Cf. Laborde, Cours, n" 449, lettre b
que par le doublement de la condamnation antérieure, en sorte que, si ce doublement est inférieur, le maximum de la peine applicable au petit récidiviste soit seulement le maximum non aggravé de la peine encourue? Par exemple, un prévenu de violation de domicile (arl. 184, al. 2, C. pén.) condamné à 15 jours de prison peut-il, en cas de récidive, être condamné à 6 mois (le double du maximum) ou seulement à 3 mois (le maximum)? Un prévenu de coups et blessures volontaires (art. 3ll, C. pén.), condamné à 2 mois d'emprisonnement, peut-il être condamné, en cas de récidive, à 4 ans (le double du maximum) ou seulement a 2 ans (le maximum) ? — En d'autres termes, la petite récidive ne produit-elle aucun effet sur le maximum de la peine à appliquer au récidiviste? ne détermine-elle qu'une seule aggravation, consistant dans le doublement de la peine précédente et le maximum de la peine encourue ne peut-il être dépassé que par ce doublement? ou, au contraire, comme la grande récidive, la petite a-t-elle immédiatement pour effet de déterminer, outre le minimum qui lui est spécial, un maximum consistant dans le doublement du maximum de la peine encourue?
La Cour de cassation, appelée plusieurs fois à se prononcer sur la question, l'a résolue dans le sens le plus favorable au récidiviste et a décidé que l'application du double du maximum de la peine encourue ne peut être déterminée que par le doublement de la peine précédemment prononcée ^ : « Attendu, dit la Cour de cassation, que cette disposition (art. 58, al. 2) n'autorise pas le juge à porter la condamnation jusqu'à cette dernière limite (le double du maximum de la peine encourue), quelle que soit la quotité de la peine antérieurement prononcée: qu'en effet, le rapprochement des deux premiers paragraphes de l'article 58 démontre clairement que le législateur a posé des règles différentes, selon que le prévenu a été antérieurement condamné pour le même délit à un emprisonnement de plus d'une année ou à un emprisonnement de moindre durée; que, dans le premier cas, l'article 58 se réfère à l'article 57, qui dispose que le récidiviste sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et que celte peine pourra être élevée jusqu'au double : que, dans le second cas, au contraire, c'est seulement sur la peine antérieurement prononcée, et qui doit être au moins doublée qu'est calculée l'aggravation résultant de la récidive ; que, si le législateur a ajouté que le double du maximum ne pourrait être dé-
1. Cass., 9 février 1894, S. et P. 95.1.153. Lois nouvelles, 1894.2.71 ; 28 décembre 1895, S. et P. 96.1.541 ; 3 sept. 1896, S. et P. 97.1.155 ; 9 avr 1903 (S. P. 05.1.105) ; 12 mai 1906, (J. Parq., 08.2.42).
passé, il n'a fait par là que fixer une limile à celte aggravation pour le cas où la peine antérieure se serait trouvée déjà supérieure au maximum, par suite d'une première récidive... » — Eq somme, dans le système de la Cour de cassation. Le miaimum seul de la peine applicable au récidiviste est aggravé par le doublement de la peine ; le maxim.um n'éprouve pas de m.odtficalioa et u' est pas élevé de plein droit ; il ne peut être dépassé que par l'aggravation du minimum résultant du doublement de la peine antérieure.
La jurisprudence de la Cour de cassation^ repoussée par quelques Cours d'appel ^ a été comb:itlue par la plupart des auteurs : — 1° parce que les travaux préparatoires de la loi de 1891 établisseat que la réglementation des effets aggravants de la petite récidive correctionnelle a été mise en harmonie avec les principes du Code pénal et établie par analogie avec ces principes ^ ; or» d'après ces principes, la récidive a un double effet, d'abord sur le minimum, ensuite sur le maximum qu'elle élève tous deux ; la petite récidive diffère de la grande pour l'élévation du minimum; mais elle a le même effet aggravant pour le maximum qu'elle permet de porter jusqu'au double ; — 2° parce que le texte de l'article 58, al. 2, luimême, conlirme celte interprétation ; il ne lie pas, comme le fait la Cour de cassation, l'aggravation du maximum à l'élévation du minimum ; parlant de la peine encourue par le récidiviste il déclare que cette peine ne peut être inférieure au double de la peine précédente, mais ajoute qu'elle peat dépasser le maximum normal sans pouvoir aller au delà du double de ce maximum, ce qui est le système général adopté par le Code pour l'aggravation des peines correctionnelles, et établit ain»i l'harmonie entre la petite et la grande récidive correctionnelle '. — 3° KnQn, si le doublement de la peine précédemment prononcée atteint te maximum légal de la peine encourue par le récidiviste, cette peine serait réduite à son minimum et, si l'on ne pouvait dépasser le maximum légal que par le doublement de la peine intérieure, la i>eine applicable au récidiviste n^aurait pas de maximum, ce qui nous parait contraire, au système général du code pénal.
1. Outre les arrêts des Cours de Nancy et de Rouen, cassés par les arrêts de la Cour de cassation, voir : Riom, 13 juin 1894 {Lois nouvelles, 1894.2. 19a).
2. Voir, pour ces travaux préparatoires, la note de M. Villey, S, et P. 95. 1.153.
3. Voir dans ce sens Villey. l. c. ; Laborde, Rev. crit., 1895, p. 149. Lois nouvelles, 1894,2.71, et Cours, n» 449 ; Garraud, Précis, n" 315, 2°. — Contra. J. A. Roux, note sous Gass. 9 avril 1903, précité (S. P. 05.5.105).
L'importance de la condamnation correctionnelle au point de vue de la durée de l'emprisonnement a un double intérêt: 1° elle détermine l'existence de la grande ou de la petite récidive, suivant qu'elle excède ou non un an; 2" elle sert de mesure pour la fixation du minimum de la peine applicable au récidiviste. — Il est donc itttéressant de bien établir la condamnation qui doit servir de premier terme à la récidive et, d'autre part, de fixer nettement quelle est sa quotité.
Le premier point, la détermination de la 'condamnation précédente qui doit servir de premier terme à la récidive et de mesure pour la peine applicable au récidiviste, peut offrir quelque difficulté lorsque, dans le délaide 5 ans, on trouve, à la charge du prévenu, plusieurs condamnations successives pour le même délit à des peines de gravités différentes et lorsque la dernière, celle qui précède immédiatement la récidive à juger est moins élevée que l'une des précédentes, ce qui se présente assez fréquemment dans les casiers judiciaires des récidivistes. Quelle est celle de ces condamnations qui doit servir de mesure au minimum de la peine de la récidive? C'est la dernière, celle qni précède immédiatement le délit à juger, disent plusieurs Cours d'appel *. C'est la plus élevée, quoiqu'elle ne soit pas la dernière, dit la Cour de cassation 2. La jurisprudence de la Cour de cassation, motivée par l'indulgence excessive des magistrats et le désir de rendre la répression de la récidive plus sérieuse, est manifestement contraire au texte de l'article 38, alinéa 2. Chaque condamnation produit son effet et doit être prise en considération au point de vue de la récidive, lors de la condamnation qui la suit immédiatement et on ne peut plus dès lors la reprendre pour d'autres récidives ultérieures '.
Le second point, la fixation exacte de la quotité de la condamnation précédente qui doit servir d'élément pour la récidive, offre une difficulté plus sérieuse lorsque cette condamnation a fait application du non-cumul des peines pour un délit identique au second et pour un délit différent jugés ensemble : par exemple, une condamnation ;i un mois d'emprisonnement a été prononcée pour vagabondage
1. Douai, 11 novembre 1892, S. et P. 92.2^.11 ; Nancy, 10 mai 1893, S. et P. 94 2.204.
2. Cass., 13 février 1896. S- et P. 96.1.376; 29 jaavier 1897, S. et P. l»S.l. 104 ; 27 mars 1897, S. et P. 98.1.541. Quelques Cours d'appel paraisseat se ranger à la jurisprudence de la Cour de cassation : Orléans (sur renvoi , 24 mars 189&, S. et P. %.2J232. — Caen, 8 dée. 189S (Journ. (i<s pewt/.r 9^.2. 11).
3. Voir en ce sens les notes au Sirey et Journ. du pal., sons les arrêts précités. — Laborde, Rev. crit., 1892, p. 233 ; 1897, p. 87 ; Cours, n» 449.
(art. 271), G. pén.) et outrage aux agent? (art. 224, C.pén.) ; le condamné commet ensuite un nouveau délit de vagabondage ou un nouveau délit d'outrage aux agents ; — sera-t-il eu état de récidive et quel sera le minimum de sa peine ? Pour répondre à cette question il faut savoir comment doit être interprétée et comptée cette condamnation unique pour deux délits : peut-on la prendre en entier, d'une manière indivisible, pour l'appliquer indistinctement à l'un ou l'autre délit ? Elle comptera pour le tout pour la détermination de la récidive, qui sera grande ou petite suivant que cette condamnation excédera ou n'excédera pas un an, elle servira également pour toute sa durée de base au calcul du minimum de la peine, en cas de petite récidive; — doit-on, au contraire, l'affecter en entier au délit le plus grave, à cause du principe de l'article 365, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle? Elle comptera encore pour le tout si ce délit est le second terme de la récidive ; elle ne comptera pas du tout, si le condamné a commis une seconde fois le délit le moins grave ;"il n'y aura pas dès lors récidive pour lui ; — enfin doit-on établir une ventilation de cette condamnation entre les deux délits et quelle en sera alors la base ? — Cette question importante et essentiellement délicate s'est présentée dans les mêmes termes et avec les mêmes intérêts à propos do la relégation; elle a divisé la doctrine et la jurisprudence. Les raisons de décider étant les mêmes dans les deux cas, nous en renvoyons la discussion au moment où nous traiterons de la relégation [InfrCt n° 322).
302. — On s'est posé la question de savoir si la petite récidive correctionnelle pouvait être étendue au cas de récidive de crime puni de peine correctionnelle à un autre crime punissable d'une seconde peine correctionnelle, à la condition, bien entendue, de l'identité des deux crimes punis correctionnellement, par exemple deux meurtres excusés à raison de la provocation, le bénéfice des circonstances atténuantes ayant en outre été accordé lors de la première condamnation. On a soutenu cette extension en invoquant la transformation en délit correctionnel de tout crime excusé *. — Cette opinion nous paraît contraire au texte même des articles 56 et 58 qui séparent nettement le crime puni de peine correctionnelle et le délit correctionnel, qui n'admettent la petite récidive correctionnelle que lorsqu'il y a eu condamnation à un an ou moins d'emprisonnement pour délit suivi du même délit (art. 58) et qui exigent, pour la récidive de crime puni correctionnellement à crime punissable de peine correctionnelle, que la condamnation qui sert de premier terme à cette