Voir suprà, n°' 76, bis, p. 120, lettre A
RÉCIDIVE il 5
poser cette condamnation unique et de rechercher la part de peine afférente aux délits militaires et la part concernant les délits de droit commun *. — i" cas : — Condamnation pour un délit de droit commun suivie d^un délit prévu et puni par les lois militaires. — Les peines militaires pour les délits purement militaires ne reçoivent pas d"'él'évation à raison de la récidive ; mais il en est autrement pour les déllis mixtes assimilés par la loi du 28 juin 1904 aux délits de droit commun. — Les règles du Code pénal ordinaire sont un principe étrangères aux matières militaires (art. îi G. p.), et les Codes de justice militaire (art. 202 pour l'armée de terre, art. 260 pour Tarmée de mer) ne contiennent aucun renvoi aux règles de la récidive.
Des règles analogues pour les condamnations prononcées par les tribunaux militaires se retrouvent dans la plupart des Codes étrangers.
290. — 2° Le jugement ou arrêt doit infliger une condamnalion pénale. — Il faut, en d'autres termes, que celui qui a comparu devant les tribunaux pour une première infraction en ait été reconnu coupable au point de vue pénal et ait été condamné à la peine édictée par la loi. — De là il résulte que le mineur de 18 ans, quoique reconnu auteur du fait incriminé, s'il est acquitté pour absence de discernement et envoyé dans une maison de correction, par application de l'article 06 du Gode pénal, ne sera pas en état de récidive en cas de nouvelle infraction, parce qu'il n'y a pas eu de condamnation pénale préalable.
291 . — 3° La condamnation doit avoir acquis V autorité de chose définitivement jugée ; elle doit être irrévocable. — Il faut donc qu'au moment où la seconde infraction est commise, les délais accordés pour attaquer la condamnation soient écoulés ou que toutes les voies de recours aient été épuisées *. — En conséquence, si la nouvelle infraction est commise pendant les délais d'opposition, pour les condamnations par défaut (5 jours de la signification ^ ou 5 ans depuis la con-
1. Voir plus bas une jurisprudence analogue à propos de la combinaison du non-cumul des peines avec la relégation ; et plus haut (n» 260), pour l'indivisibilité de la condamnation.