‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 167 sur 550 · Gass., 13 juillet 1888, P · texte numérisé non relu

Gass., 13 juillet 1888, P

2. Cass., Ch. réun., 7 juin 1842, P. 43.1.~08, S. 42.1.496; 7 janvier 1876, P. 76 921, S. 76.1.389; 23 mars 1878, P. 79.954, S. 79.1.390; 22 avril 1887, P. 88. 1.955, S. 88.1.397.

3. Suprà, n» 75, p. 106, note 3 : Cass., 28 janvier 1876, P. 76.179, S. 76.1. 89; 1" décembre 1877, P. 78.806, S. 78.1.330.

4. Trib. simple pol. Paris, 26 juillet 1873, P. 73.1117, S. 73.2.284.

5. Cf. Cass., 31 juillet 1874, P. 74.1.1137. S. 74.1.456; 2 mars 1889, P. 91.1. 312, S. 91.1.138.

6. Voir, pour de plus amples indications, le Répertoire général alphabétique de droit français de MM. Carpentier et Frèrejouan du Saint, t. XV V. Cumul des peines, n"* 58 et ss.

conducteurs ou véhicules de tout ordre auteurs d'un accident, décide que la peine de ce délit se cumulera avec celle des crimes ou délits qui se seraient joints à celui-ci.

B. — Cumul juridique.

271. — Dans certains cas, notre législation, sans cumuler les peines des divers délits et sans s'arrêter à la seule peine du délit le plus grave, consacre le système du cumul juridique, c'esl-à-dire fait du délit moindre une circonstance aggravante du délit le plus grave et en augmente en conséquence la peine, qu'elle élève au-dessus de son maximum ordinaire ou à laquelle elle substitue une peine supérieure.

C'est ce qu'elle fait dans les cas suivants :

1° Séquestration arbitraire avec menaces de mort (art. 344, n° 2, cbn, 341, 342 et 305, C. peu.).

2° Séquestration arbitraire avec tortures corporelles (art. 334, in fine, chn. 341, 342 et 309, C. pén.).

3° Vagabondage avec violences envers les personnes ou faux papiers (art. 279 et 281, cbn. 271, 311, 153, C. pén.).

4° Vol avec escalade et effraction (art. 384 cbn. 184 et 401 et 456, C pén.).

5° Vol avec bris de scellés (art. 253 et 384, cbn. 252 et 410, C. pén.).

6» Vol avec violences (art. 382 cbn. 401 et 309, 311, C. pén.).

7" Vol ou pillage avec tortures et actes de barbarie (art. 303, et 302, cbn. 381 et ss., 440 et 442, 96, 306 à 311, C. pén.).

8" Vol de récoltes dans les champs commis à l'aide du déplacement ou de l'enlèvement des bornes (art. 339 cbn, 456, 388 art. 3 et 475 n» 15.).

9° Meurtre avec un autre crime (art. 304, al. 1, C. pén.).

10° Meurtre avec un délit connexe (art 304, al. 2. C. pén.).

SECTION II. — Itécidive.

(Art. 56, 57 et 58 du Code pénal modifiés par la loi du 26 mars 1891, art. 474, 478, 482, 483 du même Code, et loi du 27 mai 1885 sur la relégalion).

§ 1^'' Notions générales et historiques.

NOTIO>S GÉNÉBALES ET PHILOSOPHIQUES

272. — La récidive est l'état de celui qui, ayant déjà été condamné à une peine par un jugement émanant des tribunaux français et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, commet une nouvelle infraction pour laquelle il encourt une peine nouvelle. Elle constitue, pour celui qui a déjà été averti par la première condamnation, une rechute coupable (recadere, retomber).

La récidive n'est pas considérée par la jurisprudence comme une circonstance aggravante de la nouvelle infraction ; elle constitue un état particulier de celui qui a déjà été condamné. — La conséquence de cette idée est qu'il n'y a pas lieu de poser aux jurés de question sur la récidive et que l'article 338 du Code d'instruclion criminelle n'est pas applicable. L'appréciation de 1 état de récidive n'appartient pas au jury, mais à la Cour d'assises, qui en tiendra compte en appliquant la peine (art. 363 et 365, al. 1, Instruction, crim.). La récidive doit être considérée, non comme une circonstance aggravante de l'infraction, mais comme une cause d'aggravation de la peine. — Celle solution est aujourd'hui consacrée par une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui remonte au 1 1 juin 1812 '. Mais les auteurs ne sont pas d'accord ^. — La r<iiïon de cette jurisprudence est que, tandis que les circonstances aggravantes modilient la nature et les caractères intrinsèques matériels ou moraux du fait, dont l'appréciation appartient tout entière au jury, la récidive ne détermine qu'une aggravation de la peine dans son application réservée à la Cour d'assises, sans apporter aucun changement au

1. Cf. Cass., 21 décembre 1871, S. 72.1.447, P, 72.1167; 20 septembre 1888, P. 89.1.180, S. 89.1.89.

2. Dans ce sens. Voir: Canara, Prog. gen., II, §§ 737 et ss. ; Stato délia dottrina sul'a récidiva {Opusc, IF, p. 125 et ss.) ; Canonico, Del reato e délia pena, p. 337 et ss. ; (iarraud. Traité, H, n<> 194 c. ; Précis, n» 309 c. ; Faustin Hélie, VIII, n" 3630 : Blanche, I, 460. — Contra, Laborde, Cours, n" 474 ; Haus, II, no 883: Alimena, III. p. 570 et ss. ; Manzini, La récidiva, p. 434 et 8S.

fait qui demeure toujours le même, que son auteur soit récidiviste ou non. — lien était autrement sous la législation intermédiaire (Code des 16-29 sept. 1791, part. II, tit. 7, art. 27 et Code du 3 brumaire an IV, art. 475) qui exigeait expressément que la récidive, fût soumise, par une question séparée, à l'appréciation du jury ^ La récidive dénote, en effet, comme nous le verrons, une culpabilité, une perversité, une témihilité plus grande chez l'agent et augmente ainsi la quantité politique du second délit.

Causes de la récidive ^.

273. — Les causes de la récidive sont les unes générales, les autres spéciales.

Les premières sont celles qui contribuent au développement de la criminalité générale : facteurs individuels, physiologiques et anthropologiques, facteurs physiques et climalériques, facteurs sociologiques (ignorance, misère, alcoolisme, imitation, contagion, déclassement des professions, désorganisation de la famille, abandon ou exploitation criminelle de l'enfance, etc.), que nous avons fait précédemment connaître, dont nous avons apprécié l'influence respective et sur lesquelles nous ne reviendrons pas.

Les secondes déterminent plus spécialement la rechute du condamné après sa condamnation ; elles peuvent être ramenées aux deux catégories suivantes : — Les unes tiennent à l'obstacle presque insurmontable que rencontrent, dans leur manifestation, les tendances honnêtes et sociales du condamné après sa libération et sa sortie de prison, à la difficulté, à l'impossibilité même, pour quelques-uns, de leur reclassement dans la société, par suite du sentiment de répulsion et du refus de tout secours, de tout travail, de tout emploi auquel vient se briser la bonne volonté du libéré ; ces causes, qui rendent la récidive presque fatale, proviennent, non du condamné, mais de ce qu'on a appelé la complicité sociale; on a cherché à lutter contre elles par des moyens préventifs de la réci-

1. C'est ce qui explique un arrêt de la Cour de cassation du 18 floréal an VII, décidant que la récidive devait faire robjet d'une question au jury.

2. D'Olivecrona, Des causes de la récidive et des moyens d'en restreindre les effets (Paris, Pedone-ijauriel, 1873) ; Manzini, La récidiva nella sociologia, nella legislojsione e nella scienza del diritto pénale (Firenze, 1899) ; Aliœena / liiniti e modificatori del l'imputabilità, 111, p. 565 et ss. ; Revue pénitentiaire (voir table des vingt premières années 1877-18S6 aux mots Récidive, Récidivistes). La science pénitentiaire au Congrès de Stockholm, par Desportes et Lefébure (Paris, Pedone, 1880, p. 241 et ss.) ; Revue pénit., 1888, La récidive au Congrès de Stockholm, p. 400 à 445.

dive, développement des institutions de patronage, simplification des conditions et des formes de la réhabilitation, extension de ses efTels, réforme du casier judiciaire par l'atténuation de ses effets nuisibles. Ces moyens de résoudre le grave problème du lendemain de la peine ont été réglementés législativement par les lois du 14 août 1885, du 5 août 1899 et du 11 juillet 1900 et développés pratiquement par les intéressantes discussions de la Société générale des prisons, des congrès pénitentiaires internationaux et des congrès de patronage, — Les autres tienneat aux tendances mauvaises du condamné, qui trouvent dans l'exécution même de la peine et dans l'influence corruptrice de la prison, surtout dans le regrettable effet des courtes peines et de leur accumulation répétée, iin encouragement dangereux et une excitation déplorable, en sorte que le délinquant d'occasion se trouve souvent, dès son premier séjour en prison, transformé en délinquant d'habitude et en hôte volontaire de la prison où il fait de fréquentes, mais courtes apparitions. Ces causes, de nature également sociales puisqu'elles tiennent à la mauvaise organisation du régime pénitentiaire et à l'application dél'ectueuse des peines, ne peuvient être combattues que par une réforme sérieuse de ce régime et de cette application^ opérée chez nous, mais d'une manière incomplète, par les lois du 5 juin 1875 sur l'emprisonnement cellulaire, du 14 août 1885 sur la libération conditionnelle, du 26 mars 1891 sur le sursis à l'exécution des peines et l'aggravation de ces peines en cas de récidive.

Ces diverses causes, difficulté de reclasseme4U du libéré, attrait de la prison favorisé par les courtes peines de la vie commune, se Combinent ordinairement pour donner à la fréquence de la récidive le canactère particulier d'être en raison inverse de la gravité des délits et d'aboutir le plus souvent au vagabondage : m le vagabondage et la mendicité sont des états liés à la récidive : la récidive en part et elle y retourne K »

Cette persistance de certains condamnés dans la vie criminelle, devenoe pour eux une véritable profession et une carrière, a conduit à la conclusion de l' incorrigibililè de ces malfaiteurs obstinés et à la recherche de moyens d'élimination destinés à protéger la société contre leurs rechutes devenues inévitables. Cette incorrigibiJité, congénitale pour quelques-uns {criminels-nés) avant toute récidive, acquise pour d'autres (criminels d'habitude) à la suite de séjours répétés en prison, d'après la doctrine de l'école positiviste de Lofnbroso, Ferri, Garofalo, a été, au Congrès pénitentiaire de Saint-Pé-

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