Voir Cass. 21 août 1845 (S. 45.1.848; P
2. Cass., 3 août 1901 (S. P, 04.1.479). Voir cependant la note sous cet arrêt.
3. Voir pour le procédé de la correclionnalisation, suprà no 72.
Voir également l'application de ce procédé au faux intellectuel employé comme moyen d'escroquerie (Garçon, C. pén. ann., art. 145 et ss., n°^ 322 à 341 ; art. 405, nos 30 à 41).
PLURAUTÉ d'infractions PAR LE 5IÊME AGENT 375
mul juridique, on a parfois recours à un calcul plus compliqué et assez difficile à mettre en pratique '.
L'école positiviste estime que tous ces systèmes sont insuffisants et que le délinquant, coupable de plusieurs délits, lorsqu'il peut être considéré comme un délinquant d'habitude, doit être traité avec la même rigueur et de la même manière, sans distinguer entre ia récidive et le cumul ou la réitération de délits : ses tendances au crime, sa tèmihilité, sont les mêmes dans les deux cas et la raison de la différence entre ces deux j»ilualions, que le récidiviste averti parla condamnation ou l'exécution de la peine est plus coupable d'avoir commis un second délit, tandis qu'il en est autrement de celui qui n'fl pas reçu cet avertissement et a commis des délits successifs sang avoir été condamné, est puérile, contraire à la vérité et dangereuse pour la société -.
253. — Notre législation française actuelle, quoique le cumul des peines paraisse avoir été consacré par la législation ancienne ^, a adopté le système le plus indulgent de l'absorption de la peine moindre par la plus grave, comme règle générale. Cependant elle admet le cumul matériel des peines, dans certains cas exceptionnels. Enfin, dans d'autres cas, elle use du cumul juridique.
§. — 1. Principe général du non-cumul des peines
254. — Ce principe, sur lequel le Code pénal des 2îî septembre 6 octobre 1791 gardait le silence fut introduit dans la législation intermédiaire par la loi de procédure criminelle des 16-25 septembre 1791, 2« partie, titre VII, article 40, à l'occasion d'une hypothèse toute spéciale ; il fut maintenu dans les mêmes conditions par le Code du 3 brumaire an IV, article 446. Le même procédé a été suivi dans les Codes criminels actuels ; le principe du non-cumnl des peines est consacré, non par le Code pénal, mais par le Code d'instruction criminelle dans les articles 36o, alinéa 2 et 379.
Quoique proclamé par ces articles à l'occcasion de la procédure devant la Cour d'assises et pour des hypothèses particulières, le noncumul des peines est, dans l'intention des rédacteurs du Code, telle qu'elle ressort de l'exposé des niolifs, une règle générale de notre législation actuelle applicable toutes les fois qu'il n'y est pas expres-