‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 160 sur 550 · Voir suprà, n" 97, p. 150 texte et note · texte numérisé non relu

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4. Par exemple, l'agent des postes ouvre une lettre croyant qu'elle contient des billets de banque, alors qu'elle ne contient aucune valeur ; il peut être poursuivi, non pour vol, mais pour ouverture de la lettre (art. 187, C. pén.).

374 PREMIÈRE PARTIE. iiVRE YI. CHAPITRE II

nonce spontanément ', ou parce que ce délit joui d'une immunité légale, par exemple le vol de l'art. 380 C. pén.), le délitmoj/en, par exemple l'effraction, seul commis, est punissable et on peut le poursuivre seul en considérant que la violation de la loi qu'il constitue ne peut demeurer impunie -.

Enfin l'expédient de la correction nalisation brise l'unité de l'ensemble des faits par une ficlion de fait qui considère ces actes individuellement, les sépare et même ne tient pas compte de quelques uns, parfois les plus graves, lorsqu'ils constituent les moyens employés ^

§ 2. — Le concours matériel ou réel

Il y a cowcowrs matériel ou reeT lorsque des faits distincts, au point de vue matériel, se sont succédé et constituent plusieurs infractions, soit la même répétée, soit des infractions de nature différente.

Au point de vue de la pénalité, les systèmes législatifs et les législations positives varient. — On peut diviser ces systèmes en trois : — i° cumul matériel des peines encourues ; ce cumul est parfois impossible, lorsque, parmi ces peines, se trouvent la peine de mort ou des peines perpétuelles ; il est, en tous cas, difficile à mettre en pratique et fait, sans raisons sérieuses, passer le condamné par des régimes variés et dans des établissements pénitentiaires différents, lorsqu'il a encouru des peines privatives de la liberté se subissant suivant des régimes divers ; — 2'^ Absorption des peines moindres par la plus grave : ce système a l'inconvénient de ne punir l'agent que pour un seul de ses délits, le plus grave, et de lui assurer, pour les autres, une impunité complète; — 3° Cumul juridique, qui consiste à prononcer une peine plus élevée que la plus grave, soit en augmentant la durée de celle-ci, soit en aggravant le régime, en sorte que cette augmentation représentelarépressiondes délits moins graves. — Ce système est consacré par la plupart des législations étrangères, qui, cependant, le combinent, tantôt avec le système de l'absorption, tantôt avec celui du concours matériel. — Pour le cu-

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