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C. — Autorité chargée de la déclaration

245. — Tous les tribunaux appelés à prononcer des peines correctionnelles peuvent, lorsque la loi autorise cette déclaration, en faire bénéficier le condamné : tribunaux correctionnels, cours d'appel, cours d'assises, conseils de guerre.

§ 3. — Circonstances atténuantes en matière de simple police.

246. — Elles sont applicables aux contraventions prévues par le Code pénal ^ (art. 483, al. 2, C. pén.). Pour celles punies par des lois spéciales, il faut une disposition expresse de ces lois autorisant cette déclaration. Leur effet est d'abaisser la peine au minimum de 1 jour d'emprisonnement et de 1 franc d'amende, sans pouvoir dépasser ces limites, et de permettre la substitution de l'amende à l'emprisonnement.

1. Voir pour l'extension à d'autres conlraventions la proposition Boury, note page précédente.

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