‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 165 sur 550 · Cass.. 13 juillet 1888. P · texte numérisé non relu

Cass.. 13 juillet 1888. P

PLURALITÉ d'infractions PAR LE MÊME AGENT 385

or, il n'est pas douteux que si le ministère public n'a pas fait les réserves qui, d'après cet article 3G1, permettent au président des assises d'ordonner l'arrestation de l'inculpé et l'instruction du second fait, la poursuite et l'instruction sont néanmoins possibles conformément au droit commun ; dans les cas prévus par ces deux articles 379 et 361, si les mesures exceptionnelles qu'ils autorisent ne sont pas possibles parce que les conditions qu'ils y mettent ne se rencontrent pas, la poursuite peut néanmoins avoir lieu; seulement on fait retour au droit commun. Enfin, d'après l'article 379 lui-même, la poursuite est possible, dans les conditions qu'il prévoit pour le second fait, même lorsque ce second fait, n'entraîne pas une peine plus grave que le premier, si l'accusé a des complices en état d'arrestation.

La Cour de cassation qui, au début, paraissait ne pas admettre la seconde poursuite pour le fait moins grave ', l'a ensuite autorisée en la limitant à la condamnalionaux dépensou aux dommages-intérêts^, et reconnaît aujourd'hui la possibilité de la condamnation à la peine moindre, sauf aux juges, à en ordonner la confusion avec la peine plus élevée précédemment prononcée '.

Une intéressante application du principe, proclamé par la Cour de cassation, que le condamné à la peine la plus grasse purge, par l'effet de cette condamnation, non seulement le crime pour lequel il a été condamné, mais encore tous les crimes et délits par lui commis avant cette condamnation, a été faite au cas de condamnation à la peine de mort suivie de grâce et de commutation de peine par le chef de l'Etat. Cette commutation ne détruit pas l'effet de la condamnation et la Cour d'assises de la Seine en a tiré cette conclusion, que le condamné à mort gracié ne peut encourir ensuite une condamnation nouvelle à la peine de mort pour un crime par lui commis antérieurement '\ Cette décision a étéjustement critiquée et M. Labbé, dans son annotation de l'arrêt de la Cour d'assises de la Seine, a très justement fait remarquer qu'à la formule excessive que la Cour de cassation employait autrefois pour résumer les effets du non-cumul des peines « une condamnation pénale prononcée emporte l'expiation de tous les fait délictueux antérieurs qui ne sont pas de nature à taire

i. Cass., 21 août 1817, 19 mars 1818. 27 février 1824, 15 octobre 1825, 25 novembre 1830, 14 juillet 1832, 12 avril 1833, S. et P. chr.

2. Cass., 23 mars 1829, 18 juin 1829, 26 mai 1831, S. et P. chr. ; 3 janvier 1867, P. 67.1211, S. 67.1.461.

3. Cass , 29 juillet 1880, P. 81.1 549, S. 81.1.233; 28 février 1902 {Rev. pinit., 02, p. 680 ; Voir Garçon, des effets de la révision, p. 35 et 36 et Journal des Parquets, 1903, 1, 35 et 36.

4. C, Aas, de la Seine, 30 août 1880, P. 81.1.104, S. 81.2.17,

encourir une peine plus grave ». il fallait substituer celle-ci : « toute u^aWité doft être Judiciairement déclarée ; mais les peines ne cumulent pas ; la peine la plus grave est seule e..ecutee » En d autres Irmês le cumul des délits comporte le cu,„ul des condamnations , seul le'cumul des peines est impossible dans l-exécut,on.

oes b)-Lapeine la plm faible a été prononcée la premtere - La seconde poursuite aboutira à la condamnation à la peine la plus ^ev^qui seule, à raison du non-cumul des peines, do. être exécute U y aura, dans cette hypothèse, cumul des poursuites cumul d« condamnations, cumul des peines prononcées; mais ,1 doit y froir non-cumul des peines dans l'exécution. Les juges, en pro- Zçant la seconde condamnation à la plus élev e, devront ordonner que cette peine absorbera la précédente ou que la première condamnalinn se confondra avec la seconde.

Au ,^ nt de vue de l'exercice de la seconde poursuite et de a contusln^ês peines dans l'exécution, deux hypothèses doivent être dis-

""l^î"! 1- Le nouveau crime ou délit à poursuivre est découvert ,^ant les débats de la pren^iére poursuite - C'est le cas prévu r *• u -î-rQ An Code d'instruction criminelle et par les arucies îl^Vutodeei. tics militaire pKinr l'armée de terre et , 72 du Code \ iVe milit-i re pour l'armée de mer. Par dérogation aux règles

Xa ts™ Xu">e -t ordonnée d'office par la Cour et non par I. minist re public et l'exécution de la première condamnation d^t

ir usnendue en attendant le résultat de la seconde poursuite. S, être suspenaue condamnation à une peine plus élevée,

cette poursuite aboiH^t au- ^^ ^^^^^.^^^ des peines, la première pat suile du non cumu ,.„,jcution a été suspendue, sera

T' Me" t: rZ::^^ tZ^^ ce,le.ci remontera au jour at^IÏeltaUonp- suite du hènèOce de l'imputation de la déten^ou l,;.e s'il n'a pas été refusé au condamne (art. 24 du Code

préventive silnap ^^^^^^ A raison du carac-

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LTcridJètrû ^l'exécution du premier Jugement en o»4on^ant le résultat de la seconde poursuite. 'Tet il^no...a./«i^pa- grave n'est découvert ^^ après la

l.VoirMolinier.tVidal,p.297et298.

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première condamnation pour le fait moins grave. — La poursuite pour le second fait aura lieu dans les conditions ordinaires. L'exécution de ia première condamnation, lorsq.ue la décision qui la prononce est devenue irrévocable, aura lieu également conformément au droit commun sans sursis possible, puisqu'à ce moment on ne connaît pas encore le fait plus grave. Dès Jors, au moment où la seconde peine plus élevée, qui seule doit être subie, sera prononcée et devra être exécutée, la première, moins grave, qui doit être confondue dans la seconde, aura été subie en tout ou en partie par le condamné. Comment devra-t-on tenir compte de cette exécution de la première peina dans l'exécution de la seconde pour éviter le cumul des deux peines? La Cour d'Alger, par un arrêt du 19 juin 1897 et la Cour de Cassation, par un arrêt du 23 juillet 1897 ', ont résolu la question de la manière suivante : la peine la plus faible doit être réputée n'avoir jamais été exécutée et par suite le condamné doit être censé demeuré en état de détention préventive depuis le mandat de dépôt ou d'arrêt en vertu duquel il a été incarcéré lors de la première poursuite jusqu'au jour où la seconde condamnation à lapins forte peine est devenue irrévocable; en conséquence, cette détention préventive sera imputée tout entière sur la durée de cette seconde peine (art. 24. C. pén.) ^. Cet effacement rétroactif de l'exécution de la première peine confondue et absorbée dans la seconde peine plus grave, qui doit seule être subie par le condamné, la transformation, par une fiction de droit, de cette exécution en simple détention préventive imputable sur la durée de la seconde peine à subir, ont été critiqués et repoussés par des arguments tirés des articles 2"i du Code pénal et 379 du Code d'instruction criminelle *; — d'une part, dit-on, l'article 23 du Code pénal s'oppose à toute rétroactivité de l'exécution des condamnations pénales ; cette exécution ne peut commencer qu'avec l'irrévocabilité de la condamnation (art. 23, C. pén.), sauf à diminuer la durée de la peine à subir par la durée de la détention préventive antérieure (art. 24, C. pén.) * ; or, l'exécution d'une peine précédente ne peut être consi-

1. Alger, 19 juin 1897 et Ga«s., 23 juillet 1897, S. et P. 99.1.153, — adde, C. ass. Seine, 15 janvier 08. — Journ. Parq., 08, 2, 30. — Cass., 14 nov. 1908 (S. P. Bulletin des sommaires 08, p. IW).

2. Voir dans le même sens : Laborde, Rev. crit., 1898, p. 77 et Lois nou~ veUes, 1898, 4» partie, p. 10.

3. Roux, note sous les arrêts précités de la Cour d'Alger et de la Cour de cassation.

4. Voir cet argument dans un arrêt de la Gourde ca.s8ation du 28 juin 18%, S. et P. 95.1.527 et sa critique par M. Laborde {Rev. crit., 1896. p. 65; 1898^ p. 78.

dérée comme détention préventive se rattachant à une poursuite et à une condamnation ultérieures * ; — d'autre part, ajoute-t-on, si la loi admettait la possibilité de cette transformation en détention préventive imputable de l'exécution de la première peine moindre elle n'auraitpas eu besoin, dans I'article379 du Gode d'instruction criminelle, d'ordonner le sursis à cettft exécution ; l'article 379 du Gode d'instruction criminelle prouve donc, par la nécessité même du sursis, que l'exécution de la première peine ne peut être rétroactivement effacée et imputée sur la durée de la seconde. — L'argument tiré de l'article 379 du Gode d'instruction criminelle n'a pas de valeur, parce que le principe de l'imputation et de la détention préventive n'existait pas lorsqu'il a été rédigé et n'a été établi que le 15 novembre 1892. — L'argument basé sur l'article 23 du Gode pénal ne nous paraît pas exact, parce que cet article 23, depuis sa modification par la loi du 15 novembre 1892, n'établit plus un principe général commun à toutes les condamnations prononcées contre les inculpés laissés en liberté provisoire; l'article 24 seul règle la situation des condamnés en état de détention préventive, D'après cet article 24 nouveau, quand le condamné a élé privé de sa liberté avant la condamnation qu'il doit subir, sa détention préventive doit (Hre intégralement déduite de la durée de la peine. Or, l'incarcération du condamné en vertu de la première condamnation à la peine la moins grave ne peut, après la seconde condamnation à une peine plus élevée, valoir comme exécution de la première peine, puisque, par l'effet de celte seconde condamnation, il est établi que la première peine ne pouvait être subie et se confond avec la seconde dans laquelle elle est absorbée: cette incarcération ne peut donc avoir que la valeur d'une détention préventive et s'impute, pour toute sa durée, sur la seule peine qui puisse recevoir légalement exécution. — Le système contraire viole ouvertement le principe du non-cumul des peines et a de plus l'inconvénient inadmissible de faire varier la situation du condamné suivant les hypothèses elles solutions suivant les espèces : « Tout dépendra des hypothèses, »dit M. Roux. L'article 379, § 2 du Gode d'instruction criminelle présente un cas où cette imputation pourra se faire. Eu ordonnant de surseoir à l'exécution de la peine encourue, sans (]ue pour cela le condamné soit remis en liberté, ce texte implique le maintien du mandat de dépôt originaire et par conséquent la persistance de la détention pré-

1 Cass., 17 sept, 1896, S. et P. 97.1.302; 7 août 1897, S. et P. 98.1.534 : 15 avril 1897, S. et P. 99.1.57. Voir en sens contraire : Laborde, Rev. crit.y 1897, p. 84 et ss., 1898, p. 71 et ss.

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venlive jusqu'à la conclusion de la seconde poursuite. II en est de même si, les deux infractions étant instruites en même temps, mais jugées séparément, on a soin de surseoir à l'exécution de la première peine jusqu'au prononcé de la seconde. Mais les poursuites peuvent se présenter éloignées l'une de l'autre, et la première peine être déjà en cours d'exécution. L'imputation alors devient impossible car la détention préventive a pris tin, et c'est un condamné exécutant sa peine qui est l'objet delà seconde information. Ainsi la solution change avec les espèces. )> — Le principe du non-cumul des peines impose la confusion des deux peines et l'imputation sur l'exécution de la plus élevée de la moins élevée précédemment subie : En cas de double condamnation, la peine la plus forte est seule subie (art. 60, al. 2, J. m. terre et 109, al. 2, J. m. mer) K

268. — c) Les peines encourues pour les deux faits sont delà même nature et du même degré. Les deux faits poursuivis séparément et successivement sont punissables l'un et l'autre de la même peine, travaux forcés à temps, réclusion, emprisonnement ou amende. — Pour savoir dans quelles conditions cette peine commune aux deux faits peut être successivement prononcée et exécutée, une distinction est nécessaire :

\° Les premiers juges ont, dans ia première condamnation épuisé le maximum de la peine commune. — La seconde condamnation n'est possible qu'en ordonnant la confusion ; car, si on dépassait le maximum de la peine, on cumulerait les peines.

2° Le maximum n'a pas été atteint pour le premier fait. — Les juges pourront prononcer sans confusion, pour le second, ce qui reste encore de la peine commune pour atteindre ce maximum. — Ainsi, par exemple, on a prononcé pour le premier crime 12 ans de travaux forcés ou 8 ans de réclusion ; on pourra prononcer, pour le second, 8 ans de travaux forcés ou 2 ans de réclusion. On a prononcé contre le premier délit 3 ans d'emprisonnement ; on pourra prononcer, contre le second, 2 ans de la même peine. Les juges pourront, dans lesdivers cas, ordonner l'addition des deux condamnations ou en prescrire la confusion et ordonner que la|plus élevée seule sera subie. En additionnant les peines jusqu'à concurrence du maximum et sans le dépasser, on ne viole pas le principe du non-cumul des peines, puisque ce maximum aurait pu ôlre atteint en une seule fois pour un seul des crimes ou délits : l'exécution des deux peines doit avoir lieu, en cas de silence des juges, jusqu'à concurrence du maximum ^.

1. Voir Trébulien (28édit par Laisné-Deshayes et Guillouard, I, n» 684).

2. Cas8., 13 lévrier 1880, P. 81.1.547, S. 81.1.2.^3; 2 juin 1893, S. et P.

269. — Sanction du principe du non-cumul des peines en cas de pluralité de poursuites. — Quoique la règle non-cumul des peines s'impose aux juges, ainsi que nous l'avons déjà dit (n° 262, supra), si la confusion des peines successivement prononcées n'a pas été ordonnée par la dernière décision, celte décision ne peut pas être considérée comme ayant violé la loi et, en conséquence, annulée par la Cour du cassation ; parce que le silence doit s'entendre dans le sens de l'absorption de la peine moindre par la plus élevée *. — La question du cumul se réglera dès lors au moment de l'exécution des peines. — A la différence de ce qui a lieu dans le cas de poursuite unique (n° 262, supra), on est en présence de deux condamnations prononçant chacune une peine distincte. C'est au moment de l'exécution de ces deux peines, s'il a été sursis à l'exécution de la première, ou de l'exécution de la seconde si la première a été subie, que devra ser égler la question du cumul. Mais cette question n'est pas une pure question d'exécution a la libre appréciation du ministère public ; elle constitue une question d'interprétation et d'application des jugements ou arrêts qui ont prononcé les peines. A ce point de vue, plusieurs hypothèses doivent être distinguées.

1 " Les deux peines sont de nature ou de degré différents ou, ces deux peines étant de la même nature et du même degré, le maximum a été atteint par une seule des condamnations. 11 ne peut y avoir de difficulté sur ce point; la condamnation la pins élevée seule peut être exécutée.

2° Les peines successivemenl prononcées sont de même nature et du même degré, et aucune des condamnations n'a atleintle maximum applical)le au délit le plus grave. — En principe, toutes ces condamnations seront subies jusqu'à concurreuce de ce maximun. Cepenpendant, en cas de doute et de contestation sur l'intention des juges, il y aura lieu à interprétation de la dernière condamnation par la juridiction même qui l'a prononcée ^.

3° Lorsqu'à raison de la diversité des peines prononcées, la confusion en a été ordonnée, si la peine la plus forte vient à disparaître, par exemple parce que la condamnation qui la prononçait a été an-

1894.1.157, Contra Càauveau et Hélie, I, nos 170 et 172 ; Molinier et Vidal, II, p. 299,

1. Cass., 5 juillet 1878, P. 78.1242; S. 78.1.4S5 ; IJ déoerabre 167^J, P. 80. 925, S. <80.1.392; 23 décembre 1880, P. 82.1.1069, S. 82.1.438.; 20 septembre 1888, P. 89.1.180, S. 89.1.89; 2 septembre 1898, S. et P. 1900.1.201. — Il en serait autrement si les juges avaient ordonné le cumul des peines en dépassant le maximum ou avaient refusé de laire droit aux conclusions du condamné, tendant à faire ordonner la confusion (art. 408, al. 2, G. inst. cr.).

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