Blanche, I. 448 ; Ghauveau et Hélie, I
2. Bertauld, 19e leçon, p. 293 ; Garraud, Précis de droit criminel, ïi° 261, p. 459, note 2 (IQe édit., 1909).
3. Molinier, Revue critique, t. I (1851), p, 49, n° 6. Laborde, Cours,. n» 446.
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l'article 56, alinéa 6, a été tacitement abrogé par la loi de 1850 et un système nouveau de pénalité a été établi ; il faut dès lors appliquer ce système nouveau conformément aux principes. De même que, d'après l'art. 403 C. p., en cas de circonstances atténuantes, on descend de la déportation dans une enceinte fortifiée à la déportation simple, de môme, à l'inverse, la circonstance aggravante de la récidive, qui élève la peine d'un degré, doit faire monter la déportation simple à la déportation dans une enceinte fortifiée. Lorsque c'est cette dernière peine qui est encourue par le récidiviste, il n'y a pas lieu de l'élever et de passer à la peine des travaux forcés à perpétuité, parce que l'on se trouve au sommet de l'échelle politique et que la dérogation à la règle de la séparation des échelles politiques et de droit commun n'a plus de raison d'être et violerait les principes de droit et d'équité. — L'opinion intermédiaire qui applique tantôt le système de la loi de 1850, tantôt l'article 56, nous paraît contradictoire; en outre, cette opinion ace résultat bizarre d'appliquer l'article 56 à une peine, la déportation dans une enceinte fortifiée, qui n'existait pas au moment où cet article a été rédigé et à un cas que ses rédacteurs ne pouvaient avoir en vue, tandis qu'on écarte la disposition de l'article 56 précisément pour le cas qu'il a prévu et en vue duquel il a été rédigé, celui de la déportation simple.
L'article 56 n'ayant pas été modifié par la loi du 26 mars 1891 , aucune condition de similitude ou de spécialité dans les crimes successifs, ni de délai pour la rechute n'est nécessaire; la récidive criminelle continue à être générale et à n'être limitée par aucun laps de temps, en sorte qu'elle existe même après la prescription de la première condamnation.
296. — 11. Récidive de peine criminelle à peine correctionnelle (art. 57). — Cette combinaison se rencontre dans deux hypothèses : 1" récidive de crime puni d^une peine criminelle à un délit correctionnel ; 2" récidive d'un crime puni d'une peine criminelle à un crime punissable à' une peine correctionnelle.
Le Code pénal, dans son article 57, a toujours réglé ainsi qu'il suit l'élévation de la peine correctionnelle résultant de la récidive : la peine encourue sera portée à son maximum, qui devient le minimum pour le récidiviste, et ce maximum pourra être élevé jusqu'au double, qui devient le maximum spécial à la récidive. La révision du 13 mai 1803 ajouta, dans le texte de l'article 57, à l'aggravation dont nous venons de parler, la surveillance de la haute police obligatoire de 5 à 10 ans, pour rendre uniformes les effets de la récidive sur les peines correctionnelles; — depuis la loi du 23 janvier 1874 cette surveillance était devenue facultative. La loi du 26 mars 1891
a maintenu ces effets agçravanls de la récidive tant sur la peine principale que sur l'interdiction de séjour qui a rennplacé la surveillance de la haute police depuis le 27 mai 188b. — Mais deux innovations importantes ont été introduites par la loi Bérenger : 1» elle a restreint l'aggravation légale de la peine au eas où le délit est punissable de l'emprisonnement ; 2* elle a créé une prescription libératoire de l'état de récidive légale et exigé que le délit se produise dans le délai de 5 ans à dater de l'expiration de la peine ou de sa prescription.
Rectriction de V aggravation légale au cas où le délit est punissable de V emprisonnement. — Cette restriction résulte de la substitution des mots délit ou crime qui devra être puni de la peine d^ emprisonnement , aux mots délit ou crime qui devra nHre puni que de peines correctionnelles, dont le sens a été expliqué ainsi par M. Barlhou dans son rapport du 6 décembre 1890 à la Chambre des députés : « La première modification a pour objet d'attacher le caractère de la récidive, non a tout délit puni de peines correctionnelles (comme dans l'ancien art. 57), mais seulement au délit puni de la peine d'emprisonnement ^ »
Il est regrettable que cette innovation n'ait pas été exprimée dans le texte en des termes plus clairs ; car, dans les articles 57 et 58, ces expressions : commis un délit ou un crime qui devra être puni de la peine de t emprisonnement , coupables du même délit ou d'un crim^ devant être puni de V emprisonnement sont essentiellement équivoques et les mots picni de t emprisonnement pourraient très justement ne s'appliquer qu'au crime et être considérés comme étrangers au délit, tout délit, même punissable d'une amende, continuant à pouvoir constituer le second élément de la récidive. Il ne faut rien moins que les affirmations très nettes du rapporteur de la Chambre des députés pour faire admettre la modification du texte même de la loi. Désormais les délits correctionnels punis par la loi d'une simple amende sont considérés comme insuffisants pour déterminer l'état de récidive.
Mais plusieurs des auteurs *, qui se sont livrés à l'interprétation de la loi de 1891, attachent à la modification des articles 57 et 58 un second effet : d'après eux, l'aggravation résultant de l'état de récidive ne se produirait plus que sur l'emprisonnement et n'atteindrait pas l'amende lorsqu'elle est prononcée par la loi avec l'emprisonnement. Cette seconde innovation fort importante résulte, dit-on, du rappro-
i. Journ. off., doc. pari, de janvier 1891, p. 466.