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CHAPITRE PREMIER

CAUSES GENERALES D AGGRAVATION DE LA CULPABILITE. CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

247. — Ces circonslances, dites aggravantes parce qu'elles déterminent une aggravation de la pénalité ordinaire, sont des circonstances accessoires du fait principal délictueux, prévues et déterminées limilalivement à l'avance par la loi, qui, sans modifier la nature du fait auquel elles se rallachenl, modifient la pénalité en l'aggravant. — Elles sont fixées par la loi et, à la différence des circonslances atténuantes, ne sont jamais abandonnées à la libre appréciation des juges. Elles correspondent, au point de vue de l'aggravation, aux excuses légales atténuantes dans l'ordre de l'atténuation.

248. — Ces circonstances sont : — soit générales, applicables à plusieurs infractions, comme la qualité de fonctionnaire ou officier public pour les délits que ce fonctionnaire ou officier public était chargé de surveiller et de réprimer (art. 198, C. pén.), — soit spéciales, applicables seulement à certaines infractions déterminées, comme l'escalade et l'effraction pour le vol (art. 381, et s., C. pén.), la qualité de domestique ou serviteur à gages pour le même délit (art. 386 et s.), la qualité d'ascendant pour certains attentats aux mœurs (art. 333 et 334, C. pén.), etc.

Les circonstances aggravantes spéciales ont leur source: — soit dans une aggravation du dol, préméditation, guet-apens (art. 110, 296, 297, 298,302, 310, 311) — soit dans une qualité particulière de l'auteur ou de la victime impliquant chez ledélinquantunecriminalîté plus grande par l'oubli d'un devoir spécial ou le mépris d'un

sentiment naturelqui vient s'ajouter à lacriminalité ordinaire de l'acte (art. 81, m, 115, 145. 146, 231, 232, 233, 251. 255, 299,300,302, 312, 350, 351, al. 3, 352, al. 2, modiûés par la loi du 19 avril 1898, 317, al. 3 et 6, 331, 332, al. 2 et 4, 333, 334, al. 2, 355, 386, n°^ 3 et 4, 399, al. 2,404,408, al 2, 443, al. 2) ; — soit dansles moyens employés pour l'exécution dénotant une plus grande perversité ou brutalltéchez l'agent, violence, torture, menaces, port d'armes, poison, déguisement, usurpation de fonction ou de costume, escalade, effraction, fausses clés, réunion de plusieurs personnes (art. 97, 210, 211, 212, 213, 214, 2H, 243, 276, 277, 278, 279, 301 et, 302, 303, 332, al. 3, 344. 381, 382, 384, 385, 386, 393 à 398); —soit dans les lieux où le délit est commis (art. 222, al. 1. 349,351, 381,383,385, 434) ; — soit dans le temps de l'exécution, la nuit (art. 381, 386, 388, al. 4).

249. — II importe de distinguer les circonstances aggravantes des éléments ou faits constitutifs du délit. — Les faits constitutifs sont les éléments essentiels du délit, sans lesquels ce délit n'existe pas: par exemple, la volonté de tuer dans le meurtre (art. 295, C. pén.) ; la volonté de soustraire la chose d'autrui dans le vol (art. 379, C. pén.); l'on ne peut en faire abstraction et les rejeter sans fairedisparaître le délit ou tout au moins en transformer la nature. — Au contraire, les circonstances aggravantes sont des accessoires des faits constitutifs du délit, qui ne modifient en rien sa nature propre par leur existence ou leur absence et ne changent que la peine; on peut en faire abstraction et les rejeter sans altérer en rien le délit même, qui subsiste toujours dans ses conditions naturelles ; par exemple, le vol, commis avec ou sans escalade et effraction, est toojours un vol, la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.

De ces principes résultent les conséquences suivantes: — 1" les faits ou éléments constitutifs des crimes sont soumis à l'appréciation du jury dans la question générale de culpabilité (art. 337, I. cr.) ; — au contraire il doit être posé une question distincte et séparée pour chaque circonstance aggravante (art. 1". los du 13 mai 1836 qui a modifié sur ce point l'art. 337, I. cr.). — 2° On ne peut soumettre au jury d'autres crimes que ceux qui sont relevés dans l'acte d'accusation e4 les crimes révélés par les débats à la charge de l'accusé doivent faire l'objet d'une instruction et d'un jugement ultérieurs et séparés (art. 271, 361 et 379, I. cr.) ; — au contraire, on -peut soumettre à l'appréciation du jury saisi de la connaissance du fait principal les circonstances aggravantes et accessoires de ce fait révélés parles débats (art. 338, l. cr.). — 3° Les faits et les éléments constitutifs d'un crime ou délit ne peuvent être misa la charge des com-

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plices qu'autant qu'ils en ont connaissance et qu'ils sont coupables dedol (art. 60 et s., C. pén.). — Au contraire, ils répondent, en principe, dans le système de notre Code pénal, des circonstances aggravantes du fait principal auquel ils ont indirectement participé alors même qu'ils les ont ignorées (argt,, art. 63, C. pén. Voir infrà no 433 '.

250. — La récidive, c'est-à-dire la rechute du condamné après sa condcimnalion est, sinon une circonstance aggravante ordinaire, au moins une cause d'aggravation de la pénalité.

1. Il est quelquefois difficile de savoir si une cause d'aggravation est une circonstance aggravante ou un élément constitutif du délit. Voir par exemple pour le parricide: Cass., 11 mai 1866, S. 67.1.143, P. 67.319; Contra, Faustin- Hélie, VIII, n° 3682; pour Tincendie, la circonstance de l'habitation : Cass., 27 août 1848, S. 47.2.793; 7 janvier 1860, P. 60.566; pour l'attentat à la pudeur, l'âge de la victime ; pour la suppression d'enfant, la vie de l'enfant : Cass., 14 mars 1873, P. 73.541, 4 mars 1875, P. 75.1076.

Mais en se référant aux principes de distinction posés dans le texte, il faut décider que malgré le nom ditïérent donné au crime, la préméditation, le f:uet-apens, la qualité d'ascendant, chez la victime d'un meurtre sont des circonstances aggravantes ; l'habitation de la maison incendiée est une circonstance aggravante, mais elle est un élément constitutif de l'incendie par le propriétaire de sa propre maison qui est impuni sans cela ; le jeune âge de la victime d'un attentat à la pudeur est un élément constitutif s'il n'y a pas violence, une circonstance aggravante, s'il y a violence.

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