Cass , 2 juin 1893, S. et P
PLURALITE d'infractions PAR LE MÊME AGENT 391
nulée, les autres peines que Ja confusion n'a point efîacées el qui sont demeurées entières doivent être intégralement subies jusqu'à concurrence du maximum édicté par la loi pour l'infraction la plus grave ^
§ 3. — Exceptions au principe de non-cumul des peines. A. — Cumul matériel.
270. — Le principe du non-cumul des peines cesse d'être applicable el la loi ordonne le cumul matériel des peines prononcées dans les cas suivants :
1° Pour les contraventions de police, concourant soit entre elles, soit avec des crimes ou délits. Les peines de simple police se cumulent entre elles, avec les peines criminelles et avec les peines correctionnelles (arg., art. 365, at. 2, qui ne prescrit le non-cumul que pour les crimes et les délits) -. Nous savons déjà que le^ délits contraventionnels doivent être traités comme des délits correctionnels^. — Enfin, même pour les contraventions de police, le cumul ne peut avoir lieu en cas de concours simplement idéal ou formel ; la peine la plus forte seule doit être prononcée '*.
2° Pour l'évasion d'un inculpé, d'un prévenu, d'un accusé ou d'un condamné avec bris de prison ou violence (art. 245, C. pén.) ^.
3° Pour la rébellion des prévenus ou condamnés (art. 220, C. pén.).
4° Certaines lois spéciales ordonnent le cumul des peines pour les infractions postérieures au procès-verbal ou au premier acte de poursuite, tandis qu'elles maintiennent le principe du non-cumul pour les infractions antérieures. Telles sont les lois sur la chasse du 3 mai 1844, art. 17. sur la police des chemins de fer du 15 juillet 1845, art. 27, etc. «.
5" La loi du 17 juillet 1908 qui a créé et puni le délit de fuite des