Isambert, XXI, p. 260. n
4. Manzini, op. cit., p. 137 ; Garofalo e CarelH (in Cogliolo, I, parte 3» p. 810 et ss.).
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de la rechute dans les douze mois suivant la condamnation et dans le même ressort. Toutes les contraventions étaient, en cas de récidive, déférées à la police correctionnelle.
4° Loi du 25 frimaire an VII, article 15. — Cette loi qui avait fait descendre dans la classe des délits correctionnels un certain nombre de crimes, les faisait rentrer dans la catégorie des crimes et les privait du bénéfice de ses dispos^itions en cas de récidive. Les conditions de la récidive étaient : — la spécialité, — et un délai de 3 ans à compter du jour de l'expiration de la peine subie.
5° Loi dic 18 pluviôse an IX (7 février 18Gt), titre U, article- 6. — Cette loi défère les récidivistes en matière criminelle à un tribunal spécial composé de deux juges du tribunal criminel trois militaires ayant au moins le grade de capitaine et de deux citoyens désignés ainsi que les militaires par le premier consul. Ce tribunal siège sans assistance de jury.
6° Loi du2Z floréal an A' (13 mai 1802), art ^^^ — La transportation n'ayant pu être mise en pratique, cette loi substitue, pour les récidivistes en matière criminelle, la flétrissure, c'est-à-dire la marque ea public et avec un fer rouge de la lettre R sur l'épaule gauche.
D. — Codes de tSOS et 1810.
285. — Ces Codes, empreints d'une sévérité rigoureuse, aggravent la pénalité de la récidive dans les proportions suivantes : — en matière criminelle, la peine est toujours élevée d'un degré, même en passant à la mort (ancien art. 56, C. pén.) ; en matière correctionnelle, la peine est portée à son maximum et ce maximum peut être élevé jusqu'au double (anciens art. 57 et 58, C pén.). En outre toute condition de délai et de spécialité pour la rechute est supprimée et maintenue seulement en matière de simple police (art. 483, C. pén.). — Pour mieux assurer l'application de celte pénalité, on défère le jugement des récidivistes a des Cours spéciales (art. 553 et ss., Instr. crim.). — Enfin les récidivistes sont privés du bénéfice de la réhabilitation (ancien arL 634. Inst. crim.).
E. — Modifications ultérieures.
286. — 1° Charte de 1814 [art. 62). — Celle loi constitutionnelle ayant posé le prmcipe que nul ne peut être distrait de ses juge» naturels, les tribunaux spéciaux créés pour les récidivistes ont disparu.
2° Révision du 28 avril 1832. — Cette loi supprime la marque, adoucit la pénalité en apportant quelques modifications à l'article 56 du Code pénal et, généralisanl l'institution des circonstances atténuantes, en étend le bénéfice aux récidivistes (art. 341, Inst. cr. et 463 al. 9, C. pén.),
3" Loi des 3-Q juillet 1852. — Cette loi admet au bénéfice de la réhabilitation les récidivistes correctionnels, mais maintient l'exclusion des récidivistes en matière criminelle (art. 619 et ss. et 634, Inst, or.).
4° Révision du 13 mai 1863. — Modification du texte des articles 57 et 58 du Code pénal, pour trancher une série de difficultés et de controverses qui entravaient la répression de la récidive.
5° Lois du 14 août 1885. — Celte loi, due à l'initiative de M. le sénateur Bérenger, a, pour prévenir la récidive, organisé divers moyens, libération conditionnelle, patronage, de nature à corriger les imperfections de notre système pénitentiaire. En outre elle a facilité la réhabilitation et en a notamment étendu le bénéfice à tous les récidivistes (art. 634 nouveau, Inst. cr.).
6" Loi du 27 mai 1885 sur la relégalion. — Cette loi a établi contre certains récidivistes qu'elle détermine et dont les conditions de récidive font présumer l'incorrigibilité, le moyen radical de la relégation perpétuelle, à l'expiration de leur dernière peine, de manière à débarrasser le territoire de la métropole de leur présence et des dangers qu'elle crée pour la sécurité publique.
7° Loi du 26 mars 1891. — Cette loi, due encore à l'initiative de M, le sénateur Bérenger et connue en pratique sous le nom de son auteur, loi Bérenger, a eu pour but de réprimer plus rigoureusement la récidive correctionnelle ; à cet efTet, M. Bérenger avait, dans son projet, établi une pénalité progressive à chaque nouvelle récidive et rendu cette aggravation obligatoire pour le juge. La Chambre des députés, le Sénat ensuite, ont repoussé ces idées et n'ont conservé dans la loi que ce qui est tout à l'avantage des récidivistes : la condition de spécialité et de délai de 5 ans pour la rechute, avec la facilité pour les juges de détruire l'aggravation légale de la peine au moyen des circonstances atténuantes, en sorte qu'il est étrange et regrettable de voir cette loi, destinée à aggraver le sort des récidivistes, tourner ainsi à leur avantage. Cependant une innovation, de nature à augmenter la sévérité et à combler une lacune de la législation antérieure, est la création de la petite récidive correctionnelle, lorsque la première condamnation ne dépasse pas un an d'emprisonnement.
§ 2. — Exposé des principes consacrés par les lois en vigueur.
287. — Notre législation actuelle divise les récidivistes en deux catégories : — 1° les récidivistes ordinaires dont la situation est réglée par le Gode pénal et qui sont frappés d'une simple aggravation de la peine encourue; — 2° les récidivistes présumés incorrigibles frappés, à l'expiration de leur dernière peine principale, de la relégation perpétuelle, par la loi du 27 mai 1883.
Division générale. — 1° Récidive du Code pénal.
— 2"* Récidive de la loi du 27 mai 1885.