Cass., 11 avril 1878, P. 78,1113. S
2. Cass., 11 avril 1878, cité à la note précédente. Cass., 23 mai 1878, P. 79. ^15 S 79 1 336
3! Douai, 18 juillet 1871, P. 73.433 ; Alger, 5 juillet 1877, P. 78.109.
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En présence des inconvénients graves de cette interprétation littérale de l'article 3G5, la Cour de cassation parait actuellement adopter une jurisprudence plus large et reconnaitre que le principe du non-cumul n'oblige pas le juge à ne prononcer qu'une seule peine, mais lui interdit seulement d'excéder dans le total des condamnations par lui prononcées le maximum de la peine la plus forte ^ Cette manière d'envisager le concours des délits est plus coraforme à la nature des choses et aux intérêts de la répression : le concours d'infractions laisse aux infractions leur individualité, à la responsabilité de leur auteur toute son étendue et apporte seulement un adoucissement dans la répression ; des peines multiples pourront et devront, dans tous les cas, être prononcées par le juge pour chaque délit, sauf à confondre leur exécution, A la formule longtemps consacrée par la jurisprudence : « Une condamnation pénale prononcée emporte l'expiation de tous les faits délictueux concurrents qui ne sont pas de nature à faire encourir une peine plus grave », la raison exige que l'on substitue cette autre formule : « Toute culpabilité doit être judiciairement déclarée et punie; mais les peines nese cumulent pas dans leur exécution ; la peine la plus grave est seule exécutée. » Cefpendant la Cour de cassation n'a pas encore adopté entièrement cette manière de voir ; abandonnant la première interprétation trop étroite qui faisait au juge un devoir de ne prononcer qu'une seule peine la plus forte, conformément à la lettre de l'article 365, elle n'a pas encore osé proclamer le devoir pour le juge de prononcer toutes les peinesencourues sauf à les confondre dans l'exécution et à ne faire subirque la plus forte ; elle s'est arrêtée à un système intermédiaire, qui n'est pas sans inconvénients : ella admet, pour le juge, la faculté de prononcer toutes les peines encourues ou de n'en prononcer qu'une seule, la plus forte.
261. — b) Appréciation du degré de gravité respectice des peines. — H faut, pour cet appréciation, suivre l'ordre de gravité marqué par le Code pénal. Or, les articles 6, 7, 8, 9 du Code pénal mesurent la gravité des peines, à la fois d'après leur nature et d'après le degré qu'elles occupent dans l'échelle pénale.
De là les conséquences suivantes :
1» Les peines criminelles l'emportent par leur nature sur les peines correctionnelles, qu'elle que soit la durée respective des peines prononcées.
i. Cass.. 24 mars 1898. S. et P. 99.1.200. Dans l'espèce jugée par cet arrêt la même peine, l'emprisonnement, était, du reste, encourue pour les divers délits.
2" Entre peines de la même nature, la plus grave est celle qui occupe le degré le plus élevé dans l'échelle pénale établie, soit pour les peines criminelles par les articles 7 et 8, soit pour les peines correctionnelles par l'article 9. Ainsi un emprisonnement d'un jour l'emporte sur une amende de 3.000 francs ; cinq ans de travaux forcés sont une peine plus élevée que dix ans de réclusion. — Peu importe aussi que la peine soit politique ou le droit commun ; ainsi la détention estune peine plus forte que la réclusion ; la déportation simple est une peine plus élevée que les travaux forcés à temps, mais moins élevée que les travaux forcés a perpétuité. — Quid de ladéportation dans une enceinte fortifiée? On pourrait être tenté de la considérer comme supérieure aux travaux forcés à perpétuité, parce qu'elle tient lieu, depuis le 8 juin 1830, de la peine de mort abolie en 1848 en matière politique et que l'article 7 du Gode pénal, dont la rédaction n'a pas été modifiée depuis 1832, ne comprend pas celle peine dans son énumération. Mais la déportation dans une enceinte fortifiée, qui n'est que la déportation simple, aggravée dans son régime, doit, comme la déportation simple, être placée, dans l'échelle pénale, au-dessous de la peine des travaux forcés à perpétuité et c'est ainsi que la considère l'article 463 du Gode pénal qui, dans l'énumération des peines criminelles subissant l'effet des circonstances atténuantes, suit l'ordre régulièrement décroissant de l'échelle pénale et place la déportation dans une enceinte fortifiée après les travaux forcés à perpétuité.
3° Lorsque les diverses peines encourues sont de la même nature et du môme degré, la comparaison s'établit par les différences de durée ou de quotité (Gf. art. 401, 405, 406, 407, G. pén.)
4° Lorsque les peines de même nature et de même degré ont le même maximum, la différence s'établit parla différence du minimum: celle qui a le minimum le plus élevé est la plus grave (cf. art. 407, 406. et 443. C. pén.)
5° Si des deux peines à comparer, l'une a le maximum plus élevé, mais le minimum plus bas que l'autre, celle-ci, au contraire, ayant le maximum plus bas et le minimun plus élevé, la plus grave est celle dont le maximum est le plus élevé ; mais on ne peut descendre audessous du minimum plus haut de la seconde (cf. art. 317, al. 4 et 319, G. pén.) ; parce qu'on ne peut oublier que, par une seule peine, on punit cependant deux délits.
262. — c) Sanction. — Les auteurs ne sont pas d'accord sur le caractère, à ce point de vue, du principe du non-cumul des peines. Les uns y voient une simple question d'exécution : de plein droit, la peine la plus grave absorberait la moindre, alors même que celle-ci
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aurait été expressément prononcée sans que les juges en aient ordonné la confusion ; le ministère public, chargé parla loi de veillera l'exécution des condamnations (art. 197, 376, Inst. crim.), ne devrait faire exécuter que la peine la plus élevée, ou les diverses condamnations à une même peine que jusqu'à concurrence du maximum de la peine du délit le plus grave, alors même que la décision prononçant ces diverses peines, sans en ordonner la confusion, serait devenue irrévocable ; en cas de difficultés, la question d'exécution serait soumise à la juriction qui a appliqué la peine '. — Les autres, au contraire, y voient, avec plus de raison, un commandement à l'adresse du pouvoir judiciaire, qui nécessite, s'il a été méconnu ou violé, l'enaploi des voies ordinaires de recours, appel ou pourvoi en cassalion ^, Le pourvoi en cassation, suivant la jurisprudence de la Cour, suprême, offre, dans ce cas, cette particularité qu'il a lieu exceptionnellement sans renvoi, par voie de retranchement, l'arrêt de cassation supprimant la peine la plus faible qui aurait dû être confondue dans la plus élevée ^. — Si aucun recours n'a été formé en temps utile, le seul moyen d'éviter l'exécution des deux peines prononcées et dont la confusion n'a pas été ordonnée, est un recours en grâce adressé au chef de l'Etat.
B. — Pluralités de poursuites (art. 379, Inst. cr.).
263- — Lorsque les diverses infractions commises par le même agent ont fait l'objet de poursuites différentes et successives ayant abouti chacune à une condamnation '% il s'agit plutôt desavoir, non quelle peine sera prononcée, mais quelle peine sera exécutée.
Plusieurs hypothèses doivent être distinguées.
264. — a) La peine la plus grave a été prononcée la première. — La Cour de cassation a, par suite de son interprétation du principe du non-cumul des peines que nous avons signalée, donné des etTets de ce principe la formule suivante : « Celui qui est mis en jugement et condamné pour un crime expie du même coup les autres crimes moins graves et les délits correctionnels qu'il a commis. L'expiation
1. Chauveau et Hélie, I, no 171 ; Le Sellyer, De la criminalité et de la pénalilé, I, n» 240 et ss.
2. Bertanid, C. pén., 15* leçon; Garraud, Précis, n» 303; Traite, II, 178; Villey. note sous Cass., 15 juia 1377, P. 78,803, S. 78.1.329 et 22 juillet 1880,' P. 82.1.180,8. 82.1.89.