Cass., 6 mars 1874, P. 74.1124, S
292. — Le Code pénal n'exige pas, pour l'existence de la récidive, que la première peine prononcée ait été effectivement subie ; il suffit que la condamnation soit devenue irrévocable et exécutoire avant le second délit; elle est considérée comme un avertissement suffisant pour le condamné. Ce principe est demeuré incontesté jusqu'à la loi du 26|mars 1891 qui a modifié les articles 57 et 58 du Code pénal. Mais cette loi ayant introduit, dans le texte de ces articles, une dispositionjqui exige, pour la récidive, la rechute dans un délai de cinq ans et fait courir ce délai du jour de Vexpiration de la peine ou de sa prescription, la Cour de cassation a, un instant, cru voir dans cette^disposition une condition nouvelle pour l'existence de la récidive, l'exécution de la peine prononcée ^ — La Cour de cassation n'a pas tardé à abandonner cette première interprétation de l'innovation de la loi du 26 mars 1891 et à reconnaître que la modification des articles 57 et 58 n'a pas une portée aussi grande, qu'elle ne prend en considération l'exécution de la peine que pour fixer le point de départ du délai de cinq ans, mais qu'elle laisse l'existence de la récidive^saus l'empire de l'ancienne règle ; que l'irrévocabilité de la condamnation, indépendamment de toute exécution, est aujourd'hui suffisante comme autrefois et qu'il n'y a aucune différence, à ce point de vue, entre la récidive criminelle et la récidive correctionnelle ; c'est ce qu'elle a fait dans deux arrêts du 18 février 1898 et dans un autre du 23 juin 1898^. — Celte seconde jurisprudence a reçu avec raison l'approbation des criminalistes ^ ; car rien ne prouve, dans les travaux préparatoires de la loi de 1891 et dans le texte nouveau des articles 57 et 58, que le législateur ait abandonné le système du simple avertissement judiciaire antérieur à la nouvelle infraction ; bien au contraire, la loi de 1891 elle-même, établit le contraire, puisqu'en cas de sursis à l'exécution de la peine, la rechute dans le délai d'épreuve de cinq ans peut constituer l'état de récidive, quoique la première peine prononcée n'ait pas été subie (art. 3 de la loi) *; enfin la nécessité de l'exécution préalable de la peine pour l'existence de la récidive serait dangereuse, en favorisant la rechute sans aggravation de tous les condamnés qui, après l'irrévocabilité de leur condamnation, parviennent à se soustraire à l'exécution jusqu'à la prescription de la peine.
1. Gass., 30 janvier 1897 et 25 février 1897, S. et P. 99.1.201.
2. Cass., 18 février 1898, S. et P. 99.1.201 ; 23 juin 1898, S. et P. 99,1.424, Adde, Cass., 9 déc. 1899, S. P. 02.1.382 pour la relégation.
3. Voir note au S. et P. 1900.1.201 et Laborde, Lois nouvelles, 1897.4.133 et 1898, 4.61.
4. Cass., 18 février 189?, S. et P. 99.1.201. Journal des parqueta, 1900.2.76 Cf. Cass., 2 sept. 1901 (Bull. 306).
La constatation de l'existence de ce premier élément nécessaire de la récidive se compose d'une double preuve à fournir : i" la preuve de l'existence effective de la condamnation ; 2" la preuve de l'identilé do prévenu ou de l'accusé avec celui qui l'a encourue.
Nous l'examinerons à la 6 n de la matière de la récidive.
b. — Second terme de la récidive. — Une infractian postérieure à la condamnation.
263. — U importe peu que ce fait soit incriminé par le Code pénal ou par des lois spéciales.
Mais il faut que cette infraetioQ soit iQdép«ndân te de la première et de la condamnation antérieure et ne les suppose pas pour son existence. Si, en effet, l'infraction ne peut exister qu'à la co^nditioa d'être précédée d'une condamnation dontelieest La suite naturelle^ le législateur en l'incriminant, a dû prendre en considération cette' condamnation et calculer la peine en tenant compte de son existence. Il n'y a dès lors pas lieu d'aggraver la peine à raison de la eondamoatiott précédente, il n'y a pas récidive. — C'est ce qui se produit dans les cas suivants : — 1° di'dit ou crime d évasion à la suite de la con. damnation à raison de laquelle l'évouié était incarcéré ; il n'y a pas récidive, mais application pure et simple des peines de l'article 245 du Code pénal ' ; — 2" délit de rupture de ban de celui qui, autrefois condanané à la surveillance de la haute police, est aujourd'hui frappé de l'inlerdiclion de séjour ; on appliquerait seulement la peine de l'oU'ticle 45 du Code pénal sans aggravation ^ ; — 3° évasion des condamnés aux travaux forcés, à temps (loi du .30 mai ISS-i art. 7) ^.
B. — Cas divers et effets de la récidive.
264. — La loi, pour déterminer l'es effets de la récidive et pour calculer l'aggravation de peine qui en résulte, prend pour base la comparaison de la gravité respective des deux peines prononcée et encourue. Ce mode de réglementation, dont la détermination a longtemps divisé la doctrine et la jurisprudence, a été adopté par la
1. Cass., 14 avril 1864, S. 64.1.376, P. 64 922 ; Caen,2l avril 1875, S. 76.2.6, P. 76.86; Lyon, 2 janvier 1884, P. 87.1,447.
2. Cass., 4 décembre 1886, pour la surveillance de la haut© police, S. 88.1. 284, P. 88.1.666; 19 décembre 1891, pour l'interdiction de séjour, S. et P. 92.1.47.
3. Cf. décret du 25 avril 1893 pour l'évasion des libérés des travaux forcés'.
RÉCIBIVE 419
loi du 13 mai 1863, qui a modifié à cet effet le texte de^ urtiele» 57 et 58 maintenu par la loi du 2& mars 1891. La di£ficiilté qui a dirvisé les auteurs et le» tribunaux partait sur la. manière d'ecivisageff k crime puni on punissable de peines coyreciionnelles ; la jurispriir deaee s'attachait à La uature du fait, sansavoif égard à la gravité de la peine, ee qui produisait des résultat» choquantsi, iujustes et eootradictoires ; la doctrine, au contraire, prenait en considératiom la gravité de la peine prouoncée, en s'attachant à un des raoliCs des e£Eets aggravants de la récidive, l'insuffisance de la première peine prononcée et de la seconde peine encourue. C'est ee second système qui a prévalu dans la loi.
Par suite de l'exclusiofl des peines de simple police dans letur eomr binaison avec les peines criminelles et correctionnelles, la combinaison de ces deux dernières peines donne lieu à 4 cas différents 1° récidive de peine eriminelle à peine eriminelle ; 2° récidive de peine criymnelle à peine correctionnelle \Z^ récidive de peine correctionnelle à peine eriminelle ; 4° récidive de peine correctionnelle à peine correctionnelle. — Encore ces 4 ca» se réduisent41s- à 3^ par suite du rejet de la récidive de peine correctionnelle à peine crimirnelle ; la loi, à raison de la distance qui sépare ces deux peines, n'a pas jugé à propos d'aggraver la peine criminelle et a considéré que, si la rechute après une condamnation correctionnelle démontre l'insuffisance de la peine correctionnelle, on ne peut pas en induire rinsuf£san«e de la peine eriminelle encourue ^. — Quant à la récidive en matière de simple police, elle est spéciale et régie par des règles propres.
295. — I. Réeidiim de peine criminelle à peine criminelle. — Celte combinaison ne se présente que dans un seul cas : après une condamnation à une peine afflictive et infamante ou simplement infamante, le condamné commet un second crime q»i lui £ait encourir une nouvelle peine afflictive et infamante ou simplement infamante. Ce cats est réglé par l'article 56 du Code pénal. — Le principe qui détermine l'aggravation de la peine criminelle encourue est qu'on monte d'un degré dans l'échelle de droit commun ou politique à laquelle appartient cette peine et qu'on applique au récidi-
1. Cette combinaison àe peine correctionnelle à peine criminelle comprend deux hypothèses dans lesquelles il n'y a pas de récidive, et, par conséquent, pw aggravation de la seconde p^ine : i° condamnation correctionnelle pontdélit correctionnel suivie d'un crime punissable d'une peine criminelle ; 2» condamnation correctionnelle pour crime stnvie d\m crime punissable d'une ■peine crim-inelle (art. 5ô, révisé en 1832*. — Voir dans ce sens : Caes., 6 janvier 1881, P. 82.1.66C, S. 8?. 1.281, remarquable par la cassation d'un «rrét de la Cour d'a^aUe» de l'Oise entaché sur ce point d'cerear gro^ffière.
viste la peine supérieure d'un degré à celle qu'il a encourue, en restant dans la même échelh et sans pouvoir substituer une peine de droit commun à une peine politique ou réciproquement ; ainsi à la dégradation civique on substitue le bannissement, au bannissement la détention, à la réclusion les travaux forcés à temps. Ce principe était appliqué à la rigueur par le Gode pénal de 1810. — Mais la révision du 28 avril 1832 a apporté à ce principe des exceptions pour atténuer cette rigueur jugée excessive : — 1" On ne passe pas d'une peine temporaire à la peine perpétuelle immédiatement supérieure ; l'élévation consiste à porter la peine temporaire encourue à son maximum qui devient le minimum pour le récidiviste et ce maximum peut être porté jusqu'au double qui devient ainsi le maximum spécial à la récidive ; c'est ce qui a lieu pour la détention et les travaux forcés, dont la durée normale de 5 à 20 ans est portée pour le récidiviste à une durée de 20 à 40 ans ; — 2° On ne passe des travaux forcés à perpétuité à la peine de mort que si cette peine des travaux forcés à perpétuité a déjà été prononcée dans la condamnation précédente ; si le récidiviste n'a été condamné qu'à une peine criminelle temporaire, la peine des travaux forcés à perpétuité qu'il encourt ne sera pas aggravée ; — 3° Lorsque la peine encourue par le récidiviste est la déportation, l'article 56, même avant 1832, substituait à cette peine politique perpétuelle la peine de droit commun des travaux forcés à perpétuité. Cette dérogation au principe de la séparation des échelles politiques et de droit commun reposait sur un motif d'humanité et avait pour but d'éviter au récidiviste la condamnation à la peine de mort. Ce motif a disparu depuis l'abolition de la peine de mort en matière politique en 1848 et la création, par la loi du 8 juin 1830, de la déportation dans une enceinte fortifiée a mis en question l'application actuelle de l'article 56, alinéa 6- — Certains auteurs ^, se fondant sur ce que le texte de l'article 56 n'a pas été modifié, l'appliquent encore à l'une et à l'autre déportations ; en sorte que ce qui était autrefois une faveur pour les condamnés politiques n'est plus qu'une exception non justifiée à la séparation des échelles politique et de droit commun. Quelques autres ^ maintiennent l'article 56 pour la déportation dans une enceinte fortifiée, mais ne l'appliquent plus à la déportation simple qu'on remplace, en montant d'un degré, par la déportation dans une enceinte fortifiée. — Dans une troisième opinion ', qui nous paraît préférable,