‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 181 sur 550 · Cass., 13 août 1880, S. 82.1.144, P · texte numérisé non relu

Cass., 13 août 1880, S. 82.1.144, P

3. Si la condamnation par défaut n'a pas été signifiée ou si la signification est irrégulière et nulle, celte condamnation ne peut servir de base à la récidive légale : paria sunt non esse et non significari (Gass., 6 mai 1826 ; 10 avril 1829). Elle n'aurait d'autres effets que ceux des actes d'instruction, et laisserait la prescription de l'action publique s'accomplir par l'échéance du délai de 3 ans, conformément à l'article 638 du Code d'instruction criminelle Cass., 31 août 1827 ; lo' février 1833, P. chr. S. 33.1.809).

damnation, en matière correctionnelle, suivant la distinction de l'art. 187. Inst. cr), pendant les délais d'appel (10 jours depuis lejugement ou sa signification, suivant la distinction des art. 174 et 203, Inst. cr., 1 mois ou 2 mois pour le procureur général en matière correctionnelle, suivant la distinction de l'art. 205, Inst. cr.)^, pendant le délai du pourvoi en cassation (3 jours, d'après l'art. 373, Inst. cr.) ou pendant les 20 ans accordés pour la purge de la contumace, aux termes de l'article 476 du Code d'instruction criminelle, il n'y aura pas récidive, mais seulement réitération de délits ; l'agent ne subira pas deux peines, mais une seule, la plus grave, et elle sera prononcée contre lui sans aggravation ^.

Lorsque la condamnation est devenue irrévocable, elle produit ses effets relativement à la récidive, tant qu'elle n'est pas anéantie, quoique le condamné soit dispensé, par une cause quelconque, de subir sa peine. — C'est ce qui se produit en cas de grâce, qui ne fait que remettre la peine et n'anéantit pas le jugement (Voir les arrêts de la Cour de cassation rapportés par Blanche, I,n° 457), et en cas Aeprescription qui laisse également subsister la condamnation et la rend même irrévocable si elle est par contumace ou par défaut (art. 641 , Inst. Cl". Voir l'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 1820 rapporté par Blanche, I, n'^loO). Au contraire, l'amnistie etîaçant rétroactivement la condamnation, celle-ci ne peut plus compter pour la récidive ^ lien est de même de la révision qui annule le jugement (art. 445, Inst. cr.) — Avant la loi du 14 août 1885, qui a profondément modifié les règles de la réhabilitation, la réhabilitation n'effaçait pas la condamnation et son effet se bornait à faire cesser pour l'avenir les incapacités résultant de cette condamnation (ancien art. 634, Inst. cr.); la condamnation continuait donc, malgré celte réhabilitation, à compter pour la récidive ; il en est autrement aujourd'hui, parce que depuis cette loi, la réhabilitation efface la condamnation (art. 634 nouveau, Inst. cr.). — Le même effet est attaché par la loi du 26 mars 1891 à la réhabilitation spéciale qui résulte du sursis à l'exécution de la peine, lorsque le condamné n'a encouru, pendant le délai d'épreuve de cinq ans, aucune condamnation nouvelle entraînant déchéance de ce sursis (art. l,al. 2 et art. 4, al, 2 de cette loi). — Il en doit être de même de la réhabilitation de droit établie par lesloisdu 5 août 1899 et du 11 juillet 1900 sur le casier judiciaire.

1. Cass., 25 février 1897, S. et P. 99.1.201 ; Cass,, 21 mars 1902; Caen, 18 juin 1902 (Joura. des Parq.. 02.2,126, art. 1126).

2. Cass.. 7 février lSo2, S. 62.1,846, P. 63.382; 13 août 1880, S. 82.1.144, P. 82.1.303; 10 mai 1861, S. 62.1.330, P. 62.48.

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