Besançon, 24 juin 1891, P. 91.1.1053, S
RÉQDIVE ^t-43
1° d'abord l'excuse, 2° ensuite les circonstances atténuantes ; en. sorte que la déclaration de ces circonstances est faite par la Cour d'assises et non par le jury et permet d'abaisser la peine jusqu'au minimum de simple police et même de substituer l'amende à l'emprisonnement (Voir suprà, n° 242). — Pour Vexcuse de minorité, la jurisprudence applique au contraire: 1° en premier lieu les circonstances atténuantes et 2° tient compte de la minorité en second lieu seulement, dans les limites fixées par les articles 67 et 69 du Code pénal (Voir suprà, n° 242).
B. — Combinaison des circonstances atténuantes^ des excuses légales atténuantes et de la récidive.
308- — Elle se fait conformément aux principes qui précèdent et d'après la même distinction ; — pour les excuses ordinaires : i° en premier lieu l'excuse ; 2° en second lieu la récidive (art. 57 et 58, C. p.) ; 3° en troisième et dernier lieu les circonstances atténuantes, d'après l'opinion qui prévaut aujouid'hui dans la controverse précédente ; — pour la minoritél: dans le système de la jurisprudence, il faut appliquer : 1° la récidive ; 2° les circonstances atténuantes, comme si l'accusé ou le prévenu était majeur ; 3° la minorité produit son effet en dernier lieu seulement, en vertu des articles 67 et 69 qui exigent, avant de tenir compte de cette minorité, qu'on détermine la peine que le prévenu ou accusé aurait encourue s'il avait été majeur.
§ 3. — Récidive de la loi du 27 mai 1885.
309. — La loi du 27 mai 1885 a eu pour but de purger le territoire de la France de certains malfaiteurs de profession, récidivistes présumés incorrigibles par leurs graves ou nombreuses rechutes, en les frappant de la relégation perpétuelle dans une colonie. Cette loi n'a point modifié les règles du Code pénal sur la récidive : elle les a complétées, dans certains cas, en ajoutant, aux peines aggravées du Code, la relégation qui frappe le condamné à l'expiration de sa dernière peine principale.
La loi a établi contre ces malfaiteurs une présomption légale absolue d'incorrigibilité, contre laquelle elle n'admet pas la possibilité d'une preuve contraire, puisqu'elle refuse aux magistrats tout pouvoir d'appréciation et rend la relégation obligatoire, dès que les conditions qui la font encourir se trouvent réunies (art. 4 et 10 de la
loi). — Ces conditions, sur lesquelles est basée la présomption légale d'incorrigibilifé, sont : 1° le nombre des condamnations ; 2° leur gravité ; 3° leur groupement dans un délai assez court, pour qu'on puisse en induire l'habitude persistante et l'incorrigibililé, délai que la loi a fixé à 10 ans (art. 4 de la loi).
A. — Cas de relégation.
310. — Ces cas, établis par l'article 4, sont au nombre de 4, dont chacun constitue un certain groupe de condamnations déterminées par la loi. Le nombre des condamnations, nécessaires pour entraîner la relégation,' va en augmentant à mesure que la gravité de ces condamnations diminue. — Tantôt il faut 2 condamnations (l*"" cas), tantôt 3 (2" cas), tantôt 4 (3" cas), tantôt enfin 7 (4« cas). — La loi de 188o a voulu atteindre 3 catégories de malfaiteurs dangereux : 1° les grands criminels, dont une partie est déjà éliminée par la peine des travaux forcés à perpétuité et même à temps, par suite de l'obligation de séjour dans la colonie après leur libération (art. 6 de la loi du 30 mai 1854) ; 2° les auteurs de délits correctionnels particulièrement dangereux, voleurs, escrocs, immoraux, souteneurs, etc. plusieurs fois récidivistes des mêmes délits ou qui ont encouru en outre des condamnations pour crimes ; 3" les vagabonds et mendiants qui se sont montrés redoutables par le caractère grave de leur délit ou en commettant des vols, escroqueries, actes d'immoralité, etc.
311. — l" Cas. — Deux condamnations aux travaux forcés ou à la réchision (art. 4, 1°) ; c'est-à-dire de^ix condamnations criminelles de droit commun (les condamnations politiques ne comptent pas pour la relégation : art. 3 et suprà p. 111) * — et temporaires ; la condamnation aux travaux forcés à perpétuité et celle à la peine de mort, en cas de commutation, ne permettent pas la relégatioii ; la relégation doit, en effet, être prononcée par les juges (art. 10) en vue de l'expiration de la peine principale (art. 12) et les juges ne peuvent régler l'éventualité d'une commutation qui n'est pas dans leurs attributions ^. Le président de la République ne pourrait, du reste, en commuant la peine, prononcer lui-même la relégation qui ne peut être prononcée que par les juges en même temps que la dernière peine principale (art. 10 de la loi) ^. — Peu importe l'ordre
1. Pour les condamnations prononcées par les tribunaux militaires, voir suprà, p. 121.
2. Cass., 26 juin 1886, P. 86.1.948, S. 86.1.396; 6 mai 1892, S. et P. 92.1.