‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 188 sur 550 · Laborde,» Cours, n · texte numérisé non relu

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récidive soit supérieure à un an de prison (art. 57). Cette transformation du crime excusé en délit ne nous parait pas, quoique soutenableen principe [Voir suprà, n° 72, p. 93 et ss.), pouvoir être appliquée à la petite récidive correctionnelle en présence des termes trop nets et trop formels des articles 57 et 58.

Rétroactivité de la loi du 26 mars 1891.

303. — Les principes de la rétroactivité et de la non rétroactivité des lois pénales conduisent à distinguer, dans la loi du 26 mars 1891, deux ordres d'innovations : celles qui sont favorables aux récidivistes doivent rétroagir ; celles qui ont aggravé leur situation ne peuvent s'appliquer qu'aux faits de récidive postérieurs au 26 mars 1891 .

Les dispositions favorables aux récidivistes qui ont dû proûter même à ceux qui, en état de récidive avant le 26 mars 1891, ont cessé de l'être depuis cette époque et ont été jugés, soit en première instance, soit en appel après la promulgation de la loi nouvelle, sont : — la prescription par 5 ans de l'état de récidive, la spécialité de la récidive de délit à délit et la condition que le second délit soit puni de l'emprisonnement '.

Les dispositions plus rigoureuses que l'ancienne législation et qui, dès lors, ne peuvent rétroagir, sont celles relatives à la petite récidive correctionnelle de création nouvelle. — Par suite, le prévenu qui, avant le 16 mars 1891, avait été condamné pour délit à une peine n'excédant pas un an de prison et avait commis un second délit, n'a pu, quoique jugé après cette époque, être déclaré récidiviste, par application de la loi nouvelle ^. — Mais il a été décidé, par analogie avec la disposition de Tart. 9 de la loi du 27 mai 1885, que les condamnations correctionnelles à moins d'une année d'emprisonnement, prononcées avant la loi du 26 mars 1891, peuvent servir de premier terme à la petite récidive créée par celte loi, lorsque le condamné a commis, depuis celte loi, un nouveau délit de même nature ; l'application des peines de la récidive, dans ce cas, ne viole pas le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, puisque l'infraction nouvelle, qui entraîne cette application, est postérieure à la loi nouvelle *.

1. Voir en ce sens, Paris. 9 avril 1891, P. 91.1.710, S. 91.2.131; Paris.ô avril 1891, P. 91.1.8«0, S. 91.2.152.

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