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RECIDIVE
valle entre les deux contraventions. — Mais c'est la date même du jugement qui fixe le point de départ des 12 mois ; en cas d'opposition ou d'appel, si le jugement est confirmé, c'est la date du premier jugement et non celle du second qui confirme qui fera courir le délai.
4* condition : Il faut que les deux contraveutions aient été commises dans le ressort du même tribunal de police.
Peines de la récidive. — L'état de récidive rend obligatoire l'application de la peine de l'emprisonnement desimpie police (art. 474, 478, 482 C. pén.) ; adde loi du 2 juillet 1850, dite loi Grammont, sur les mauvais traitements exercés envers les animaux domestiques (art. un.).
Cas spéciaux dans lesquels la récidive convertit la contravention en délit correctionnel.
305. 1" cas. — Art. 478, al. 2cbn. 475, n° 5 et 477, Code pénal.
— La récidk'e spéciale de la contravention consistant à établir ou tenir dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou autres jeux de hasard, transforme la contravention en délit correctionnel de la compétence du tribunal correctionnel et punissable d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de seize francs à deux cents francs (art. 478. al. 2), avec confiscation des fables, instruments, appareils des jeux et loteries (art. 477 qui renvoie par erreur à l'article 476 au lieu de renvoyer à l'art. 475, n" 5). — Du reste cette récidive est soumise aux conditions ordinaires de l'article 483 qui établit ces conditions pour tous les cas prévus par le livre IV du Code pénal.
Le fait de favoriser les jeux de hasard devient, par lui-même, un délit correctionnel : — i" dans le cas prévu par l'art. 410 C. pénal ;
— 2° dans le cas prévu par l'art. 4 in fine de la loi du 27 mai 1885 *. 2® cas. — Ivresse publique et manifeste (Loi du 23 janvier 1873).
— Le premier fait d'ivresse est une contravention punie d'une amende de 1 à 5 fr. (art. 1, al. 1). — La première récidive est encore une contravention punie des peines de l'art. '474, C. pén., c'està-dire d'un emprisonnementde 1 à 3 jours (art. 1, al. 2). — La deuxième récidive devient un délit correctionnel, de la compétence du tribunal correctionnel et puni d'un emprisonnement correctionnel
1. Voir sur l* jeu, l'ouvrage de mon excellent ami Frèrejouan du Saint (couronné par l'Académie de législation), Paris, 1893.
de 6 jours à un mois et d'une amende de 16 à 300 fr. (art. 2, al. 1). — Enfin la troisième récidive est punie du maximum de ces peines qui peut être élevé jusqu'au double (art. 2, al. 2). — Ces diverses récidives sont soumises aux conditions de délai de l'art. 483, C. p. et à celles de la spécialité. — Aux peines précédentes, l'art. 3 de la loi ajoute, contre ceux qui ont été condamnés deux fois en police correctionnelle, c'est-à-dire qui sont à la troisième récidive, certaines incapacités qu'il énumère (Voir 5M^m sur l'ivresse et sa répression, n» 173).
3® cas. — Infractions auoc dispositions des lois du 2 novembre 1892 et du 30 mars 1900 sur le travail des enfants^ des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels (art. 26 et 27 de la loi de 1892). — La récidive est soumise, pour son existence, aux conditions de délai de l'art. 483 C, p. et à la spécialité. Les amendes, quoique correctionnelles, se cumulent, en cas de pluralité de contraventions en état de récidive.
4* Cas. — Infractions aux dispositions de la loi du ^2 juin 1895 sur Vhygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels (art. 7 et 9). — Mêmes dispositions pour la récidive et le cumul des amendes.
5" Cas. — Infractions aux dispositions de la loi du 29 décembre 1900 sur les conditions du travail des femmes employées dans les magasins, boutiques et autres locaux en dépendant (art. 4 et 5). — Mêmes dispositions pour la récidive et le cumul des amendes.
6" Cas. — Infractions aux dispositions de la loi du 20 ^wm 1902 sur la durée du travail dans les mines (art. 7). — Mêmes dispositions pour la récidive et le cumul des amendes.
Combinaison des circonstances atténuantes et de la récidive.
306. — Le bénéfice des circonstances atténuantes peut proBter aux récidivistes (art. 341. 1, cr, et 463, al. 9, C. p.). Mais la combinaison de ces deux éléments modificalifs de la pénalité normale, l'un atténuant, l'autre aggravant, n'est pas sans difficulté et la difGculté consiste à fixer l'ordre suivant lequel il faut procéder pour en tenir compte. — L'intérêt est considérable et varie avec l'ordre adopté, ainsi que le prouvent les combinaisonssuivantes: — 1° récidive de crime puni de peine criminelle à un crime punissable des travaux forcés à temps : — Si l'on commence par les circonstances atténuantes, la peine descend, au choix de la Cour d'assises, à la réclu-
sion ou à uu emprisonnement de 2 à 5 ans : puis l'effet aggravant de la récidive fait remonter celle peine aux travaux forcés à temps dans le premier cas, c'esl-à-dire la peine encourue, parce que les effets atténuant et aggravant se détruisent, ou à l'emprisonnement de 5 à 10 ans dans le second cas: dans ce second cas, l'effet aggravant ne se produit que si le second crime, puni correctionnellement par suite des circonstances atténuantes, a été commis dans les 5 ans qui ont suivi l'expiration ou la prescription de la première peine, tandis qu'il en est autrement si la Cour d'assises a opté pour la réclusion. — Si l'on commence, au contraire, par la récidive, la peine des travaux forcés à temps encourue s'élève à une durée de 20 à 40 ans et les circonstances atténuantes, appliquées ensuite, donnent à la Cour d'assises le choix entre 5 ans de travaux forcés ou la réclusion, sans qu'il soit nécessaire, pour que la récidive se produise, que le second crime ait été commis dans le délai de 5 ans ; — 2° récidive de crime puni de peine criminelle à un crime punissable de la réclusion, de la détention, du banissement ou de la dégradation civique : — Si nous commençons par abaisser la peine par suite des circonstances atténuantes, celle peine descend à l'emprisonnement correctionnel de 1 à 5 ans; puis si le second crime, ainsi puni correctionnellement, a été comnn's dans les 5 ans qui suivent l'expiration ou la prescription de la peine précédente, la récidive élève cet emprisonnement à une durée de 5 à 10 ans. — Si, au contraire, nous tenons compte en premier lieu de la récidive et en second lieu seulement des circonstances atlénuanles, la dégradation civique s'élève au bannissement, puis redescend à un emprisonnement de 1 an à 5 ans : le bannissement s'élève à la détention et redescend au même emprisonnement de 1 an à 5 ans ; la détention s'élève à une durée de 20 à 40 ans et la Cour d'assises a le choix, pour l'atténuation, entre 5 ans de détention ou le bannissement; enfin la réclusion s'élève aux travaux forcés et la Cour d'assises a le choix, pour l'atténuation, entre cette réclusion (les deux effets aggravant et atténuant se neutralisant) ou un emprisonnement de 2 à 5 ans; 3* récidive de délit correctionnel ou de crime puni de peine correctionnelle à un crime punissable de travaux forcés à temps, de la réclusion, de la détention, du bannissement ou de la dégradation civique. — Appliquons d'abord les circonstances atténuantes ; le« travaux forcés à temps descendent, au choix de la Cour d'assises, à la réclusion ou à l'emprisonnement de 2 à 5 ans et les autres peines s'abaissent obligatoirement à l'emprisonnement de 1 an à 5 ans. La récidive n'opère pas sur la réclusion puisqu'il n'y a pas de récidive de peine correctionnelle à peine criminelle ; quant à l'emprisonne-
ment correctionnel, il s'élève à uneduréede 5 à 10 ans, pourvu que le second crime ainsi punissable de peine correctionnelle ait été commis dans le délai de 5 ans que nous connaissons. — Si nous tenons d'abord compte de la récidive, elle ne produit aucun effet, puisqu'il n'y a pas aggravation d'une peine correctionnelle à une peine criminelle et les circonstances atténuantes opèrent sans restriction sur la peine encourue, en sorte que l'emprisonnement correctionnel ainsi obtenu ne dépassera jamais 5 ans.
La solution de cette question a sérieusement embarrassé les auteurs et la jurisprudence.
1" Un pretnier système consacré par la Gourde cassation pour la récidive de peine correctionnelle à peine criminelle % commence à appliquer les circonstances atténuantes et n'aggrave, à raison de la récidive, que la peine ainsi abaissée. — Il se fonde sur le texte des articles 57 et 58 qui, sans distinguer les diverses causes de correctionnalisation des peines criminelles, applique les efTets de la récidive à tout crime qui doit être puni de la peine de V emprisonnement. — Mais ce système conduit à un résultat injuste et à une égalité choquante entre des récidivistes cependant différents : en effet, par ce procédé, celui qui encourt les travaux forcés à temps et celui qui n'encourt que la réclusion peuvent en définitive être punis de la même peine : un emprisonnement de 5 à 10 ans (voir ci-dessus). — Pour éviter ce résultat, la Cour de cassation a usé d'un expédient consistant à abaisser, par un second effet des circonstances atténuantes, l'emprisonnement du récidiviste qui a encouru la réclusion à une durée de 1 à 5 ans, tandis que l'emprisonnement conservait sa durée de 5 à 10 ans pour le récidiviste qui a encouru les travaux forcés à temps ^. — Voici comment on raisonne : la déclaration des circonstances atténuantes produit un double abaissement, le premier obligatoire, le second facultatif. Or, ce double abaissement est épuisé pour les travaux forcés qui descendent d'abord à la réclusion, ensuite à l'emprisonnement de 2 à 5 ans ; la récidive fait donc monter cet emprisonnement à une durée de 5 à 10 ans. Il n'en est pas de même pour la réclusion ; elle descend immédiatement, par l'effet des circonstances atténuantes, à ['emprisonnement de 1 à 5 ans et cet emprisonnement s'élève, par la récidive, à une durée de 5 à 10 ans ; mais on n'a usé que d'un degré d'abaissement, il en
1. Cass., 26 mars et 26 mai 1864, P. 64.788, S. 64.1J46 et 241 : 16 septembre 1864, P. 65.1.197. — Chauveau et Hélie, I, nc»225 à 228.
2. Arrêts cités à la note précédente. — Cet expédient a été proposé par M. Faustin Hélie (Chauveau et Hélie, I, no» 225 et 226).
reste donc un second qu'on peut opérer et qui pernneltra, détruisant l'effet de la récidive, de ramener l'emprisonnement à sa durée primitive de 1 à 5 ans. — Cet expédient est inadmissible, comme contraire à la loi et à la logique. — Contraire à la loi : en effet, le prétendu double degré d'abaissement résultant des circonstances atténuantes n'existe pas toujours et précisément il disparaît quand la peine encourue est celle de la réclusion, abaissée une seule fois, mais obligatoirement, à l'emprisonnement de 1 à 5 ans (art. 463, al. 7) ; en outre cet expédient détruit l'efîet cependant obligatoire de la récidive précisément pour le cas spécialement prévu par les articles 57 et o8 où le crime doit n'être puni que de peines correctionnelles; — Contaire à la logique : car au lieu d'opérer en premier lieu l'abaissement résultant des circonstances atténuantes, sauf à relever la peine par la récidive, l'expédient intercale la récidive entre les deux abaissements résultant dès circonstances atténuantes et applique celle-ci en premier lieu avant, en second lieu après la récidive. En outre on ne comprend pas pourquoi, dans le second effet des circonstances atténuantes opérant sur l'emprisonnement correctionnel, on s'arrête au minimum de 1 an, alors que la loi permet de faire descendre cet emprisonnement jusqu'à 1 jour et nfiême de substituer l'amende à cet emprisonnement (art. 463, al. 9).
2* Système. — Ce système, consacré par la Cour de cassation pour la récidive de peine criminelle *, applique en premier lieu la récidive et en second lieu seulement les circonstances atténuantes. — Il se fonde : — \° sur le texte de la loi: les articles 341 du Code d'Instruction criminelle et 463 du Code pénal supposent en effet qu'on tient compte d'abord de l'état de récidive, puisque c'est au récidiviste qu'ils permettent d'accorder le bénéfice des circonstances atténuantes ; — 2° sur l'esprit de la loi ; les circonstances atténuantes sont faites pour abaisser la peine encourue par l'accusé et le prévenu tels qu'ils se présentent devant les juges et il a été formellement déclaré, lors de la révision de 1832 qui a généralisé cette institution, qu'elle était destinée à permettre aux juges de modifier les peines établies par la loi, notamment en matière derécidive, s'ils les trouvaient trop sévères.
La Cour de cassation fait une distinction entre les cas de récidive de peine criminelle à peine criminelle et les cas de récidive de délit
1. Cass., 5 avril 1866, P. 67.73, S. 67.1.48; 15 mai 1874, P. 75.191. S. 75.1. 95; 9 juin 1877, P. 78.692, S. 78.1.281; 6 novembre 1879, P. 81.1.432, S. 81.1.192; 23 avril et 29 juillet 1880, P. 82.1.800, S. 82.1.339; Labb^, note P. (i4. 10 et S. 64.2.41 ; ViUey, note P. 78.692, S-. 78.1.281 ; Garraud. Précis, no 250 ; Laborde, Cours, n» 508.
OU de crime puni de peine correctionnelle à crime punissable d'une peine criminelle que l'application des circonstances atténuantes est susceptible de correclionnaliser. Dans les premiers, elle applique d'abord la récidive et en second lieu les circonstances atténuantes ; mais dans les seconds, pour éviter l'inconvénient de l'impunité de la récidive, puisqu'il n'y a pas de récidive aggravante de peine correctionnelle à peine criminelle, la Gourde cassation fait fonctionner d'abord les circonstances atténuantes et déclare que, pour l'application des articles 57 et 58, alinéa 1 du Gode pénal, le Code, par ces mot « crime qui devra n'être puni que de peines correctionnelles », vise tous les cas où le fait qualifié crime par l'accusation ne devient passible, d'après la déclaration du jury, que de peines correctionnelles, soit que ce résultat ait été produit par l'admission d'un fait d'excuse, soit qu'il ait été produit par la déclaration de circonstances atténuantes *.
Cependant il ne faudrait pas conclure de là que la jurisprudence établit, pour la combinaison de l'aggravation et de l'atténuation, une distinction absolue entre la récidive de l'article 56 d'une part et la récidive des articles 57 et 58 d'autre part, n'admettant l'aggravation avant l'atténuation que pour la première et appliquant dans toutes les hypothèses à la seconde le système contraire. Car, dans le cas de récidive de crime à délit ou de délit à délit, on commence par aggraver, à raison de la récidive, la peine correctionnelle encourue pour le délit, sauf à abaisser par les circonstances atténuantes, dans les limites excessives maintenues par la loi au profit des récidivistes, la peine de la récidive. Le procédé est conforme au texte de l'article 463, alinéa 9, du Gode pénal que n'a pas modifié la loi du 26 mars 1891 2.
Combinaison des circonstances atténuantes, des excuses légales atténuantes et de la récidive.
a). — Combinaison des circonstances atténuantes et des excuses légales atténuantes.
307, — Il faut distinguer entre les excuses légales réelles et ordinaires (par exemple la provocation, art. 326, G. p.) et la minorité (art. 67 et 69, G. p.) — Pour les excuses ordinaires, on applique :
1. Cass., 3 juillet 1890, S. et P. 96.1 541; dans ce sens, Molinier et Vidal, II, p. 491 à 494.