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PLURALITE D INFRACTIONS PAR LE MEME AGENT

251. — Le même agent peut commettre successivement diverses infraclions dans des conditions bien ditîérentes: — ou bien il les commet sans être frappé, dans l'intervalle de ces diverses infractions, de condamnations irrévocables, on dit alors qu'il y a de sa pari réitération ou cumul des délits: — ou bien, c'est après avoir été condamné irrévocablement pour une première infraction qu'il en commet une seconde, on dit alors qu'il y a de sa part récidive.

SECTION I. — Réitération ou eiiiuul des délits.

Notions générales.

252. — Il y a cumul ou réitération des délits lorsque le même individu a commis successivement plusieurs infractions, soit 'la même répétée plusieurs fois, soit des infractions de diverse nature, sans avoir été, dans l'intervalle, condamné irrévocablement : plusieurs vols, par exemple, ou un meurlre, un délit de coups et blessures, un vol, une escroquerie, un attentat à la pudeur, etc.

Pour le concours de délits, il faut qu'il y ait pluralité d'infractions tant au point de vue objectif, qu'au point de vue subjectifs c'est-àdire pluralité d'acles externes distincts et indépendants les uns des autres et pluralité de résolutions délictueuses. L'unité de l'élément subjectif exclut la pluralité des délits. En conséquence, il n'y a pas concours de délits, mais unité de délits: — 1° dans les délits contenus {suprà, n° 77) ; — 2° dans les délits continués (n" 79) ; — 3° dans le cas d'aôerroiîo zc^ws ou d'erreur sur la victime (n° 184) ; — 4° dans les délits complexes (n° 79) ; — 5° dans les délits collectifs ou d'habitude (n° 78) ; — 6° dans les délits qualifiés accompagnés

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decirconstancesaggravanles(n'*249); — 7° dans les délits unis entre eux par un lien de cause à effet, de moyen à fin (art, 304, al. 1 et 2, 344, al 2 et in fine, 2T:), 281, 253, 303, G. pén,elsMp-à,n° 79, p. 129, texte et note '.

La question que soulève cette situation consiste à savoir qu'elles peines il faut appliquer? — Faut-il infliger a cet agent autant de peines qu'il en a encourues, ou ne doit-on en prononcer qu'une seule ? Dans ce dernier cas, que doit être cette peine ? Une de celles qu'il a encourues, la plus forte, ou une combinaison, une résultante de toutes les peines, plus élevée que la plus forte, moins élevée que la somme totale de ces diverses peines ?

Pour régler le concours des infractions, il faut distinguer deux espèces de concours :

1° Le concours formel ou idéal;

2° Le concours matériel ou réel.

§ 1. — Le concours formel ou idéal

Il y a concours formel ou idéal lorsqu'un fait unique au point de vue matériel est susceptible de plusieurs incriminations (par exemple l'adultère de deux personnes mariées :art. 337, 338 et 339, G. pén.); un attentai à la pudeur ou un viol sur un chemin ou dans un lieu public (art. 330, 331 et 332 G. pén.) Danscecas, il va à la fois unité de poursuite et unité de peine. Les législations étrangères, qui prévoient généralement d'une manière expresse le concours formel, le règlent toutes de la même manière en ne prononçant contre le fait qu^une seule peine, la plus forte -.

Il peut y avoir encore concours formel ou idéal, dans le cas où une action complexe comprend des faits qui constituent des délits divers tombant sous l'application de plusieurs dispositions différentes de la loi pénale (voir sM/3rà n° 79 p. 128 à 130). — Par exemple: 1° un vol avec effraction ou escalade, puni de la peine des travaux forcés à temps(art. 384 G. pén.), contient, outre le vol (art. 379 et 401 G. pén.) le délit d'effraction ou bris de clôture (art, 4.o6 G. pén.) et le délit

1. Voir Raphaël Rougier : d'une application de la théorie du concours idéal à Vinfraction qui forme soit la circonstance constitutive, soit la oircons lance aggravante d'une autre infraction [Journal des Pargweij, 05.1, p. 92 à 123) ; Garraud, Précis de droit criminel, 10" édit. 1909, n"> 245, p. 430 et 431. Traité historique et pratique d'Instruction criminelle, II, n*» 580, p. 406 et ss. (Paris, 1 arose, 1909).

2. Voir l'indication de ces légialations dans Molinier et Vidal, II, p. 314 et ss.

de violation de domicile (art. 184 C. pén.) ; — 2° le vol de billets de banque enfermés dans une lettre, commis par un employé des postes constitue, outre le délit de vol (art. 379 el 401 C. pén,), le délit spécial d'ouverture de lettres confiées à la poste (art. 187 G. pén.) *.

Les principales difficultés qui se présentent relativement à ces faits et dont la solution dépend de la manière dont on envisage les délits complexes ou concurrents sont relatives aux questions suivantes: — 1° Quelle peine doit être appliquée? — 2° Quelle qualification doit être donnée à cet ensemble de faits? — 3" Peut-on séparer ces faits pour la poursuite, ou sont-ils inivdisibles au point que le juge inférieur saisi du délit de moindre importance, devant examiner ce fait sous toutes les qualifications légales {infrà n°^669 et 670), doive se déclarer incompétent à cause de l'indivisibilité qui lie ce fait à un fait plus grave de la compétence d'un tribunal supérieur?— 4° Peut on, devant la cour d'assises, poser au jury une question sur un fait nouveau révélé par les débats comme se rattachant au fait pour lequel l'accusé est mis en accusation comme accessoire et formant avec lui un délit complexe ou concurrent (art. 361 et art. 338 Inst. cr.) (Voir infrà n° 860) ? — 5° Après avoir été acquitté pour le délit le plus grave, l'accusé ou le prévenu peut-il être poursuivi pour le délit moindre, ou l'autorité de la chose jugée empêche-t-elle cette noucelle poursuite (voir infrà n°* 670 et 671)?

Pour résoudre ces difficultés, il importe de distinguer suivant qu'il y a unité ou pluralité d'actes matériels.

A. — Unité d'acte. — Par exemple, un attentat à la pudeur est commis dans un lieu public sans violence sur un enfant. Cet attentat constitue à la fois le crime de l'art. 331 G. pén. et le délit correctionnel de l'art. 330 C. pén. L'unité d'acte matériel rend les incriminations tnrfit?tsi&?es. Une seule peine est encourue, la plus forte (art. 365 Insl. cr.) et le tribunal correctionnel, saisi du délit d'outrage public à la pudeur, se déclare justement et doit se déclarer incompétent, parce que ce fait constitue le crime de l'art. 331 et qu'il y a indivisibilité dans ce fait unique dont on ne peut séparer les deux incriminations légales, la plus grave déterminant la compé-

1. Voir Molinier et Vidal, Traité théorique et pratique de droit pénal, II, p. 279 et 280 (Paris, Arltiur Rousseau 1894). M. Raphaël Rougier, dans l'étude citée à la note i de la page 369 {suprà) et insérée au Journal des Parquets (1905.1.92 à 123), expose comme nouvelle cette idée, dont il montre et déduit les diverses conséquences et les avantages. Mais cette manière d'envisager les délits complexes avait été déjà adoptée et présentée par M. Molinier dans son enseignement à Toulouse (Voir Molinier et Vidal l. c). M. Rougier a eu le mérite d'analyser avec détails cette idée, d'en étudier les conséquences juridiques et d'en montrer l'interprétation par la Jurisprudence.

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•ence du tribunal el la peine à prononcer '. — Mais en fait la pratique de la correclionnalisation peut permettre de poursuivre le fait unique sous la prévention d'outrage public à la pudeur en laissant de côté le crime d'attentat à la pudeur (Voir supra n° 72 1*).

— Si les débats, devant la Cour d'assises, révèlent la circonstance de publicité d'un attentat à la pudeur, la Cour d'assises peut soumettre au jury, comme résultant des débats, une question d'outrage public à la pudeur ^ (voir infrà n°860).

— Quant à la poursuite du lait sous la qualiucaliou de délit d'cHitrage public à la pudeur, après acquittement en Cour d'assises du chef du crime d'altenlat à la pudeur, elle est possible, d'après la jurisprudence établie, mais justement critiquée, de la Cour de cassation (Voir infrà n" 670).

Lorsque le fait qui constitue deux délits ne peut, pour l'un, être poursuivi que sur la plainte de la partie lésée, tandis qu'il peut être poursuivi d'ofûce pour l'autre, la poursuite d'office est possible, soit qu'elle concerne le fait le plus grave, soit qu'elle concerne le fait le moins grave; — par exemple, en cas d'adultère constituant par sa publicité un outrage public à la pudeur ; ^ — en cas d'outrage à un magistrat par lettre (art. 222 C. peu.) ayant reçu une publicité constituant une diffamation *. — En cas de dilfamation contre un fonctionnaireà raison de faits de sa vie publique et de sa vie privée, s'il y a indivisibilité en rendant ra|)préciation par le même tribunal nécessaire, le jury sera compétent pour tous '•' ; de même pour la diffamation indivisible contre un fonctionnaire etun particulier^. — Enlin si une diffamation [est commise à l'audience d'un tribunal et constitue ainsi un délit d'audience, dont la poursuite et la répression est réglée par les art. ,181 et 50o Inst. cr., le tribunal correctionnel à l'audience duquel est commise la diffamation est compétent, quoique la ditiamation soit par sa nature et la conditionde

1 Cass., 8 mai 1868 ,S. 68 1.373; P. 68.952); 14 mars 1868 (S. 69.1,44- P. 69.70) ; 10 septembre 1868 S. 69.1.334 ; P. 69.813).

2. Cass., 14 oct. 18;i6 (S. et P. clir.) ; C. ass. de la Vienne 24 mai 1860 ,P. 61.79).

3. Voir Garçon, Code pén. aan. art. 336, n» 49 ; Cas». 26 août 1857 (S. 58.1.101; P. 58.985; D. 57.1.345); sur renvoi. Rouen 27 février 1859 (D. 59.1.18) Contra, Amiens 10 février 1855 sous Cass. précité.

4. Voir la distinction faite par la jurisprudence suivant que la publicité est coucomitante ou postérieure : Cass. 31 oct. 1890 S. 91.1.141 : P. 91.1.316 ; D, 91.1.45) et Toulouse 11 février 1891. (D. 92.2.290) pour le cas de publicité concomitante; Cass. 30 mars 1876 (S. 76.1.336; P. 76.800); 1" mar» 1883

S. 9.1.141 ; P. 91.316 note a) pour le cas de publicité postérieure.

5. Cass., 28 lévrier 1889 (S. 89.1.287 ; P. 89.1.687 ; D. 90.1.144) ; 15 mars 1894 (S. P. 94.1,255) ; 3 sept. 1896 (S. 97.1.205; D. 97.1.347).

6. Riom, 10 lévrier 1896 ; Bourges 2 juillet 1896 (S. 97.2J293).

la personne ou du corps diffamé, delà compétence de la Cour d'assises/ el l'art. 35 de la loi du 29 juillet 1881 ne peut être invoqué par le délinquant^. En outre, on admet, bien que cela nous paraisse contestable, que la poursuite de cette diffamation pourra avoir lieu d'office, sans plainte préalable de la victime ^.

B. — Pluralité d'actes. — Celte pluralité d'actes peut se présenter sous des conditions et dans des hypothèses différentes :

a — Certains de ces actes constituent le délit ; d'aitlres sont des circonstances aggravantes du délit et l'ensemble forme un délit ou un crime. — Par exemple, le vol avec escalade, effraction (art. 384 C. pén.), avec violence (art. 382 C. pén.), l'attentat à la pudeur avec violence sur un enfant au dessous de l'âge de 15 ans (art. 332 al. 4 G. pén.); le meurtre accompagné d'un délit dans les conditions de l'art. 304 al. 2 C. pén. (Voir infrà n" 271). — L'ensemble de ces faits constitue un tout indivisible el non un cas de cumul d'infractions distinctes. La loi punit cet ensemble d'une peine unique, qui n'est pas celle du fait le plus grave, mais qui est spéciale à ce délit qualiQé. Par suite, les faits qui le constituent ne peuvent être séparés, ni pour la poursuite, * ni pour la chose jugée, ' ni même pour la prescription '^.

b. — Les actes commis cons(itue72t des délits distincts, dont Vensemble ne donne pas lieu à une peine spéciale aggravée, chacun de ces actes restant punissable de sa peiue particulière; mais ces actes sont unis entre eux sinon par une union matérielle ou légale, aumoins par l'intention et le but de Vage?it, un di's délits est le moyen d'arriver à l'autre ; l'un est le mogen, l'autre la fin. — Par exemple: — un incendie est commis pour permettre l'évasion d'une prison (art. 434 et 245 C. pén.) ; — un faux est commis pour accomplir une escroquerie (art. 145 et ss. et 405 C. pén.), une concussion (art. 145 et ss.et 174 C. pén.), une dissimulation de nom sur lecasier judiciaire (art. 11 loi des 5 août 1899 — 11 juillet 1900); — des violences sont exercées envers les agents pour l'exécution du délit de ré-

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