Cass. 18 novembre 1905. S. P
moins sévèrement traité que le grand. Cependant il peut arriver que le doublement de la peine précédente qui ne dépasse pas un an excède le maximum ordinaire de cette peine ; par exemple, en cas de violation de domicile (art. 184, al. 2, C. pén.), de vagabondage (art. 271, al. 1, C. pén.), la peine précédente étant de
2 mois pour la violation de domicile, de 4 mois pour le vagabondage, le double de cette peine dépasse le maximum ordinaire, qui est de 3 mois pour le premier de ces délits, de 6 mois pour le second. Si le minimum applicable au petit récidiviste est le double de la peine précédente, il dépassera le maximum et, en cela, le petit récidiviste sera plus sévèrement traité que le grand, qui peut être condamné au maximum de la peine, quoiqu'il soit inférieur au double de la condamnation précédente : ainsi le voleur condamné à
3 ou 4 ans de prison, peut, en cas de grande récidive, n'être frappé que de 5 ans. Il paraît rigoureux et contradictoire d'être plus sévère pour le petit récidiviste que pour le grand et il semblerait juste de réduire la peine du premier au maximum, lorsque le doublement de la condamnation précédente le dépasse '. Cependant le texte de l'article 58, alinéa 2, paraît s'y opposer. Mais on arrivera, en pratique, à ce résultat et on pourra réduire même la peine à un taux inférieur, au moyen de la déclaration des circonstances atténuantes. — En tout cas, la loi a fixé une limite que la peine applicable au petit récidiviste ne peut pas dépasser par le doublement de la condamnation précédente : c'est le double du maximum de la peine encourue, auquel doit être réduite la peine qui le dépasserait par ce doublement, au cas de récidives successives : ainsi, par exemple, le vagabond, condamné, une première fois, à 4 mois d'emprisonnement, sera, à la première récidive, condamné au moins à 8 mois ; en cas de nouvelle récidive, le doublement de cette condamnation porterait la peine à 16 mois ; mais le double du maximum de la peine de vagabondage étant de 12 mois, la peine ne pourra excéder ce cbiffre et elle ne l'excédera jamais, quel que soit le nombre des récidives ultérieures, par suile de l'absence, dans notre législation, d'aggravation progressive.
Le maximum de la peine aggravée par la petite récidive a, comme pour la grande récidive, une limite infranchissable, le double du maximum de la peine encourue. Mais cette limite extrême peut-elle, comme dans le cas de grande récidive, être atteinte dès la première récidive, quoique le doublement de la peine précédente n'y arrive pas ou, au contraire, cette limite extrême ne peut-elle être atteinte