Contra, Laborde, Cours, n» 456, note I
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dans lequel ces deux condamnations ont été encourues ; qu'elles soient toutes les deux aux trav^aux forcés à temps ou à 1» réclusion ou l'une aux travaux forcés, l'autre à la réclusion, la relégalion est toujours encourue (art. 4, al. 1). — Il reste à expliquer les derniers termes du n' 1 de l'article 4 écrits pour le cas où la seconde peine, à l'expiration de laquelle la relégation saisit le condamné, est celle des travaux forcés à temps : Sans qu'il soit dérogé aux dispositions des paragraphes l et 2 de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854, dispositions qui imposent au libéré des travaux forcés un séjour temporaire ou perpét^l dans la colonie. Si l'on prend ces termes à la lettre, ils signifient que pendant la durée de l'obligation de séjour pour le libéré, il n'est point frappé de la relégation qui ne devient applicable qu'à la cessation de celte obligation ; en sorte que la loi du 27 mai 1885 s'effacerait devant l'article 6 de la loi du 30 mai 1834, soit temporairement, soit à perpétuité et que les libérés de 8 ans et plus de travaux forcés ne seraient jamais atteints par la relégation, mais resteraient seulement soumis à leur régime de libérés. — Or, ce résultat est inadmissible; attendu que le régime de libérés, ne comportant pas en principe l'obligation du travail, est moins rigoureux et offre moins de garanties que la relégation qui astreint au travail ceux qui n'ont pas de ressources personnelles et des moyens honorables d'existence. — Cette disposition fut introduite dans le texte primitif du projet de loi qui ne soumettait jamais les relégués au travail et se contentait de les envoyer dans une colonie où ils étaient libres. Ce régime par trop sommaire ayant été abandonné, sur la protestation des colonies menacées, la disposition en question n'a plus de raison d'être et doit être considérée comme non avenue *.
311. — 2" Cas (art. 4, n" 2). — Trois condamnations : une crim,inelle aux travaux forcés à temps ou à la réclusion et deux correctionnelles à l'emprisonnement pour crimes, ou à plus de 3 mois d'emprisonnement pour certains délits spécifiés et limitativement énumérés parla loi : — Peu importe du reste l'ordre dans lequel ces trois condamnations ont été encourues (art. 4, al. J). — Les condamnations correctionnelles pour les délits spécifiés doivent être supérieures à trois mois. La loi n'exige pas la même condition pour les crimes; en effet, les circonstances atténuantes ne permettent pas d'abaisser l'emprisonnement pour crime au-dessous d'un an (art. 463, al. 7, C. pén.), et l'excuse de provocation ne l'abaisse pas au-dessous
1. Cass., 20 eeptembre 1888, P, 89.1.180, S. 89.1.89 ; 26 mars 1891, S. et P. 94.1.427.
de 6 mois (art. 326, C. pén.). Mais si l'excuse et les circonstances atténuantes sont cumulées, l'emprisonnement peut être inférieur à 3 mois et même descendre au niveau de simple police. Gomptera-l-il alors pour la relégation ? Cette situation n'a pas été prévue par les rédacteurs de la loi qui ont cru, à tort, que l'emprisonnement pour crime ne pouvait être inférieur à i an *. Il paraît raisonnable d'exiger pour les crimes, comme pour les délits spécifiés, un emprisonnement supérieur à 3 mois, en modifiant le texte ^ ; à moins de déclarer qu'un crime excusé cesse d'être un crime et devient un simple délit correctionnel, puisque la loi ne le punit que d'une peine correctionnelle (art. 326, cbn,, art. 1, C. pén.) ^ ; en sorte que ce crime devenu délit, n'étant pas au nombre de ceux qu'énumère l'article 4 de la loi, ne comptera pa? pour la relégation et qu'on ne pourra prendre en considération que les condamnations pour crimes correctionnalisés par la déclaration des circonstances atténuantes, ce qui parait contraire au système admis généralement en matière de récidive (art. 57 et 58, C. pén.) et par la loi même de 1885 ; car, au moins d'après son texte, les condamnations à l'emprisonnement correctionnel pour crime, la correclionnalisation de la peine résultât-elle d'une excuse, comptent pour la relégation *.
313. — Délits spécifiés. — Les condamnations à l'emprisonnement correctionnel de plus de trois mois pour délits correctionnels doivent avoir été prononcées pour certains délits spécifiés, limilativement énumérés par le n° 2 de l'article 4 comme dénotant une perversité spéciale, une tendance malfaisante et dangereuse qui justifie la mesure radicale de la relégation. — Gomme l'interprétation de la loi pénale en général et de la loi sur la relégation en particu lier doit être essentiellement rigoureuse, il est nécessaire de bien déterminer ces délits, aucun autre ne pouvant constituer un élément de la relégation.
Ces délits spécifiés sont les suivants, au nombre de 9 : ], Yol. — Le vol est, d'après l'article 379 du Code pénal, la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Seuls les délits présentant ces éléments pourront être considérés comme vols et être comptés pour la relégation. Le Code pénal, dans la section consacrée aux vols (section 1"^, ch. II du livre III), a prévu et puni certains délits
1. Voir les observations de M. Ninard au Sénat (Sénat, séance du 10 février 1885, J. bff. du 11, Bèh. pari., p. 101).