UNION INTERNATIONALE DE DROIT PÉNAL
le seul moyen de lulle, elle doil être complélée par l'organisalion d'instilulions préventives ayant pour but de rendre plus rares les occasions el les lenlalions ' ; la peine ne doit pas avoir un but exclusif, mais doit tendre, suivant les cas, à l'intimidation, à Texpiation, à la réparation, à l'amendement ; dans son application, elle doit être individualisée, c'est-à-dire adaptée aux exigences résultant des conditions personnelles et sociales du délinquant. — Au point de vue de cette individualisation de la peine, il faut tenir compte des diverses causes qui concourent à la production du délit. Toute infraction, comme toute action humaine en général, est le résultat nécessaire de deux groupes de facteurs : d'un côlé l'individualité en partie innée, en partie acquise du coupable, de l'autre les circonstances extérieures qui accompagnent l'accomplissement du délit, ou causes sociales de l'infraction. Il n'est possible de lutter contre le délit que par une action positive sur cetle double classe de facteurs. Suivant l'action prépondérante de l'une ou de l'autre, le caractère du délinquant change et on doit modifier les moyens de lulte. De là, la divi'ion des criminels en deux catégories principales: — i° le délinquant d'occasion, qui succombe, au moment de l'acte, à de puissantes influences extérieures (misère économique inattendue, gain alléchant et facile, offense blessante, excitation passagère par la boisson, entraînement, etc.), dont l'individualité cède complètement le pas aux circonstances extérieures et qui n'en est pas moins un homme comme les autres; — 2° le délinquant d^ habitude ou de 7iature, chez lequell'infractlon est l'expression fidèle, l'image reflétée de l'individualité qui est elle-même le résultat de ses dispositions
1. « L'hygiène préventive dans le domaine de la criminalité comprend des moyens nombreux au premier rang desquels on peut citer : une politique économique fournissant le pain à bon marché et une législation sur les habitations ouvrières procurant au prolétaire à un prix modique, avec l'air, la lu mière, l'eau potable, un intérieur qui ne lui fait regretter ni le cabaret ni la cellule confortable de la prison ; des unions professionnelles conservant à l'ouvrier moderne ce qu'il y avait de bon dans la vie corporative d'autrefois, c'est-à-dire le contrôle mutuel et l'assistance mutuello ; une organisation de la bienfaisance publique garantissant le secours aux vrais indigents et non aux paresseux rebelles au travail ; une législation sur les assurances ouvrières contre la maladie, l'accident, la vieillesse : le combat contre l'alcoolisme, cette intarissable source de criminalité ; la protection, l'éducation physique et morale de l'enfance abandonnée et une instruction populaire surtout professionnelle et variant suivant qu'elle s'adresse aux campagnes ou aux centres industriels; la lutte contre la presse licencieuse qui empoisonne l'&me populaire ; des efforts constants pour empêcher les villes d'attirer toutes les énergies d'un pays, pour repeupler les campagnes abandonnées et rendre la vigueur à la petite industrie. La distribution de la force motrice électrique à domicile, telle qu'elle existe k Genève, parait de nature à transformer les conditions de la vie industrielle » (Prias, Science pénale et droit positif, n* 48, p. 25 et 26).
innées et de son genre de vie ; mais les circonstances sociales, le milieu économique et social jouent encore un rôle important, non seulement sur le penchant au crime acquis par le genre de vie, mais encore sur les dispositions innées; car la misère physiologique, économique et morale, en agissant sur les parents du criminel, influent sur l'individualité innée de celui-ci, et cette individualité innée se développera toujours davantage sous l'influence des circonstances extérieures : l'enfant de parents dépravés se démoralisera plus encore par l'absence de soins corporels et spirituels. — La conclusion de ces constatations est que l'application de l'anthropologie criminelle doit être subordonnée à celle de la sociologie criminelle et qu'on n'a pu encore trouver le type unique du criminel-né '.
A côté de ces deux catégories de délinquants, il faut admettre celie.plus difficile à bien délimiter, mais dont on ne saurait contester l'existence, des anormaux; alcooliques, impulsifs, dégénérés, neurasthéniques, épileptiques, faibles d'esprit, etc., tous êtres défectueux dont l'anormalité, sans aller jusqu'à la folie, empêche la peine d'avoir aucune action efficace, l'amendement moral de se produire et nécessite un traitement spécial ayant pour but de les mettre dans l'impossibilité de nuire ^.
Les principes de l'Union internationale de droit pénal sont actuellement acceptés par un très grand nombre d'adhérents, apparlenant aux divers Etats du monde et ont été exposés et discutés dans des Congrès et réunions périodiques tenus successivement : en 1889 à Bruxelles, 1890 à Berne, en 1891 à Christiania, en 1893 à Paris, en 1894 à Anvers, en 1895 à Linz, en 1897 à Lisbonne, en 1899 à Buda-Pestb, en 1902 à Saint-Pétersbourg ; en septembre 1905 à Hambourg. Les travaux des niembresde l'Union elle compte rendu des Congrès sont publiés dans un bulletin périodique écrit en français et en allemand, sous le titre de Bulletin de l'Union internationale de Droit pénale édité à Berlin (J. Gutlentag).
SECTION III. — Fondement du droit de punir.
47. — L'étude sur l'évolution du droit pénal, ï^ui précède, nous montre la législation inspirée tour à tour, pour l'établissement de la
1. Von Listz, Rapport au Congrès d'anthropologie crim. de, Bruxelles en 1892, sur les applicatiohs de l'anthropologie criminelle {Aciés de ce Congrès, p. 91 et ss.). ' '