‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 154 sur 550 · CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES · texte numérisé non relu

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES

§ 1. Circonstanoes atténuantes en matière criminelle.

A. — Crimes auxquels les circonstar.ces atténuantes sont applicables.

240. — Le bénéfice des circonstances atlénuantes peut, depuis la révision de 1832, èlre accordé â tous les crimes, quels qu'ils soient, prévus par le Code pénal ou par des lois spéciales, mênrie les lois militaires depuis la loi du 19 juillet 1901 (voir supra n° 76 bis D, a,

B. — Effets des circonstances atténuantes.

241. — La déclaration des circonstances atlénuantes produit en principe un double degré d'abaissement de la peine criminelle : l*' degré obligatoire pour la Cour d'assises ; la peine normalement encourue est remplacée par la peine qui la suit immédiatement dans la même échelle (de droit commun ou politique) ; 2° degré facultatif pour la Cour d'assises : les magistrats peuvent prononcer la peine qui suit la précédente dans la même échelle. Dans cette substitution d'une peine à une autre, on observe toujours la séparation des deux échelles de droit commun et politique. Voir l'application de celte règle dans les cinq premier!* alinéas de l'article 463. — Lorsqu'on est arrivé au dernier degré de l'échelle' criminelle par le premier abaissement, on peut passer, pour le second, à la peine correctionnelle de l'emprisonnement de deux à cinq ans (art. 463, al. 6), — Enfin, lorsque la peine encourue occupe le dernier rang de l'échelle criminelle, il n'y a plus qu'un seul abaissement obligatoire à l'emprisonnement de 1 à 5 ans ; le second abaissement facultatif disparaît (art. 463, al. 7). Du reste, l'eflet des circonstances atlénuantes ne se produit que pour les peines corporelles et ne modifie point le chiffre des amendes encourues ^

G. — Autorité chargée de faire la déclaration.

242. — Depuis 1832, c'est au jury que la loi a confié le pouvoir d'accorder les circonstances atténuantes (art. 341, Inst. cr. et 463, al. 1, C. pén.) : sa décision se forme sur ce point, comme sur tous

zette des Tribunaux du 2U mai 1887. — Voir d'autres propositions {Rev. pénit., 06.484. 07.557).

1. Cass., 22 janvier 1848, P. 1848.2.432 ; 2 décembre 1899, S. P. 02.1.479.

les autres, à la majorité absolue des voix (art. 34o et 347, Inst. cr.). II en est autrement, par exception, et c'est à la Cour d'assises que revient ce pouvoir, dans les deux cas suivants : 1° en cas de contumace : le jugement du contumax ayant lieu sans assistance de jurés (art. 568 à 470, Inst. cr.) ; cependant la Cour de cassation refuse, mais à tort, le bénéfice de cette déclaration au contumax ^ ; 2° lorsque, par suite de la déclaration du jury, on n'est plus en matière criminelle, qu'on n'a plus à appliquer qu'une peine correctionnelle (art. 365, al. i, Inst. cr.) ; la Cour d'assises, statuant alors comme tribunal correctionnel, est investie du droit de modifier la peine correctionnelle encourue par suite des circonstances atténuantes (ait. 341 , Inst. cr.). C'est ce qui a lieu lorsque, par le rejet des circonstances aggravantes, le crime (par exemple le vol) dégénère en simple délit correctionnel ; lorsque, par l'admission d'une excuse légale atténuante (par exemple celle de provocation, art. 321 et ss., C. pén.). la peine criminelle est correctionnalisée (art. 326, C. pénal.) ^. Cependant, il en doit être autrement, d'après la jurisprudence, lorsque la cause de la correctionnalisation est la minorité de 16 ans de l'accusé ; parce que la loi exige, pour fixer la peine qui lui est en définitive applicable, qu'on commence à déterminer celle qu'il aurait encourue s'il avait été majeur et qu'on modifie en dernier lieu cette peine à raison de la minorité (art. 67 et 69, C. pén.); or, les circonstances atténuantes, étant étrangères a l'état de minorité dont la loi tient compte elle-même, lui auraient été accordées s'il avait été majeur et doivent opérer sur la peine criminelle qu'il aurait encourue dans ces conditions ; donc, puisque cette déclaration porte sur une peine criminelle, elle doit émaner du jury ^. Celle solution pa raît contraire à l'esprit même de l'inslilulion des circonstances atténuantes qui ont été données aux juges comme moyen de modifier la peine telle qu'elle est encourue par le couj^able *.

1. Cass., 1 mars 1842, P. 42.1.585, S. 42.1.471; 14 septembre 1843, P. 44.1.251 S. 43.1.919, Confm. Chauveau et Hélie, VI, n° 2693; Garraud, Traité, II, D» 153, Précis, n» 246.

2. Cass., 20 juin 1867, P. 68.313, S. 68.1,140 ; 5 mai 1881. P. 81.1.794 ; 30 décembre 1881, P. 84.1.852, S. 84.1.354 ; 29 juin 1882, P. 84.1.853, S. 84.1.354; 7 avril 1887, P. 89.1.302 ; 29 décembre J899, S. P. 02.1.541.

3. Cass., 28 janvier 1847, P. 47.1.572, S. 48.1.720 ; 10 août 1866, P. 67.1.421,; 5 mai 1887, P. 89.1.67, S. 79.1.41.

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