Jou8se, II, p. 643 et ss
376 PREMIÈRE PARTIE. LIVRE Vï. CHAPITRE II
sèment dérogé par un texte formel de loi. Mais ce principe, très simple en apparence, est, dans l'application, très compliqué et très confus, par suite de la rédaction défectueuse et insuffisante des articles qui l'ont établi.
255. — A. Infractions auxquelles s'applique le non-cumul des peines. — L'article 365, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle, qui consacre le principe général du non-cumul des peines, le déclare applicable aux crimes et aux délits. 11 est inapplicable aux contraventions '. Mais tous les crimes et délits correctionnels y sont soumis, sans distinction entre les délits de droit commun et les délits spéciaux ^, entre les délits prévus par le Code pénal ordinaire et les délits prévus par des lois particulières ^.
256. — B. Juridictions qui doivent appliquer le principe du non-cumul des peines. — Quoique l'article 3G5 du Code d'instruction criminelle soit inséré au litre des affaires qui doivent être soumises au jury Qi ne statue que sur les arrêts de condamnation émanés des Cours d'assises, le principe du non-cumul des peines consacré par le paragraphe 2 de ce texte étant général et s'étendant, non seulement au concours de crimes et de délits, mais encore au concours de délits entre eux, les juridictions correctionnelles, tribunaux correctionnels et Cours d'appel doivent en faire l'application. Ce principe, consacré par les Codes de justice militaire (art. 135 et 142, J. m. terre ; art. 165 et 172, J. m. mer), doit également être appliqué par les conseils de guerre et les tribunaux maritimes.
257. — Peines auxquelles s'appliqiie la règle du non-cumul. — En principe, la règle du non-cumul s'applique à toutes les peines criminelles et correctionnelles. — Cependant des exceptions ont été admises par la jurisprudence : 1° pour les amendes fiscales ; 2° pour les peines complémentaires.
i'^ Amendes fiscales. — La jurisprudence, reconnaissant à ces amendes fiscales un caractère de réparation civile au profit du trésor public lésé par le délit fiscal, déclare qu'elles doivent, comme les
1. V. suprà, n» 73-5», p. 94. Pour les délits correctionnels punis, en cas de circonstances atténuantes, de peines de simple police, voir suprà, p. 95 et ss.
2. Voir pour les délits-contraventions, suprà, n» 75, p. 106. — Les Codes de justice militaire consacrent formellement le principe du non-cumul des peines (art. 135 et 142, J. m. terre : t65 et 172, J. m. mer).
3. La jurisprudence, assez longtemps divisée et hésitante sur ce point, admet aujourd'hui cette solution. — Voir Besançon, 18 décembre 1890, S. et P. 92.2.174 ; Cass., 28 janvier 1876, P. 76.179, S. 76.1.89 et la note de M. Villey. Cependant la Gourde cassation fait une distinction justement critiquée entre les lois antérieures et les lois postérieures au Code pénal. Voir la note de M. Villey précitée. Voir, pour un cas spécial en matière de délits de pêche, Nancy, 7 janvier 1899, S. P. 02.2.25 et la note de M. Roux
PLURALITE r/iNFRACTIONS PAR LE MÊME AGENT 377
dommages-intérêls, se cumuler, parce que le délinquant doit autant de réparations qu'il a causé de préjudices '.
2° Peines complémentaires. — Une distinction doit être faite entre les peines accessoires et les peines complémentaires. — On appelle accessoires des peines qui sont la conséquence et la suite légale, forcée el tacite de condamnations à certaines peines principales, auxquelles elles sont attachées par la loi sans que les juges aient à les prononcer. — On appelle complémentaires des peines qui ne sont pas prononcées seules, à la différence des peines principales dont elles sont le complément, mais qui ne sont encourues que si elles sont j)rononcées expressément par la sentence de condamnation, à la dilîérence des peines accessoires.
258. — La peine accessoire, étant la conséquencejuridique de la condamnation à une peine principale déterminée, sera encourue lorsque la peine principale à laquelle elle est attachée sera prononcée par les juges ; elle ne sera pas encourue, au contraire, lorsque cette peine principale ne sera pas prononcée, parce qu'elle est absorbée par une peine plus grave qui n'emporte pas cette peine accessoire.
Pour les peines complémentaires, telles que la confiscation spéciale, l'affiche du jugement ou de l'arrêt de condamnation, l'interdiction de séjour qui a remplacé la surveillance de la haute police, etc., la question est plus délicate, la jurisprudence, approuvée par la plupart des auteurs, considère le principe du non-cumul comme étranger aux peines complémentaires et a fréquemment décidé que le principe du non-cumul n'empêche pas, si le crime ou délit moins grave emporte une peine complémentaire, qu'elle soit prononcée avec la peine principale la plus forte, quoique cette peine complémentaire ne soit pas attachée par la loi au faille plus grave ^. — Les raisons qu'on a données à l'appui sont les suivantes : — 1° les peines complémentaires sont attachées à l'infraction plutôt qu'à la peine principale : or, si la peine principale de l'infraction la moins
1. Gass., 22 décembre 1876. P. 77.566, S. 77.1.234 ; 28 janvier 1876, P. 76. 179. S. 76.1.89 et la note de M. Villey sous cet arrêt : 1" mars 1900, S. P. 03.1.59 et la note 2. — Besançon, is"^ décembre 1890. S. et P. 92.2.174 et la note. Voir infrà, à propos de la peine de l'amende, l'appréciation de ce caractère de réparation civile attribué aux amendes fiscales.
2. Cass., 30 juin 1881. P. 83.1.796, S. 83.1.333; 14 juin 1884, P. 86.1.1065, S. 86.1.443; 12 juin 1885, P. 87.1.78, S. 87.1.48; 26 juin 1886, P. 86.1.948, S. 86.1.396 ; Besançon, 18 décembre 1890, S. et P. 92.2.174 et les autorités citées en note sous ces arrêts. Cependant la Cour de cassation semble avoir abandonné cette jurisprudence et considérer le principe du non-cumiil comme applicable à toute peine, quelle qu'en soit la nature, principale ou complémentaire dans un arrêt du 7 avril 1898, rendu à propos de la peine complémentaire de la relégation, (S. et P. 99.1.375 et la note).
grave est absorbée par celle de l'infraction la plus grave, cela n'empêche pas l'infraction la plus faible de subsister à la charge du prévenu ou de l'accusé qui en est reconnu coupable ; — 2° Les peines complémentaires sont établies dans l'inférêt général, à cause du caractère propre de certains délits et le but du législateur serait manqué si l'individu contre lequel il a voulu que ces mesures fussent employées y échappait par cela seul qu'il aurait commis un autre délit plus grave ; — 3° le texte de l'article 365, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle, est inapplicable aux peines dont il s'agit, car, à la difTérence des peines principales (art 6, 7, 8, 9, C, pen.), celles-ci ne sont pas classées par le Code pénal dans un ordre de gravité qui permette de les comparer, soit entre elles, soit avec la peine principale.
§ 2. — Effets, application et sanction du principe du non-cumul des peines.
259. — Pour se rendre compte des effets du fonctionnement pratique et de la sanction du principe du non-cumul des peines, il faut distinguer, avec la loi, suivant que les divers faits commis par le même individu sont englobés dans la même poursuite (art. 365, al. 2) ou font l'objet de poursuites distinctes et séparées (art. 379). — Mais il Xaut, dans tous les cas, que les laits, dans leur exécution, ne soient pas séparés l'un de l'autre par une condamnation définitive et irrévocable. Si, en efTet, un délit ou un crime est commis après la condamnation définitive prononcée pour un délit ou un crime précédent, il y aura souvent récidive ; mais même dans le cas où la récidive légale n'existera pas, les peines se cumuleront dans l'exécution et seront toutes successivement subies -.
A. — Unité de poursuite (art. 365, al. 2, Inst, cr.).
260. — a). Effets du non-cumul des peines. — L'agent est poursuivi en même temps, pour tous les délits qu'il a commis, devant la même juridiction. Un seul jugement ou arrêt doit être rendu. L'article 365, al. 2, déclare qu'une seule peine doit être prononcée, « la peine la plus forte sera seule prononcée », quoique la culpabilité soit établie et constatée par la décision pour les divers délits commis
1. Cass , 8 juin 1882, P. 83.1.1073; S. 83.1.430,; 18 fé-mer 1898, S. et P. 99.' 1.201.
PLURALITÉ d'infractions PAR LE MEUTE AGENT 379
par l'agent. — Ici se montre bien nettement l'insuffisance de notre législation. Non seulement la pluralité des délits n'est pas une cause d'aggravation de la jjeioe la plus forte, mais encore la loi ne se conlenle pas de dire qu'une seule des peines encourues sera subie et exécutée ; elle va plus loin : une seule peine, la plus forte, sera prononcée. La loi semble avoir considéré le concours d'infractions comme une infraction unique complexe contre laquelle une seule condamnation à une peine unique devra être prononcée, ou avoir au moins décidé que la condamnation à la peine la plus forte emporte de plein droit l'expiation de tous les délits frappés d'une peine moindre. La jurisprudence de la Gourde cassation a interprété dans ce sens l'article 36^j en faisant cependant la distinction suivante : — Si les peines des diverses infractions difîérent par leur nature, par exemple : travaux forcés, réclusion, détention, emprisonnement correctionnel, une seule de ces peines doit être prononcée, la plus grave, et les juges ne peuvent pas prononcer les autres en déclarant qu'elles ne seront pas exécutées et que la plus forte seule sera subie, ce quî entraîne l'impunité des infractions moins graves, quoique le condamné en soit reconnu et déclaré coupable. — Si, au contraire, les diverses infractions commises et comprises dans la même poursuite entraînent la même peine, avec une seule différence de taux, par exemple l'emprisonnement, le juge peut, dans sa décision, fixer le taux et la durée de la peine commune qu'il entend appliquer à chaque infraction et ordonner le cumul, dans l'exécution, de ces deux peines, pourvu que cette somme des deux peines ajoutées ne dépasse pas le maximum prononcé par la loi contre le délit le plus grave ; dans ce cas il n'y a pas cumul des peines et violation de l'article 365, il n'y a en réalité qu''une peine unique prononcée, celle du délit le plus grave, avec répartition et division de la durée ou de la quotité de cette peine entre les divers délits, à titre de simple renseignement et de pure indication. — Si le juge omet*de faire cette répartition et prononce, sans autre indication, une peine unique, celte peine s'applique, d'une manière indivisible, à chacun des délits dont le condamné a été reconnu coupable et le condamné est censé avoir encouru cette peine entière pour l'un ou l'autre de ces délits. — Celle distinction a été établie par la jurisprudence à l'occasion de la relégation, pour l'application de laquelle elle présente un sérieux intérêt '.
1. Cass., 27 mai 1886, P. 85.1.784, S. 86.1.335; 10 juin, 25 juin, 26 juin, 1" juillet 1886, P. 86.1.959, S. 86.1 3% ; 10 janvier 1896, S. et P. 98.1.150. Cependant celte prétendue indiviaibilité de la peine unique a été repoussé© par plusieurs Cours d'appel, qui ont décidé que cette condamnation unique
Celte interprétation littérale du texte de l'article 36o a de sérieux inconvénients ; — 1° en cas d'amnistie du crime ou du délit le plus grave ; si, par exemple, la poursuite a lieu pour deux crimes punis, l'un de la détention, l'autre de la réclusion ; la décision unique prononce seulement la peine de la détention contre le crime le plus grave, elle ne prononce pas la peine de la réclusion contre le crime ou délit moins grave. Le condamné, dont la peine la plus élevée a été efîacée par l'amnistie, demeurera impuni ; il ne subira pas la peine de la détention effacée par l'amnistie, il ne subira pas non plus celle de la réclusion qui n'a pas été prononcée. — Lorsqu'une peine unique, par exemple l'emprisonnemenf, a été prononcée contre les deux délits, dont un seul est amnistié, la jurisprudence de la Cour de cassation se rattache à l'idée précédente d'indivisibilité : si la peine unique dépasse le maximum fixé pour la répression du délit non amnistié, parce que le délit amnistié était le plus grave, l'impunité ne sera cependant pas acquise au condamné ; il y aura lieu à cassation, pour réduire cette peine au taux afférent au délit moindre non amnistié ^ Si, au contraire, la peine unique ne dépasse pas le maximum fixé pour la répression du délit non amnistié, cette peine tout entière subsiste et s'applique à ce délit ^. — 2° au point de vue de la récidive : Si un délit militaire puni des travaux publics concourt avec un délit de droit commun puni de l'emprisonnement, le Conseil de guerre ne prononçant que la peine des travaux publics parce qu'elle est la plus forte (art. 186. J. M. terre), le condamné, en cas de nouveau délit de droit commun commis, après la libération du service militaire, ne sera pas récidiviste, quoiqu'il ait précédemment été reconnu coupable du même délit (art. 56 in fine C. pén.) ^. — 3® au point de vue de la rélégation : Si la peine la plus forte, seule prononcée, est une peine politique ou militaire, la condamnation ne comptera pas pour la rélégation quoique le condamné aifélé en même temps reconnu coupable d'un crime de droit commun ou d'un délit spécifié par l'article 4 de la loi du 27 mai 1885, aucune condamnation n'ayant été prononcée de ce chef (art. 2 et 3 de la loi du 27 mai 1885).
devait s'appliquer tout entière au délit le plus grave. — Montpellier, 18 mars iS8Q {Gaz. PaL, 188Ô.1.690) ; Orléans 4 mai 1886 (Gaz. Pal., 1886.18.27; Paris, 10 avril 1886 (Gaz. Pal., 1886.1.663). Cette indivisibilité de la peine unique avait été déjà affirmée avant 1885 ; Voir Cass., 5 juillet 1878, P. 78. 1242, S 78 1.485.