‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 168 sur 550 · Henri Joly. La lutte contre le crime, p · texte numérisé non relu

Henri Joly. La lutte contre le crime, p

tersbourg de 1890, l'objet d'énergiques critiques et de nombreuses protestations et le Congrès, repoussant l'affirmation de l'incorrigibililé, s'est borné à reconnaître qu'il y a des délinquants incorrigés, contre lesquels des mesures spéciales doivent être prises : internement de longue durée dans des maisons de travail, emprisonnement prolongé, envoi dans des territoires lointains, avec la possibilité de regagner la liberté par la bonne conduite au moyen de la libération conditionnelle '. L'incorrigibilité de certains criminels, soit primaires, soit récidivistes, a été, au contraire, nettement affirmée au Congrès d'anthropologie criminelle de Bruxelles de 1892 et la mesure proposée contre ces incorrigibles est la sentence indéterminée, c'est-à-dire la détention sans fixation de durée par Its juges, sauf révision à certaines époques périodiques de la condamnation par l'autorité judiciaire, l'aulorilé pénitentiaire ou une commission composée d'éléments divers et la mise en liberlé conditionnelle du condamné à titre d'essai avant la libération définitive, si elle est possible sans danger pour la société 2.

Notre législation, sans adopter le système des sentences indéterminées que nous ferons connaître plus tard, a établi contre certains récidivistes une présomption d'iocorrigibilité et a consacré une mesure qui se rapproche de ce système en les frappant obligatoirement de la relégation à perpétuité ; mais comme cette présomption légale est nécessairement arbitraire et basée sur la valeur et le nombre des condamnations encourues, sans étude particulière de chaque récidiviste, elle peut tomber devant la preuve contraire de l'amendement moral du présumé incorrigible ; le relégué peut, par sa bonne conduite, obtenir une amélioration de sa condition par le bénéfice de la relégation individuelle et même être libéré entièrement de la relégation par l'autorité judiciaire (loi du 27 mai 1885, art. 16, décrets du 26 novembre 1885, art. 2, et du 3 juillet 1892). — Notre législation pénale prononce également contre certains condamnés primaires, auteurs de crimes graves, qu'elle traite à ce point de vue comme des incorrigibles, les peines éliminatrices de la mort et des travaux forcés à perpétuité (Voir art. 233, 302, 303, 304, 344, 434. 435, 132, 139, 145, 146. 198, 231, 243, 265 et ss., 304 in fine, 310, 312 in fine, 350, 353, 333, 342, 344, 361, 381, 382, 383, 404, C. pén.). Mais, en prononçant ces graves peines éliminatrices, notre Code est

1. Congrès pénit. infern. de Saint Pétersbourg de t890 (2^ sect. , d^ question), Actes, I. p. 329 à 358, 383 à 395, 621, III, p. 415 à 598.

2. Congrès d'anthropologie criminelle de Bruxelles de 1892 : rapports de MM. Thiry, Van Hamel, Alimena, Maus [Actts, p. 14 à 27, 56 à 64, 65 à 67, 185 à 194, 394 à 427).

UKCID1VF-: 397

î)lulàl atlaché à la gravité objective du crime commis qu'au caractère corrigible ou incorrigible de son auteur.

Le caractère sociologique et pénitentiaire du développement de la récidive est nettement démontré par les constatations des dernières statistiques criminelles. La courbe statistique de la récidive, qui n'a cessé de croître chaque année, depuis la création de la statistique criminelle, après avoir atteint son apogée en 1892, n'a cessé de redescendre depuis cette dernière date. Cette diminution coïncide avec l'application chaque année plus développée de la loi du 20 mars 1891 sur le sursis conditionnel, a dont l'habile et salutaire clémence rend la menace de l'emprisonnement plus efficace bien souvent que son exécution » et qui a eu ce double effet très heureux de contribuer à la fois à l'abaissement de la récidive et à la diminution du nombre même des condamnés primaires. Quant à l'efficacité de la mesure radicale de la relégation, elle est, malgré l'influence que la loi du 27 mai 1885 a pu exercer sur la diminution de la récidive, beaucoup plus douteuse, en tous cas, beaucoup moins énergique ; car il est à remarquer que le nombre des relégués, toujours très inférieur à celui des bénéficiaires de la loi Bérenger, a été en déclinant pendant que celui-ci augmentait sans cesse et que la courbe de la statistique de la récidive, ayant continué à monter après comme avant la loi de 1885, n'a commencé à fléchir que deux ans après celle de 1891,

It faut ajouter à cette influence bienfaisante de la loi Bérenger du 26 mars 1891, celle des institutions, également j)réventives, de la libération conditionnelle introduite dans notre législation parlaloidu 14 août 1885 et de la réhabilitation singulièrement facilitée et améliorée par la même loi, enfin le développement remarquable des institutions de patronage des libérés et d'assistance par le travail activé par le Premier congrès de patronage de Paris de 1893 et les congrès suivants; il est à signaler en efTet que l'abaissement de la criminalité générale et la diminution de la récidive postérieure à 1892 coïncident avec l'élan donné à la création de ces œuvres de patronage et d'assistance par les congrès organisés sur l'initiative de la Société générale des prisons.

Si de très heureux progrès ont été réalisés dans les institutions législatives et sociales destinées à combattre la récidive, on a encore à regretter l'application défectueuse de la loi et la déplorable indulgence des magistrats à l'égard des récidivistes ; le chiffre dos condamnations à l'emprisonnement d'une durée supérieure à un an ne cesse de décroître et 93 0/0 des récidivistes sortis des maisons centrales sont condamnés à moins d'un an d'emprisonnement.

Le mal de la récidive n'est pas spécial à la France ; il est général

et est signalé dans tous les pays '. Mais une comparaison exacte de son intensité dans ces divers pays est très difficile, d'une part par suite de la conception différente de la récidive légale dans les législations, d'autre part, par suite de l'insuffisance des statistiques en cette matière. L'organisation, au point de vue international, d'une statistique spéciale de la récidive au moyen des casiers judiciaires, reconnue désirable par le Congrès pénitentiaire de Stockholm en 1878 ^, a été étudiée par l'Union internationale de droit pénal, divers systèmes ont été proposés ' ; mais la réalisation pratique, quoique très désirable et utile, en paraît assez difficile.

QUESTIONS SClEWTIFfQUES ET DE LÉGISLATION

274. — 1'* question. — Vétat de récidive doit-il, au point de vue des principes et en législation, déterminer une élévation de la "peine encoui^ie par la seconde infraction ? — L'affirmative est admise par la grande majorité des criminalistes et consacrée par les législations positives. La récidive prouve en effet qu'if y a cbez l'agent un penchant à enfreindre la loi et que les peines ordinaires sont impuissantes à le combattre efficacement ; de là la nécessité d'une élévation de la peine ordinaire dont il faut augmenter l'effet répressif.

L'accroissement incessant de la. récidive est la meilleure preuve de l'insuffisance des peines ordinaires et de la nécessité de leur élévation, sauf à améliorer le régime pénitentiaire et à multiplier les œuvres préventives*. Aussi presque tous les Codes l'ont-ils consacrée ; seuls font exception : — 1° le Code pénal de l'Allemagne du 31 mai 1870, qui n'a pas de dispositions générale pour la récidive, mais consacre l'aggravation de peine dans certains cas spéciaux ; — 2° les Codes militaires français, pour les crimes et délits militaires, à raison de leurcaractère particulier exclusif de toute perversité.

275. ■ — 2° question. — Faut-il que la seconde infraction soit du

1. Rapport de MM. Wodon et Jaspar à la 5» session de l'Union infernationale de droit pénal. Bulletin de l'Union, 1895, p. 105 et ss. ; Manzini, La récidiva nella sociologia, nella legislazione e nella sciema del diritto pénale, p. 92 et ss.

2. La science pénitentiaire au Congrès de Stockholm, par Desportes et Lefébare (Paris, Pedone, 1880), p. 317 et ss.

3. Bulletin de l'Union, internationale du droit pénal, 1893, IV, p. 147 à 265, 265 à 312, 396 à 407 ; 1895, V, p. 45 à 59, p. 121 à 130, p. 157 à 169 ; Revue pénit., 1893, p. 915 ; 1895. p. 784.

4. Manzini, La récidiva, p. 413 et ss. ; Alimena, op. cit., III, p. 569 et ss. ; Garofalo e Garelli, Dei recidivisti e délia récidiva (in Cogliolo, I parte 3\ p. 903 et 88.).

même genre ou de la même nature que la première ?. — En d'autres termes, doit-on punir la récidive générale ou absolue ; ou bien, au contraire, ne doit-on punir que la récidive spéciale ou spécifique ? La récidive générale ou absolue résulte d'une condamnation pour un fait quelconque suivi d'un autre fait de la même nature ou d'une nature dillérente. — La récidive spéciale ou spécifique résulte de la réitération, après une condamnation précédente, du même délit ou d'un délit de la même espèce. — Pour restreindre l'aggravation de la peine à la récidive spéciale, on peut dire et l'on a dit que la réitération du môme fait ou de faits de même espèce dénote seule l'habitude du délit et peut seule constituer le malfaiteur de profession. — Mais, d'autre part, on ne peut laisser impunie cette récidive générale qui prouve, sinon l'habitude du même genre de délits, au moins l'insensibilité du délinquant à la peine ordinaire comme avertissement et moyen d'intimidation ^

Notre Gode pénal, jusqu'en 1891, punissait la récidive générale, laol pour les crimes que pour les délits correctionnels, et n'exigeait aucune similitude entre les infractions successives ; pour les con- Iravenlions de simple police, il avait restreint les limites de la récidive en ce sens que la récidive supposait la succession de deux contraventions (art, 483, C. pén), un crime ou délit ne pouvant compter pour cette récidive particulière prévue par l'article 478, alinéa 2 du Code pénal. Quelques lois particulières exigeaient également la spécialité pour la récidive '^. — Mais, à part ces cas exceptionnels, la

1. Dans le sen& de la spécialité : voir Chauveau et Hélie, I, n» 197 ; Berner, § 164; Liszt, g 57 : Sacker, der Rùckfall, p. 104. — Dans le sens de la généralité : Voir Carrara, Opusc, II, p. 135 et ss. ; Canonico. op. cit., p. 342 ; Garolalo, Criminologie, p. 357 et 358 ; Lorabroso et Ferri (Appunti al nuovo codice pénale, p. 18 et 111). Une opinion mixte a été proposée : d'une part, donner à la récidive générale un effet aggravant, mais donner à la récidive spéciale un effet plus agi^ravaat encore (Scheurlen, Observations sur la récidive, in Scritti germanici de Mori, II, p. 111) ; d'autre part donner, à l'inverse, à la récidive générale un effet plus aggravant qu'à la récidive spéciale (Trébulien, I, n" 625). — La question a été examinée par le Congrès pénitentiaire international de Paris de 1895 (1"^ sect., 1'''^ question) ; ces diverses opinions ont été soutenues par les rapporteurs et le (Congrès a admis que la récidive doit être générale ou spéciale, suivant les cas, la nature des faits et la personnalité de leurs auteurs. Voir Rev. pénit,, 1895, p. 988 et ss., 1074 et ss. Actes du Congrès, I, p, 99 à 83 ; II, p. 3 à 100 ; Vil, p, 5 à 25, 49 à 51). — Voir sur la question Manzini, op. cit., p. 452 et ss., p. 556 et es. ; Alimena, III, p. 573 et ss.

2. Cf. loi du 6 oct. 1791, tit. II, art. 4; C. for, art. 201 : loi 15 avril 1829, art. 69; loi 3 mai 1844, art. 14 et 15; loi 15 juill. 1845, art. 21 ; loi 23 |uin 1873, art. 2; loi 19 mai 1874, art. 26; loi 12' juill. 1875, art. 19. al. 2 ;" loi 15 juilL 1878. art. 13: loi i'"' mars 1888, art. 3 ; loi 4 férrier 1888, art. 3; loi 5 juillet 1844, art. 43; loi 23 juin 1857, art. 11 ; adde C. pén., art. 199 et

récidive générale était suffisante. — i^a loi du 26 mars 1891, qui a j)roror)déinont modifié les régies de la récidive correclioniielle et changé le texte des articles 57 et 58 du Code pénal, a introdui}., dans l'article 58, la nécessité de la spécialité pour celte récidive, en exigeant l'identité ou une similitude fixée par cette loi entre les délits correctionnels qui se succèdent'. Cependant comme on ne peut songer à établir cette similitude entre les crimes et les délits et comme la loi de 1891 n'a pas modifié les règles de la récidive criminelle de l'article 56, notre Code pénal actuel consacre à la fois les deux systèmes de la récidive spéciale et de la récidive générale : — Récidive générale, pour la récidive de crime à crime, de crime à délit et de délit à crime puni de peines correctionnelles (art. 56 et 57) ; — i?écidive spéâaie, pour la récidive de délit à délit (art. 58]. Encore faut-il remarquer que cette spécialité, voulue pour la petite récidive correctionnelle créée par la loi nouvelle, lorsque la condamnation antérieure ne dépasse pas nn an de prison (art. 58, al. 2), n'a été étendue à l'ancienne et unique récidive correctionnelle de délit à délit punie autrefois par le Code pénal que par suite d'une erreur de vole ^ et que le tableau d'équivalence dressé par l'article 58 est absolument insuffisant, ainsi que le démontrent la pratique depuis 1891 et l'étude des législations étrangères ^.

Les Codes étrangers consacrent généralement le système de la spécialité, soit d'une manière exclusive, soit en le combinant avec l'idée de récidive générale, mais en n'attribuant à celte récidive générale qu'un effet beaucoup moins important et moins énergique *.

276. — 3® question. — Faut-il limiter l'effet de la première condamnation à une certaine durée de temps ? — On dit, dans le sens de l'affirmative, qu'au bout d'un certain temps à fixer par la loi, la condamnation peut être oubliée par celui qui en a été l'objet, qu'elle peut avoir perdu de son effet répressif, et que, dans tous les cas, la rechute, longtemps après cette condamnation, ne prouve pas celle perversité, cette obstination dans le mal, qui est la raison d'être de l'aggravation de la peine contre le récidiviste : les statistiques démontrent, du reste, que les véritables récidives se produisent dans un temps très rapproché de la condamnation, le plus souvent dans l'année même de cette condamnation ^.

Page 1