‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 164 sur 550 · Cass., 22 juillet 1880, P. 82.1.180, S · texte numérisé non relu

Cass., 22 juillet 1880, P. 82.1.180, S

4. Le principe du non-cumul des peines ne fait pas obstacle au cumul des poursuites ; Cass., 13 lévrier et 29 juillet 1880, P. 81.1.547 et 549 ; S. 81.1.233 ; 26 février 1889, P. 90.1.66, S. 90.1.41. — Voir avec un certain tempérament C. ca»is, de Genève, 15 décembre 1891, S. et P. 92.4.21.

résulte du fait de la condamnation prononcée pour le crime le plus grave. A raison des crimes ainsi expiés, aucune condamnation n'est plus possible *. C'est ainsi qu'elle a décidé que la poursuite pour le second fait moins grave ne pouvait aboutir à la condamnation à la peine moindre encourue pour ce fait et qu'on ne pouvait prononcer que la condamnation au dépens ^.

Quelques auteurs ^ sont allés plus loin et, poussant jusqu'à ses dernières conséquences ce principe, ont enseigné qu'aucune poursuite n'est possible pour les délits moindres après la condamnation préalable prononcée pour le délit le plus grave ; car l'action publique, qui n'a d'autre but que l'application des peines, ne peut s'exercer lorsqu'aucune peine n'est applicable ; à l'argument tiré de l'inutilité de la seconde poursuite, ces auteurs en ont ajouté un autre tiré du texte de l'article 379 du Code d'instruction criminelle qui n'autorise la poursuite du second fait que s'il encourt une peine plus grave que le premier.

Cette opinion a été combattue, avec raison '" : — d'une part, parce que la poursuite est utile à plusieurs points de vue: — 1° pour constater la culpabilité de l'agent pour ce second fait et s'édifier ainsi sur sa moralité; — :2" en cas d'amnistie du premier fait, pour prononcer la condamnation et faire subir la peine du second ; — 3° en cas d'annulation delà première condamnation qui prononçait la peine la plus grave •' ; — 4° pour permettre à la partie lésée d'user du droit, reconnu par l'article 3 du Code d'instruction criminelle, de se porter partie civile devant la juridiction répressive; — 5° pour faire encourir à l'agent les incapacités attachées au second délit et qui pourraient ne pas l'être au premier: — d'aulre part, parce que l'article 379 du Code d'instruction criminelle est un article exceptionnel, prévoyant une hypothèse spéciale et conférant le droit de poursuite à la Cour d'assises, tandis que, d'après le droit coainiun qui sera ici applicable (art. 22, Inst. crim.), la poursuite sera engagé par le ministère public ; cet article 379 a la même portée que l'article 361 du Code d'instruction criminelle qui prévoit une hypothèse analogue ;

i. Cass., 27 février 1824, 30 décembre 1830, 14 juillet 1832, P. et S. cbr. ; S. 33.1.154.

2. Cass., 18 juin 1829; 25 novembre 1830; 26 mai 1831, S. et P. chr.

3. Mangin, Traité de V action publique et de l'action civile en matière criminelle, II, n"» 457 et 458 ; Le Sellyer, I, n» 356 ; Morin, Répert: de droit criminel, V» Cumul des peines, n» 21 ; Legraverend, Traité de la législation crim,inelle, II, p. 609.

4. Fauslin-Hélie, Traité de V instruction criminelle, 11,1092 et s. ; Garraud, Précis, no 302 ; Traité, II, n» 177 ; Laborde, Cours, n"» 583. 584 et 585 ; Molinier et Vidal, II, p. 291 et ss.

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