‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 189 sur 550 · Paris, 21 avril 1891, P. 91.1.712, S · texte numérisé non relu

Paris, 21 avril 1891, P. 91.1.712, S

1. Besançon, 24 juin 1891, P. 91.1.1053, S. 91.2.193 et la note; Amiens,

Récidive en matière de simple police {art. 483, C. pén.). 1° Conditions de la récidive.

308. — Ces conditions sont élablies par l'article 483 du Gode pénal.

Elles sont au nombre de quatre :

1" condition: Condamnation pour contravention de police ayant force de chose jugée, suivie d'une nouvelle contravention,

II résulte de là, ainsi que nous l'avons déjà dit, qu'il n'y a pas récidive punissable de crime à contravention, ni de délit à contravention.

Il n'est du reste pas nécessaire que les deux contraventions soient de la même nature ou appartiennent à la même classe ; il n'y a pas de condition d'identité ou de similitude. La récidive est spéciale en ce sens qu'elle n'a lieu que de contravention à contravention; elle n'est pas spéciale et peut être considérée comme générale, en ce sens qu'elle a lieu entre toutes les contraventions prévues par le Code pénal. C'est ce qui résulte des termes des articles 483, 474, 478 et

2* condition : Il faut que la contravention qui fait l'objet de la seconde poursuite soit réprimée par le Code pénal.

S'il s'agit d'une contravention prévue par une loi spéciale, l'article 483 n'est pas applicable. La loi spéciale réglera elle-même la récidive. — Les articles 474, 478, 482 du Code pénal ne prescrivent en effet l'emprisonnement que pour les cas qu'ils prévoient.

Mais si la première condamnation a été prononcée pour une contravention prévue par une loi spéciale, l'article 483 du Code pénal sera applicable si cette condamnation est suivie d'une contravention prévue par le Code.

3' condition: Il faut que la seconde contravention soit commise dans les douze mois à partir du jugement de condamnation.

Les deux points extrêmes du délai sont la date du jugement et la date de la seconde contravention ; il faut qu'entre ces deux époques il ne se soit pas écoulé plus de douze mois. — Le délai court, non du jour de la première contravention, mais du jour du jugçinent qui l'a suivie ; en sorte qu'il peut y avoir plus de 12 mois d'inter-

25 juin 1891. P. 91 1.1353, S, 91.2.239; Gass. 31 août 1893, D. 95.1,137. Contra, Capitant, Rev.crit., 1891, p. 392 etss.

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