‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 185 sur 550 · Paris, 7 avril 1891, P. 91.1.1354, S · texte numérisé non relu

Paris, 7 avril 1891, P. 91.1.1354, S

ments, quoique ces deux délits soient prévus par le même article 401 du Gode pénal *.

L'effet de la récidÎTC pour l'aggravation est le même que dans les cas précédents relativement à l'augmentation des peines correctionnelles.

301. Petite récidive correctionnelle, lorsque la condamnation précédant le nouveau délit n^est pas supérieure à 'an an d'etnprisonnement. — Cette récidive est, ainsi que nous l'avons déjà dit, de création nouvelle ; cette innovation est même le seul point sur lequel la loi de 1891 ait aggravé la situation des récidivistes. On a comblé une lacune regrettable du code en supprimant, suivant l'expression même de M. Bérenger, cette sorte de champ réservé où le malfaiteur pouvait se donner libre carrière, sans s'exposer à l'aggravation légale de la récidive et qui représentait plus des neuf dixièmes de la criminalité.

Les conditions d'existence de cette récidive sont: 1* une condamnation précédente à l'emprisonnement correctionnel, quelle qu'en soit du reste la durée; 2° la condition de spécialité consistant dans l'identité ou la similitude des délits, telle que nous l'avous déjà fait connaître ; 3* la rechute dans le délai de Sans déjà déterminé (art. 58, al. 2).

L'aggravation résultant de cetie petite récidive est, au contraire, différente de celle qui résulte de la grande récidive. Elle n'opère que sur la peine de l'emprisonnement - et le système d'élévation n'est plus le même ; d'après l'alinéa 2 de l'article 58, les petits récidivistes seront condamnés à une peine d'emprisonnement qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée sans toutefois qu'elle puisse dépasser te double du "maximum de ta peine encourue.

Le minimum de la peine aggravée par la petite récidive n'est plus, comme pour la grande récidive, le maximum de la peine du délit ; il est le double de la peine précédemment prononcée. Ainsi, tandis que pour le récidiviste qui a été condamné pour vol à un an et un jour ou à 15 mois de prison le minimum de la peine est de cinq ans (art. 401, cbn. 58, al. 1, €. pén,), pour celui qui a été condamné à t5, 8 mois ou à un an, qui n'était pas récidiviste avant la loi de ^891, le minimum est seulement le double de cette peîn« précédente. 12, 16 mois on deux ans. Le petit récidiviste est donc

1. Cass., 2 décembre 1S98. S. «t P. 1900.1.295 ; 30 mars 1699 (Journal des parquets, 1900.2.20). — Cf. pour les violences envers les agents publics et les particuliers. Cass., 31 mars 1900, S. P. 02.1.423.

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