V. suprà, no 73, p. 96 etss
4. Garraud, Précis, n° 321. Quelques auteurs font compter les condamnations pour crime même inférieures à 3 mois (André, La récidive, p. 290).
dans lesquels ces éléments ne se rencontrent pas * ; tels sont les délits de l'article 387 (altération des liquides ou marchandises dont le transport a été confié à des voituriers ou bateliers), de l'article 399 (contrefaçon ou altération des clefs), de l'article 400 (extorsion de la signature ou de la remise d'un écrit opérant obligation, disposition ou décharge, chantage, destruction ou détournement des objets saisis ou donnés en gage), de l'article 401, alinéa 4, ajouté par la loi du 26 juillet 1873 (filouterie d'aliments, communément appelée grivèlerie) '. Ces délits, ne rentrant pas dans la définition légale du vol ne peuvent être considérés, malgré la place qu'ils occupent dans le texte du Code pénal, comme vols servant d'éléments à la relégation.
II. Escroquerie. — Ce délit est nettement précisé par la loi dans l'article 405 du Code pénal.
m. Abus de confiance. — Le Code pénal, sous la rubrique ahus de confiance, prévoit quatre délits distincts ; 1° Yahiis des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur (art. 406) ; — 2° Vabus de blanc-seing (art. 405) ; 3° Vabus de confiance proprement dit (art. 408) ; — 4° la soustraction de pièces produites dans une instance de justice (art. 409). — H faut encore ajouter à ces quatre délits placés sous la rubrique abus de Confiance : — 5° la destruction ou le détournement des objets saisis par le saisi lui-même constitué gardien, que la loi, dans l'article 400, alinéa 4, placé cependant dans la section des vols, punit des peines de l'abus de confiance portés en l'article .406.
I^ola. — Les développements qui précèdent relativement aux délits rentrant dans le vol, l'escroquerie et l'abus de confiance et à ceux qui en sont distincts s'appliquent à la matière de la récidive corroclionnelle dans les conditions nouvelles d'identité ou de similitude établies par la loi du 26 mars 1891 dans l'article 58 du Code péiml.
IV. — Outrage public à la pudeur (art. 330, C. pén.). — Il s'agit là d'un délit à caractères bien définis, prévu et puni par l'article 330 du Code pénal et dont la détermination ne peut donner lieu à aucune difficulté. — Il faut remarquer seulement que ce délit est complètement séparé et distinct du délit à'outrage aux bonnes mœurs réprimé par la loi du 29 juillet 1881, article 28,
i. Blanche, V. n» 455.
2. Lia Cour de cassation a fixé, dans ce sens, la jurisprudence un moment hésitante des tribunaux. Voir Cass , 5 juin et 9 juillet 1886, P. 86.1.946, S. 86.1.395; 15 juillet 1886, P. 89.1.815; 2 décembre 1898, S. et P. 1900.1.295 pour le délit de filouterie d'aliments.
alinéa 1, celles du 2 aoùl 1882, du 16 mars 1898 et du 7 avril 1908 ; ce dernier délit est complètement distinct du précédent par les faits qui le constituent et la pénalité qui le frappe : il est donc étranger à la liste des délits spécifiés de la loi de 1885 et on ne saurait voir entre lui et le délit d'outrage public à la pudeur aucune identité de nature à créer entre eux l'état de récidive.
V. Excitation habituelle des mineurs à la débauche (art. 334, n® i C. p.). — Nulle difficulté encore sur ce point ; ce délit ne peut être confondu avec aucun autre. Il faut remarquer, du reste, ce qui est intéressant au point de vue de la condition d'identité des délits nécessaire à la récidive correctionnelle de l'article 58 du Code pénal actuel, que le délit d'excitation habituelle des mineurs à la débauche est entièrement différent et distinct du délit d'outrage public à la pudeur.
VI. Embauchage en vue de la débauche (art. 334, n"^ 2, 3, et 4, C. pén. complété par la loi du 3 avril 1903). — Cette loi, dite loi sur la Traite des blanches, a eu pour but de réprimer l'odieux trafic des personnes en vue de la débauche, dont le Congrès pénitentiaire international de Paris de 1895 s'était déjà préoccupé (l""® sect., quest. 7 et 4® sect., quest. 8) * ; elle a été préparée par une conférence internationale pour la répression delà traite des blanches tenue à Paris en juillet 1902 et dont les travaux ont été publiés par le Ministère des Affaires étrangères. Elle distingue, au point de vue de l'existence de ce délit nouveau entre les femmes ou filles mineures et les majeures ; pour les premières, le délit existe même lorsqu'elles ont consenti à l'embauchage en vue de la débauche ; pour les secondes, le délit suppose l'emploi à leur égard de la fraude ou de la violence. — La poursuite de cette traite des blanches, qui a pris un caractère international, a été assurée entre les nations Européennes par un accord conclu entre elles et la France le 18 mai 1904 et promulgué par décret du 7 février 1905 ^.
VU. — Assistance à la prostitution d'autriii sur la voie publique. — Ce délit créé par la loi du 27 mai 1885 dans le dernier alinéa de l'art. 4, et traité par elle comme cas spécial de vagabondage, a reçu de la loi du 3 août 1903 une réglementation nouvelle qui en a modifié les conditions, l'a séparé du vagabondage, lui a appliqué une peine plus sévère et a consacré législativement la dénomination de souteneurs donnée dans le langage vulgaire à leurs
1. Voir Rev. pénit., 1895, p. 1066 et 1094. Actes du Congrès, I, p. 241; II, p. 489 ; V. p. 711 ; VI, p. 740.