‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 176 sur 550 · Rev. pénit., l. r · texte numérisé non relu

Rev. pénit., l. r

3. Cet échange a lieu actuellement entre la France et les pays suivants : Autriche, Alsace-Lorraine, Grand-duché de Bade, Bavière, Belgique, Italie, Grand-duché de Luxembourg, Pérou, Portugal, Suisse (Circulaire du 15 décembre 1899 sur le casier judiciaire, § 49.

(règlement d'adminislralion publique du 12 décembre 1899, art. 8 et circulaire du 15 décembre 1899, § 19). — La loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée (art. 4, n" 4 et art. 5, al. 5) fait produire aux condamnations prononcées en pays étranger les effets d'incapacité pour l'exclusion de l'armée ou l'incorporation dans les bataillons d'infanierie légère d'Afrique; mais ces effets sont subordonnés à la délivrance d'un exequalur par le tribunal correctionnel du domicile civil des intéressés, — En sorte que l'inscription de ces condamnations au casier judiciaire a lieu sans exequalur, cette formalité n'est nécessaire que pour leur efficacité militaire.

Quelques législations tiennent compte, pour la répression de la récidive, des condamnations encourues en payséiranger ; tels sont, le Code pénal du canlon de Neuchâlel du 12 février 1891, article 90, et le projet du Code fédéral suisse, dont l'arlicle 42 dit formellement: Les peines subies à V étranger par le délinquant, à l'exception de celles encourues pour délits contre l'Etat, entreront en ligne de compte lorsqu'il s'agira d'aggraver la peiyie ou de prononcer Vinternement.

NOTIONS mSTORIQUKS

A. — J>roit romain.

282. — On ne rencontre en droit romain aucune théorie générale de la récidive. — La récidive était d'abord sans influence sur les delicta privata donnant lieu aux actions pénales privées. — Elle était également sans influence sur les accusations relatives aux j'ndicia puhlica : on appliquait la peine établie par la lex, peine ordinairement sévère et entraînant prt^sque toujours Vinfamie qui plaçait le condamné sous la menace de peines plus sévères encore s'il commettait un nouveau crime ; ou bien le condamné perdait la liberté, devenait serm<5 pcena', ce qui entraînait une plus grande rigueur, en cas de nouveau crime : a Majores nostri in omni supplicio seve^ rius sei'vos qnarn liberos, famosos quam integrx famx liomines piinierunt » (Callistralus, fr. 28, § 16 D. depœnis, 48.19) : la récidive ne produisait ainsi qu'un effet tout indirect. — Au contraire, pour les crimes poursuivis extra-ordinem, parce qu'ils n'étaient pas prévus par les leges, le juge, investi d'un pouvoir illimité et arbitraire pour l'application de la peine (Ulpien, fr. 13 D. de pœnis, 48.19), pouvait avoir égard et avait égard à la récidive ; en effet plusieurs textes admettent qu'il est utile et juste que le coupable soit menacé

d'un châtiment plus sévère pour le cas où il viendrait à rechuter ; mais ces textes ne paraissent punir que la récidive spéciale d'un crime, et ils ne distinguent pas très nettement la récidive de la réitération * (fr, 28, § 3 D. de pœnis 48.19. L. 4, C. de seras fugitiv. 6. r L. un. G. de superexact, 10.20; fr. 9, § 3 D. de re mili. 49.16).

B. — Ancien Droit français.

283. — Les affaires concernant les crimes étant instruites à l'exiraordinaire et les peines appliquées par les juges étant arbitraires, il n'y avait pas nécessité d'établir une théorie générale de la récidive.

Cependant certaines coutumes contenaient des dispositions particulières aggravant la peine pour la récidive de certains délits -. — En outre cette aggravation était parfois réglée par les ordonnances royales, par exemple la déclaration de Louis XV du 4 mars 1724 concernant la punition des voleurs^, inspirée par la Caroline qui, suivant la législation deCharlemagne, punissait de mort le troisième vol (art. 161 et 162) \

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