CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES
Les circonstances atténuantes sont des causes d'atténuation de la pénalité laissées à la libre appréciation des jurés et des juges, qui ne sont même pas tenus d'indiquer quelles sont ces circonstances et doivent se borner à affirmer leur existence en faveur de l'accusé. — Les jurés et les juges ont, par suite de ce pouvoir souverain dont ils n'ont pas à motiver l'exercice, le droit et le moyen d'abaisser la pénalité qu'ils trouvent trop élevée et le pouvoir de modifier la loi, lorsqu'ils la jugent trop sévère *. — Ce pouvoir considérable leur permet de faire, dans une assez large mesure, œuvre de législateur et de réaliser, dans l'application de la loi, V individualisation de la ^eme. Mais il est la source d'un abus regrettable^ que nous avons déjà signalé, l'abus des courtes peines et l'accumulation de nombreuses condamnations de courte durée sur le casier judiciaire d'un même individu.
Ce pouvoir n'a pas été accordé avec son ampleur actuelle dès le début de notre législation moderne.
La législation intermédiaire de 1791, par une réaction exagérée contre l'abus des peines arbitraires dé l'ancien régime, avait au con-
1. Les législations étrangères se divisent, à ce point de vue, en trois groupes : 1» les unes, comme les Codes du Portugal (art. 39), de l'Espagne (art. 9), de l'Autriche (§§ 46 et 47), le projet de Code fédéral suisse (art. 39 et 40), n'admettent que des circonstances atténuantes spéciales limitées et prévues d'avance par la loi sans eu abandonner l'appréciation aux juges; 2° les autres, suivant l'exemple de notre Code, admettent des circonstances atténuantes générales livrée.s à l'appréciation des juges, comme les Codes belges et luxembourgeois (art. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 566), hongrois (§ 89), le Code russe (art. 53; 3» D'autres enfin, comme les Codes de la Hollande et la législation anglaise, ignorent l'institution des circonstances atténuantes, parce qu'ils laissent, pour tous les délits, un pouvoir absolu au juge pour la fixation de la peine depuis son minimum général jusqu'à son maximum général (Cf. Alimena III, p. 447 et sa.).
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traire refusé tout pouvoir aux juges et établi, au moins en matière criminelle, des peines fixes et invariables, n'admettant It s limites du minimum et du maximum qu'en matière correctionnelle et de police.
Un premier progrès fut fait par le Code de 1810 qui étendit aux matières criminelles la fixation de peines variables entre le minimum et le maximum et autorisa la déclaration de circonstances atténuantes en matière correctionnelle, lorsque le préjudice causé n'excédait pas 25 francs.
Une loi du 25 juin 1824, articles 4 et s., étendit le bénéfice des circonstances atténuantes à certains crimes limilativement éntimérés par elle, pour meltre^fin aux acquittements systématiques prononcés par le jury qui aimait mieux relàcber un coupable que le faire condamner à une peine trop t^évère ; mais, par défiance à l'égard du jury, la loi de 1824 confia à la Cour d'assises le soin de faire la déclaration de circonstances atténuantes. — Le remède était insuffisant : le jury, ne pouvant prévoir qu'elle serait la décision de la Cùur d'assises, postérieure à son verdict, continuait à acquitter.
La révision du 28 avril 1832, modifiant le texte des articles 463 du Code pénal et 341 du Code d'Instruction criminelle, généralisa le bénéfice des circonstances atténuantes, l'éteiidit à toutes les matières criminelle, correctionnelle et de police, '^conféra au jury le droit de faire la déclaration et attribua, en matière correctionnelle, à cette déclaration, des etîels tellement considérables que les juges pouvaient toujours substituer à l'emprisonnement une simple amende de police réduite à son minimum d'un franc. — Le 13 mai 1863, on restreignit, dans une certaine mesure, l'efTet des circonstances atténuantes en matière correctionnelle ; — mais le décret-loi du 27 novembre 1870 a supprimé ces restrictions et est revenu au système large de 1832.
Un projet de loi déposé au Sénat par M. Bozérian le 4 mai 1885 tend à augmenter encore la portée de l'atténuation judiciaire, en cTÔànt des circonstances ti^és-atlénicantes, iionï. la déclaraiion permi^tlrait aux jurés de faire substituer à la peine de mort un simple emprisonnement correctionnel, pour certains crimes encore trop rigoureusement punis et qui sont l'objet d'acquittements systématiques de la [>art du jurv : crimes dits passionnels, infanticide, incendie d'une maison pour escroquer l'indemnité d'assurance. — Ce projet n'a pas encore abouti. Il a rencontré une vive opposition à la Cour de cassation consultée et au Sénat '.
1. Rev. pénit., 1885, p. 485, 951 ; 1886, p. 508 et 682 ; 1888, p. 372 ; — Ga-