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Circonstances atténuantes en matière correctionnelle

A. — Délits auxquels elles sont applicables.

243. — En principe, le bénéfice des circonstances atténuantes n'est applicable qu'aux délits correctionnels prévus par le Code pénal. Quant aux délits punis par les lois spéciales, le bénéfice ne peut leur en être étendu qu'en vertu d'une disposition expresse de cette loi (art. 463. al., C. pén.) '.

B. — Effets des circonstances atténuantes.

244. — Le décret-loi du 27 novembre 1870, revenant au système de 1832, donne à la déclaration des circonstances atténuantes l'efîet le plus large : dans les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées, les juges peuvent réduire l'emprisonnement au-dessous de 0 jours (le minimum correctionnel), jusqu'à 1 jour et l'amende au-dessous de 16 francs (le minimum correctionnel) jusqu'à 1 franc, prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende réduite à 1 franc à l'emprisonnement correctionnel (art. 463, al, 9). — Dans les cas où la loi prononce Temprisonnement seul, on se demandait autrefois à quel chiffre l'amende qui lui est substituée pouvait être fixée; pour trancher toute hésitation, une loi du 26 octobre 1888 en a fixé le maximum à 3.000 francs. Ce paragraphe additionnel, voté à la hâte, établit une anomalie regrettable entre le système ancien et le système nouveau. Lorsque le délit est puni de l'emprisonnement et de l'amende, les juges ne pourront dépasser, en n'appliquant que l'amende, le maximum spécial do cette peine, généralement inférieur à 3.000 francs, 200, 500 fr. (par exemple, art. 311,401 C.p.);

1. Voir pour les contributions indirectes la loi du 6 août 1905, art. 23 (fraudes dans les vins); loi 29 mars 1897, art. 19 sur les contrib. indir. cbn. 31 mars 1903, art. 39, Cass. 28 déc. 1906 (S. P. 1907,1.535 .Voir loi 31 déc.1906 sur les ventes à déballage (Lois nouv. 07, 1.146). — Loi le' avril 1905 sur les falsifications (Lois nouv. 07, 1.553 et 584, n» 45 et 77, Lois nouv. 05, 1.497 et 498) pour les octrois, cf. art. 34, loi budget., 25 fév. 01. Voir pour l'inapplicabilité des circonstances atténuantes aux souteneurs punis par la loi du 3 avril 1903 qui a modifié à leur ét;ard celle du 27 mai 1885. Rev. penil., 1903, p. i386. — Cass. 21 avril 04, D. 04.1.352 et la note. Lyon 25 juin 09. Projet de loi Boury, député de l'Eure, modifiant l'art. 463 en l'étendant à tous le» délits {Gac: Trib. 24 mai 08). Renvoyé à la commission de réforme judic. et législat. civ. et crim.

au conlraire, lorsque le délit, moins grave, est puni de la seule peine d'emprisonnement (par exemple, art. 222, 223, C, p.), les juges pourront élever le chiffre de l'amende substituée à l'emprisonnement jusqu'à 3.000 (art. 463, in fine). Quant aux peines accessoires et complémentaires, elles ne sont point modifiées par les circonstances atténuantes : ainsi la confiscation spéciale subsiste. Mais les peines criminelles accessoires disparaissent, si à la peine criminelle est substituée une peine correctionnelle ; de même pour l'interdiction correctionnelle de certains droits lorsqu'on prononce une peine de simple police.

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