainsi que nous le verrons plus bas. Il a le droit de mutiler son corps, de même qu'il a le droit de le faire respecter : mais ce droit cesse lorsqu'un intérêt supérieur d'ordre général s'oppose à cette mutilation, par exemple, l'obligation du service militaire (arr. 80 de la loi du 21 mars 1903 sur le recrutement de l'armée). Il a le droit de disposer de sa propre personne en se mariant ; cependant les intérêts supérieurs et sociaux imposent certaines restrictions à cette liberté et certains sociologues voudraient en augmenter encore le nombre en prohibant le mariage de tous ceux qui sont atteints de tares et de dégénérescence héréditaire, aliénés, alcooliques, criminels nés, etc. *. De même des règlements de'police imposent aux gymnasiarques, qui font des tours de force et périlleux et exposent leur vie ou leurs corps à des blessures graves, certaines mesures de précaution et de prudence, telles qu'un filet, pour éviter les chutes mortelles. — L'individu a le droit d'engager sa personne et son travail ; cependant, par des motifs d'ordre public, les lois prohibent l'engagement à perpétuité et réglementent le travail dans les ateliers et manufactures, même pour les personnes majeures et libres de leurs droits(art. 1780, C. civ. modifié par la loi du 27 décembre 1890, lois du 2 novembre 1892 et du 30 mars 1900 sur le travail dans les ateliers et manufactures). — Même pour les droits patrimoniaux proclamés aliénables dans la distinction dont nous venons de parler, le droit de l'individu n'est pas absolu et doit toujours céder devant l'intérêt supérieur de la société et de l'ordre public : dans les législations anciennes et
1. Ferri, Gli anomali {Souola positiva, 1900, p. 332), Sociol. crim., p. 445). Voir supra p. 51 note 1.
350 PREMIÈRE PARTIE. LIVRt. V. CHAPITRE III
primitives, en Grèce, à Rome, chez les Germains, pour un grand nombre de délits privés, la poursuite du coupable ne pouvait avoir lieu qu'à la requête de la partie lésée et à son profit; par suite, la victime du délit, en ne poursuivant pas et en consentant à subir la lésion, la violalion ou la perte de son droit, faisait disparaître l'infraction ; sa liberté de renoncer à son droit était complète. 11 en est autrement aujourd'hui dans notre droit moderne; l'intérêt des particuliers disparaît devant l'intérêt de l'Etat ; l'Etal confie à des fonctionnaires spéciaux, les membres du ministère public (art. 1*', Inst. cr.), le soin d'apprécier s'il y a lieu de poursuivre l'auteur du délit; la poursuite peut avoir lieu d'office, sans plainte de la partie lésée et la victime ne peut, sauf de rares exceptions que nous ferons connaître plus tard^ ni empêcher, ni arrêter la poursuite, en déclarant qu'elle accepte la violation de son droit et, par exemple, qu'elle consent à être volée, qu'elle pardonne au voleur et lui abandonne l'objet volé (art, 6, 2046, C. civ. et supra, n° 106, p. 161).
La conclusion de ce qui précède est qu'en principe, le consentement de la victime d'un délit est sans valeur et ne peut empêcher le délit d'exister et son auteur d'être punissable.
Cependant certaines infractions supposent, pour leur existence, l'absence de consentement de la victime. Il en résulte que ces infractions n'existeront pas si la victime a consenti à la lésion avant ou pendant l'accomplissement de l'action; le consentement poslérieurà l'action, ou pardon, n'aurait aucun efi'et (n° 106, supra). Ainsi, par exemple, il ne peut y avoir séquestration arbitraire (art. 341 à 344, G. pén.), enlèvement (art. 354, 355, 356, G. pén.), viol, attentat à la pudeur avec violence (art. 332, G. pén.), excitation à la débauche (art. 334, G. pén.), si la personne, sur laquelle ces actes ont été accomplis, y a valablement consenti; le consentement de la victime exclut en effet toute idée d'arbitraire et de violence ; mais la loi n'admet du reste la validité du consentement que lorsque la victime a atteintun certain âge, treizeanspour l'attentat à la pudeur (art. 331, G. pén.), seize ans pour l'enlèvement (art. 336, C. pén.), vingt et un ans pour l'excitation à la débauche (art. 334, G. pén.). De même, le consentement de la partie lésée empêchera l'existence juridique du vol, de l'escroquerie, de l'abus de confiance, puisque ces délits impliquent nécessairement pour leur existence l'absence de volonté ou la surprise par fraude ou intimidation de la volonté de la victime ; il faudra du reste, pour qu'il en soit ainsi, un contentement absolument libre et éclairé à la lésion au moment où elle se produit; l'acceptation de la lésion postérieure au délit, la résigna-
lion et le pardon ne peuvent le faire disparaître lorsqu'il a existé '. Quelle valeur peut avoir le consenlement de la victime au moment de l'action en cas d'attentat à la vie ou de coups et blessures ? La question se pose, ainsi que nous l'avons annoncé : 1° pour la partipation au suicide; 2° pour le duel.
A. — Parlicipalion au suicide.
233. — Elle peut se présenter sous deux formes distinctes : 1° instigation ou provocation au suicide, aide dans les actes matériels qui le consomment; 2° homicide sur la prière et avec le consentement de la victiyne. On a quelquefois confondu à tort ces deux hypothèses sous la dénomination inexacte de complicité du suicide. Pour résoudre la question du caractère délictueux ou illicite de ces actes, il faut commencer par faireconnaîlre le caractère du suicide lui-même.
234. — 1° Suicide ^. Le suicide, réprouvé et frappé d'excommunication et de privation de sépulture religieuse par la législation canonique, était puni par notrejancienne législation criminelle de peines inlligéesau cadavre du suicidé delà confiscation des biens. — Beccaria protesta, dans son livre des Délits et des peines (§35), contre la punition du suicide: d'une part, parce que la peine ne peut tomber que sur un corps insensible et sans vie et manque, à ce point de vue de caractère répressif, ou sur des innocents, les membres de la famille, et alors est souverainement injuste; d'autre part, parce que la menace de la peine n'a aucune influence préventive sur l'esprit de celui qui n'hésite pasà se donner la mort ;|à ce point de vue Beccaria, comparant le suicide, sortie volontaire de la vie et de la société, à l'émigration, sortie volon taire de son pays et de la société de ses compatriotes, déclare « que la loi qui emprisonne les citoyens dans leur pays est inutile et injuste et qu'il faut porter le même jugement que sur celle
l.Cf GaTr&ud, Précis, n° 145, Traité de droit pénal, I, n» 240; Laborde, Couis de droit criminel n<" i91 et 192 ; Thiry, Cours de dr. crim., n» 163 ; Prinfi, Science pénale et droit positif, n"* 346 à 350. Voir pour le consentement du volé; Garrara, Progr. spec, § 2034 ; Cass. crim., 7 janvier 1864, ]) 64 843; S. 64.1.242 et le rapport de M. Faustin-Hélie ; 2 décembre 1871, p. fi2.327; S. 72.1.148; 18 mai 1876; P. 76.786 ; voir pour la novation après abus de confiance, Casa , 17 mai 1901 (J des Parq., 1905.2.9).
2. Voir sur le suicide : Durklieim, Le suicide (Paris, Alcan, 1897) ; Richard, L'année sociologique, 1896-97 (Paris, Alcan, 1898, p. 397;; Morselli, Il suicidio CiVlilano, 1879); Corre, Crime et suicide (Paris, 1891) ; Guido Persico, Il diritto di niorire (Roina, 1S95> ; Valerio CampoKrande, Il dirilto sulla propria vita (ïorino, 1897) ; Pessina, Elementi di diritto pénal. Il, § 8 ; Impallomeni {in Cofjjliolo, op. cit., II, parte 2'' p. 107 et ss.) ; Carrara, Prog. spec, I, § 1152 à 1155 ; Garraud, Traité, IV, n» 309 et ss. ; Faiistin-Hélie, Commentaire du traité def délits et des peines de Beccaria sur le § 35 (Paris, Guillaumin, 1870), p. 186 et ss.
qui punit le suicide ». — Le suicide est demeuré impuni dans la législation depuis la révolution de 1789 ; il en est ainsi dans toutes législations modernes à l'exception de l'Angleterre, et de l'Etat de New- York *. Les causes du suicide et la lutte contre son développement échappent entièrement à l'action de la loi pénale ^. — Quelque blâmable que soit le suicide, au point de vue moral et religieux, il ne peut constituer un délit et la loi positive doit le tolérer ^.
De l'impunité du suicide dans les législations modernes, on a conclu à un droit véritable de l'individu sur sa vie, au droit d'en disposer librement, d'y mettre fin à son gré, au droit de mourir *.
1. En Angleterre, le suicide est encore puni aujourd'hui, en cas de jnort du suicidé, de la privation de sépulture avec le rite chrétien ; la tentative de suicide non suivie de mort est considérée comme un homicide ordinaire (Seyraour Harris, Principii di ditHtto e procedura pénale Inglese tradotti da Bertola, p. 110) — Stephen, Digest of the criminal lato; art. 248, p. 190. — Courtney Stanhope Kenny, Outlines of criminal law, revised by James H. Webb (New-York, London 1907), p. 103 à 106. Du reste les poursuites pour tentative de suicide son', rares ; ainsi, sur une moyenne annuelle de plus de 2000 suicides pour l'Angleterre et le pays de Galles, une des dernières statistiques citée par M. Ferri relevait seulement 106 poursuites (76 hommes et 30 femmes) suivies de 22 acquittements et de 84 condamnations ; des 84 condamnés, 34 furent condamnés à une amende ou mis en liberté sur caution, 30 à moins d'un mois de prison, 13 de 1 à 3 mois et 7 de 3 à 6 mois. En Irlande, il y a eu en 1890, 28 poursuites (22 hommes et 6 femmes), dont 11 ont été suivis d'acquittement. — Dans l'Etat de
New York, le Gode pénal de 1881 consacre des rè^^les analogues dans ses paragraphes 172, 173, 174, 178 : — § 172. Le suicide est l'anéantissement dolosif de sa propre personne. — § 173. Quoique le suicide soit considéré comme un mal grave et public, cependant, à raison de l'impossibilité d'en frapper utilement l'auteur, il n'est en aucune façon puni. » — § 174. « Celui qui, dans l'intention de s'enlever la vie. se donne un coup ou accomplit sur saxpersonne un acte de nature à donner la m,ort, sera coupable de tentative de suicide et accusé comme tel d'homicide. » — § 178. « Celui qui se rend coupable d'une tentative de suicide est puni de la réclusion dans une priso7i d'Etal jusqu'à 2 ans et d'une amende jusqu'à 1.000 dollards ou de l'une ou l'autre de ces deux peines. » — Le Gode russe de 1866, dans les articles 1472, 1473 et 1474, punissait également le suicide et sa tentative de peines civiles et religieuses. (Ferri, Omicidio suicidio, § IV, p. 61 et ss., 4« édiz., 1895 ; Persico, Il diritto, di morire, n° 93, p. 66 et 97). — Le Code pénal Russe du 22 mars 1903 ne punit plus que la provocation, l'aide d'un suicide (art. 462 et 463) ou la convention de suicide après tirage au sort (art. 488).
2. Pour les causes du suicide, sa répartition géographique en France et dans les divers Etats, voir : suprà, p. 39, note 2 et Durkheim, Le suicide; Richard, Année sociologique (1896-1897), p. 397; Morselli, Il suicidio; Corre, Crime et suicide.
3. Cependant contra, Pessina, Elementi di diritto pen, II, § 8 ; Garrara, Progr. spec, §§ 2886 et 1154.
4. Ferri, Omicidio suicidio, § 1, p. 11 à 32, § III, p, 42 à 46 ; Persico, Il diritto di m.orire, ch. vi, vu, vin, ix (p. 37 à 79); Campogrande, Il diritto sulla propria vita, n»' 7 à 9 (p. 8 à 15). Voir Adolfo Rava, 7 diritti sulla propria persona nella sciensa e nella filosofla del diritto (Torino, Bocca, 1901), et notamment ^jarte seconda, cap. IV, p. 150 et ss.
235. — 2° Instigation ou provocation, aide au suicide. — Elle consistera à avoir poussé à la résolution, à avoir procuré les moyens de se ilonner la mort. La participation au suicide d'autrui se manifeste sous celle forme dans les suicides collectifs de lou& les membres d'une famille ou dans les suicides à deux au moyen de l'asphyxie par le charbon, du poison ou de la submersion en se noyant ensemble après s'être mutuellement attachés, ou en se tirant mutuellement un coup de revolver au commandement *. — Lorsque l'un des deux suicidés a survécu, peut-il être poursuivi et est-il punissable? On ne peut punir sa tentative de suicide personnelle. Mais peut-on le punir pour avoir participé au suicide d'aulrui?
Carrard, distinguant le cas de simple aide au suicide de l'homicide avec le consentement de la victime, affirmait que la parlicipilion par instigation ou aide au suicide d'autrui ne pouvait être puni que comme délit spécial et ne devait être considérée ni comme homicide volontaire, puisque le survivant des suicidés n'a pas directement donné la mort à l'autre, ni comme complicité de suicide, parce que le suicide n'est pas un délit et qu'il n'y a pas de complicité punissable sans délit ^. Plusieurs Codes étrangers ont effectivement puni comme délit spécial la 'participation au suicide ^. Notre Code français ne la prévoit pas : il en résulte qu'elle n'est pas punissable dans ces conditions *. Il y a là une lacune regrettable. Mais, dans les pays où celte participation est punissable, il y a lieu, pour l'applicalionjde la peine, de^ tenir compte, d'une part, de la qualité des motifs qui ont déterminé le provocateur du suicide (antisociaux et malhonnêtes, par exemple dans l'instigation au suicide dans un but de cupidité, pour hâter l'ouverture de la succession ; sociaux et honnêtes, par exemple, dans l'instigation ou la fourniture du poison, d'arme pour se soustraire^au déshonneur d'une condamnation pénale) ^ d'autre part, de l'exaltation et de la suggestion réciproque ^.
236. — 3° Homicide sur la prière et avec le consentement de la victime. — Nous avons fait connaître les diverses phases de ces
1. Sighele, Le crime à deux (Pans, Masson, 1893), ch. i, § 3, p. 44 à 50; La coppia criminale (2e ediz., Toriuo, Bocca, 1897). p. 36 à 40. Voir également Proal, Le crime et le suicide passionnels, ch. ii, p. 52 à 86.
2 (iarrara, Progr. speo., §§ 1156, note 1, et 1157, note 1.
3 Coda italien, art. 370; d'Kspagne, art. 121; de Hollande, art. 294; de Hongrie, art. 283 ; de Fribourg, art. 368 ; de Berne, art. 125 ; du Teâsin, art. 301 ; de la Norvège, §§ 23 et 236 : de la Russie, art. 462, 463 et 488.
4. Cass. crim., 27 avril 1815 rapporté avec les conclusions de Merlin dans ses Questions de droit, y ° Suicide, § 1.