‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 169 sur 550 · Voir Revue critique, 1. c , p. 393 el · texte numérisé non relu

Voir Revue critique, 1. c , p. 393 el

4. Pour la legislution étrangère. Voir Alimena, III, p. 589 et ss. ; Molinier et Vidal, II, p. 328 et ss.

5. Dans ce sens : Chauveau et Hélie, 1, n" 198 ; Ortolan, I, n" 1199. Contra :

Malgré cela, notre Code pénal n'avait établi aucun délai pour la rechute et frappait la récidive criminelle et correctionnelle, quel que fût l'intervalle de temps qui séparait la rechute de la condamnation (art, 50, ")7 et 58 anciens). En matière de simple police seulement, il avait fixé à douze mois le délai nécessaire de la récidive (art. 483). Quelques lois spéciales * avaient également fixé un délai pour la rechute. Mais c'était là Texception. — La loi du 26 mars 1891 a modifié cette réglementation lorsque la seconde peine encourue est l'emprisonnement correctionnel ; il n'y a, depuis cette époque, récidive aggravante pour l'emprisonnement correctionnel, que si le crime ou délit qui fait encourir cette peine se produit dans le délai de 5 ans après l'expiration de la première peine ou sa prescription (art. 57 et 58 nouveaux) ^.

On a pris pour base de la fixation de ce délai, la durée de la prescription correctionnelle des peines, qui est censée avoir produit la prescription de cet état de récidive correctionnelle ^. Mais Tinnovation de la loi de 1891 ne s'applique qu'aux peines correctionnelles ; les peines criminelles demeurent sous l'empire du régime antérieur et la récidive, en matière criminelle proprement dite, celle de l'article 56, n'est encore aujourd'hui soumise à aucun délai pour la rechute. — Les deux systèmes sont donc encore consacrés sur ce point par notre Code pénal actuel.

Les législations criminelles étrangères ont presque toutes adopté un délai pour la rechute, mais font varier ce délai suivant l'importance de la première condamnation qu'il s'agit de faire oublier et de prescrire au point de vue de la récidive *,

Garofalo, Criminologie, p. 359 ; Garofalo e Carelli (in Cogliolo, I, parte 3^, p. 931 et 88. j. Un système intermédiaire est soutenu par Carrara, op. cit., {opusc, II, p. 141 et ss. ; Ganonico, op. cit., p. 342 et 343. — Voir sur la question : Alimena, III, p. 578 à 580, Manzini, op. cit., p. 465 et es., 558 et

1. Cf. 1 an. loi 6 cet. 1791, tit. II, art. 4 ; C. for., art. 201 ; loi 15 avril 1829, art. 69; loi 3 mai 1844, art. 14 et 15; loi 15 juill. 1845, art. 21; loi 23 juin 1873, art. 2; loi 19 mai 1874, art. 26; loi 12 juill. 1875, art. 19, al. 2 ; loi 15 juill. 1878, art. 14, etc. — 2 ans, loi l^r mai 188S, art. 3, etc. — 3 ans, loi 4 l'év. 1888, art. 3, etc. — 5 ans, loi 5 juill. 1844, art. 43 : loi 23 juin 1857, art. 11, etc.

Page 1