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RECIDIVE DU CODE PENAL

A. — Principes généraux.

288. — La récidive est l'état de celui qui, après avoir été condamné à une peine par un jugement émanant des tribunaux français et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, commet une nouvelle infraction pour laquelle il encourt une peine nouvelle.

La récidive se compose donc de deux éléments essentiels et comprend deux termes : — 1° un jugement ou arrêt de condamnation passé en force de chose jugée ; — 2° une infraction survenue après que cette condamnation est devenue irrévocable.

a. — Premier terme de la récidive. — Jugetnent ou arrêt de condamnation.

Ce jugement ou arrêt doit : — 1° émaner des tribunaux français ; — 2° infliger une condamnation pénale; — 3° avoir acquis l'autorité de la chose jugée.

289. — 1° Le Jugetnent ou arrêt doit émaner des tribunaux français. — Un jugement émanant d'un tribunal étranger et prononçant une condamnation pénale ne peut établir, à raison d'un nouveau délit commis en France et devant les tribunaux français, l'état de récidive. — La doctrine et la jurisprudence française sont d'accord pour refuser aux condamnations étrangères tout effet relativement à la récidive '.

1. Aix, 24 avril 1875, S. 76.2.5, P. 76.86 : Besançon, 15 janvier 1879,

Un jugement de condamnation émanant des tribunaux militaires français peut-il servir pour établir l'état de récidive? — La question était diversement résolue * avant la révision du 28 avril 1832 qui a modifié le texte de l'article 56 du Code pénal en consacrant une distinction déjà faite par la Cour de cassation (ch réuu.. 9 novembre 1829). — Plusieurs cas doivent être distingués : — l^"" cas : — Jugement p7^ononçant une condamnation pour un délit purement militaire ; ^diV exemple, un militaire condamné aux travaux publics pour avoir outragé, pendant le service, son supérieur, par paroles, gestes ou menaces (Just. milit., armée de terre, art. 224). En cas de second délit, même de droit commun, la peine ne sera pas élevée à radson de la récidive ; la raison en est que cette condamnation pour délit purement militaire ne dénote pas la perversité spéciale que la loi a en vue dans la répression de la récidive. — 2° cas : — Jugement d'un tribunal militaire infligeant une peine de droit comtnun pour un délit de droit commun suivi d'un autre délit de droit comtnun. La peine sera élevée conformément aux articles 56, 57 et 38. — 3^ cas : — Condamnation 'par un tribunal militaire pour un délit prévu à la fois par la loi ordinaire et par la loi militaire, siiicie d'tin délit de droit commun ou d'u7i autre délit m,ixte ; par exemple, vol par ua militaire d'objets appartenant à des militaires, puni de la réclusion (art. 248 Just. milit., armée de terre), suivi d'un nouveau vol au préjudice d'un particulier ou de militaires. Depuis la loi du 28 juin 1904 sur l'application de la loi Béreoger aux militaires et d'après l'article 4 de cette loi, cette condamnation doit être prise en considération pour la récidive. Cette loi a consacré une solution contraire à celle qu'adoptait la jurisprudence avant sa promulgation. ^ — Quid si la condamnation a été prononcée par le tribunal militaire pour plusieurs délits, les uns militaires, les autres de droit commun, à une peine unique, par application de la règle du non-cumul des peines? La question s'est présentée devant la Cour de cassation qui a décidé, le 9 novembre 1878 '\ que cette condamnation, quoique commune aux délits militaires et aux délits de droit commun, pouvait être comptée utilement pour la récidive; parce que la condition de l'article 56 du Code pénal se trouvait suffisamment remplie et que le prévenu avait déjà été condamné pour délit de droit commun en vertu des lois pénales ordinaires, sans qu'il fût nécessaire de décom-

S. 79.2,104, P. 79.463 ; Cass., 27 novembre 1828 (apud Blanche, I, n» 450). — Adde suprà, n» 281 ; infrà, n» 336 S», n"» 687 et 912.

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