Cf. Laborde, Cours, n" 449 ; Garraud, Précis, n
RÉODIVE 4â3
chement même des termes de la loi ; l'expression sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, doit êlre interprétée par ce qui précède délit ou crime qui devra êlre puni de la peine de l'emprisonnement et le mot peine ne comprend pas toute peine correctionnelle quelconque prononcée par la loi contre le second délit, mais la seule peiiie d'emprisonnement dont il vient d'être parlé. Le sens restreint de ce mot ressort encore, ajoute-t-on, du rapport de M. Barlhou : « Cette aggravation, en matière criminelle, consiste dans l'augmentation d'un degré dans l'application de la peine. En matière con^ectiotmelle, il n'y a qu'une peine, V emprisonnement. La récidive, aux termes des articles 57 et 58, entraîne le maximum de la peine, qui peut être porté jusqu'au double. »
Cette prétendue innovation ne ressort pas, à mon avis, assez clairement du texte pour décider que les articles 57 et 58, al. 1, ont été encore, sur ce point, modifiés au profit des récidivistes. Si nous avons admis, ce qui pourrait du reste être con lesté, que la loi nouvelle exige, pour qu'un délit correctionnel détermine l'état de récidive, qu'il soit punissable de l'emprisonnement et qu'elle exclut les délits punissables d'une simple amende, c'est que nous en avons trouvé l'affirmation très nette dans le rapport à la Cbambre des députés et que cette affirmation a pu faire cesser l'équivoque résultant du texte peu précis delà loi. Mais ici, nous ce rencontrons plus la même indication dans les travaux préparatoires et rien ne permet de restreindre l'aggravation résultant de la récidive à la seule peine d'emprisonnement lorsque le délit est puni par la loi à la fois de l'emprisonnement et de l'amende ou même encore de l'interdiction temporaire des droits de l'article 42 du Code pénal. Tout porte à croire au contraire que l'aggravation doit s'étendre à toutes les peines, à l& pénalité dont la loi frappe le délit. Tel était, en etTet, le sens incontesté avant 1891 de ces mots la peine portée par la loi des articles 57 et 58 et puisque la loi nouvelle ne les a pas modifiés et n'a rien ajouté pour en restreindre le sens, il est logique de conclure que ce sens n'a pas changé ; il est en outre naturel d'étendre l'aggravation à toutes les peines encourues et l'on ne voit pas pourquoi on la restreindrait à l'emprisonnement en en dispensant l'amende ou les autres peines. Si le législateur a pensé qu'un délit puni par la loi d'une simple amende est de trop peu d'importance pour mettre son auteur en état de récidive, il en est autrement lorsque ce délit est puni de Temprisonnement. 9r, si l'auteur d'un délit puni de l'emprisonnement mérite une augmentation de sa peine, cette augmentation se justifie encorejmieux pour l'auteur d'un délit plus grave puni à la fois de l'emprisonnement et de l'amende
et, pour maintenir la différence établie par la loi entre ces deux délits, il est juste de faire porter l'augmentation sur toutes les peines encourues pour le second. — Le passage 'cité du rapport de M. Barthou ne prouve rien contre cette solution : — d'une part, ces mois en matière correctionnelle, il n'y a qu'une peine, V emprisonnement, me paraissent se référer seulement à l'innovation précédemment annoncée dans le rapport, la rappeler et signifier simplement ceci : pour déterminer et créer l'état de récidive, il n'y a, en matière correctionnelle, qu'une seule peine, l'emprisonnement ; — d'autre part, la formule employée serait trop inexacte et défectueuse pour avoir le sens qu'on lui prête : en effet, déclarer que l'amende et l'interdiction de droits ne sont plus désormais susceptibles d'aggravation, ce qui est une profonde modification à l'état antérieur de la législation, en ces termes : en matière correctionnelle, il ny a qu'une peine, l'emprisonnement, serait employer uue formule singulièrement détournée, équivoque et par trop discrète; et il^est difficile de croire que l'on ait voulu annoncer la prétendue modification dont l'amende et l'interdiction de droits seraient l'objet en les passant simplement sous silence ; — enfin le rapport de M. Barthou, qui énumère les modifications et les adoucissements de législation introduits dans l'article 57, n'en signale que deux : 1° la nécessité dun délit puni de l'emprisonnement ; 2" la condition delà rechute dans le délai de 5 ans ; — pas un mot sur la restriction de l'aggravation à la seule peine de l'emprisonnement, changement assez important pour faire l'objet d'une mention particulière s'il avait été proposé et adopté.
L'aggravation résultant de l'état de récidive doit donc, encore aujourd'hui, s'étendre à l'ensemble de la pénalité, à toutes les peines correctionnelles encourues pour le délit qui détermine cet état, en mettant à part l'interdiction de séjour, prononcée séparément du reste par l'article 57 pour une durée de 5 à 10 ans, qui est toujours facultative depuis le régime inauguré par la loi du 23 janvier
Prescription libératoire de Vétai de récidive. — La loi du 26 mars 1891 a, suivant en cela l'exemple des législations étrangères, établi un délai nécessaire pour la rechute, lorsque cette rechute est correctionnelle, et elle a fixé ce délai à 5 ans. Le délai court de V expiration de la première peine, soit par exécution complète, soit par sa grâce ou remise totale ou partielle, ou de la prescription de celte peine, lorsque le condamné s'est soustrait à son exécution sans en être légalement dispensé. Il est évident que la mise en liberté conditionnelle ne peut être le point de départ du délai de 5 ans,
RÉaDivE 425
parce que la peine n'est point expirée et continue à se subir jusqu'à rexpiration complète de sa durée (Jnfrà n" 525).
Du reste, dans l'hypothèse que nous examinons, récidive de crime à délit, la récidive continue à être générale et la loi de 1891 n'a introduit aucune condition de similitude entre les deux infractions successives.
297. \\\. Rêcidite de peine correctionnelle à peine correctionnelle. — Cette combinaison se j)roduit dans les quatre cas suivants (art. 57 et 58) : 1° Récidive de crime puni de peine correctionnelle à délit correctionnel ; 2° Récidive de délit correctionnel à crime punissable d'une peine correctionnelle ; 3° Récidive de crime puni d'une peine correctionnelle a un second crime punissable d'une nouvelle pei7ie correctionnelle ; 4° Récidive de délit correctionnel à délit correctionnel.
298. Règles communes aux .3 premiers cas : — 1° Conditions de la récidive : Rechute dans les 5 années qui suivent l'expiration de la peine ou sa prescription et emprisonnement correctionnel encouru pour le délit ou le crime ; — 2° Effets de la récidive ; comme dans la combinaison précédente. — La réglementation de ces trois premiers cas a été établie le 13 mai 1863 pour mettre fin à de sérieuses difficultés qui divisaient la doctrine et la jurisprudence sur la question de savoir s'il fallait, pour calculer les conditions et les effets de la récidive, s'attacher à la nature intrinsèque du fait sans avoir égard à la peine (jurisprudence) ou, au contraire, s'attacher exclusivement au caractère des peines prononcées et encourues (doctrine générale) ; la révision de 1803 a consacré cette dernière théorie et modifié en conséquence le texte des articles 57 et 58.
299. Récidive de délit correctionnel à délit correctionnel, — Sur ce point, les innovations de la loi du 26 mars 1891 (art. 58) sont plus considérables et plus importantes. Cette loi distingue, en matière correctionnelle, deux récidives, dont les conditions et les effets sont dilTérents et dont la seconde a été créée par celte loi même : \° la grande récidive correctionnelle , qui existait déjà avant 1892 ; 2° la petite récidive correctionnelle créée par la loi nouvelle.
300. 1° Grande récidive correctionnelle. — Cette récidive, déjà établie par le Code pénal, exige, comme autrefois, pour son existence, une première condamnation à plus d'un an d'emprisonnement. Mais la loi de 1891 a ajouté trois conditions nouvelles : — 1° d'abord la condition, générale aujourd'hui, de la rechute dans les 5 ans qui suivent l'expiration de la peine ou sa prescription : — 2" ensuite, la condition que le second délit soit punissable de l'emprisonnement ; — 3° enfin, l'identité ou, tout au moins, la similitude
entre le premier délit, frappé de condamnation, et le second délit, qui constitue la rechute ; la loi de 1891 a consacré, en matière de délits correctionnels, ce qu'on appelle la spécialité de la récidive. Elle a du reste établi une règle d'équivalence en assimilant entre eux, le vol, l'escroquerie et l'abus de con6ance, d'une part, le vagabondage et la mendicité d'autre part.
11 ressort des travaux préparatoires que c'est par erreur que celte condition de spécialité a été exigée pour la grande récidive correctionnelle ; cette condition avait été appliquée à la petite récidive correctionnelle de création nouvelle ; mais pour la grande récidive déjà admise autrefois, la Chambre des députés avait, sur la proposition de son rapporteur, M. Barthou, supprimé cette condition et remplacé dans le premier alinéa de l'article 58 les mots coupables du même délit, etc., par ceux-ci coupables d'un délit ; on pensait qu'ici la criminalité de l'individu est grave et s'accentue par l'accomplissement d'une infraction nouvelle, quelle qu'en soit la nature. Lorsque le projet revint devant le Sénat, M. Bérenger fit remarquer qu'une erreur matérielle s'était glissée dans le texte voté par la Chambre et qu'il fallait remplacer les mots coupables d'un délit par ceux-ci : coupables du même délit. Cette prétendue rectification fut faîte sans revenir sur le vote. Au retour du projet à la Chambre des députés, le rapporteur, M. Barthou, se contenta de signaler la modification apportée par le Sénat au texte de l'alinéa 1 de l'article 58, sans faire d'objections et sans relever l'erreur du Sénat *.
Pour l'application de l'échelle de similitude établie par l'article 58, alinéas 3 et 4, il faudra évidemment se référer aux conditions d'existence de chacun des délits assimilés. C'est ainsi que la Cour de Paris a décidé avec raison que le délit de chantage ou extorsion de sommes d'argent prévu et puni par l'article 400, alinéa 2 du Code pénal ne pouvait être assimilé ni au vol, ni à l'abus de confiance, ce qui est évident, mais même à l'escroquerie, celle-ci supposant l'emploi de manœuvres frauduleuses, tandis que le chantage suppose l'emploi de menaces *. Mais, d'autre part, la tentative de délit correctionnel, lorsqu'elle est punie, étant assimilée au délit lui-même (art, 3. C. pén.), il y a iilenlité légale entre la tentative de vol ou d'escroquerie et ce délit consommé ^. La cour de cassation a décidé qu'il n'y a pas identé ni similitude, pour la récidive, entre le vol et la filouterie d'ali-
1. Capitaat, Revue critique de législation et de jurisprudence, 1891, p. 388. — Journal du Palais. Lois et décrets, 1891, p. 216, note 12, lettre b.